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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-31132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que M. Z... X..., joueur dans un club de football portugais, a conclu le 17 novembre 2011, avec M. B..., avocat français, un contrat de mandat sportif au sens de l'article L. 222-7 du code du sport ; que le premier ayant contesté, pour s'opposer au paiement d'honoraires, la validité de la convention, le second l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ; que M. Z... X... a décliné la compétence des juri

dictions françaises ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que M. Z... X..., joueur dans un club de football portugais, a conclu le 17 novembre 2011, avec M. B..., avocat français, un contrat de mandat sportif au sens de l'article L. 222-7 du code du sport ; que le premier ayant contesté, pour s'opposer au paiement d'honoraires, la validité de la convention, le second l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ; que M. Z... X... a décliné la compétence des juridictions françaises ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant que les services fournis par M. B... en sa qualité d'avocat mandataire sportif l'auraient été principalement au Portugal motifs pris que M. Z... X... avait conclu un contrat sportif avec un club portugais qui aurait donc, selon les juges du fond, été négocié dans ce pays, sans aucunement justifier sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier que la négociation du contrat avec le club portugais aurait été la prestation principale parmi toutes celles confiées à l'avocat mandataire sportif, ce qui était expressément contesté par l'avocat mandataire sportif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°/ que le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant que les services de M. B... auraient été principalement fournis au Portugal, après avoir affirmé que les négociations du nouveau contrat de M. Z... X... avec le club portugais se seraient déroulées au Portugal, sans justifier sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, quand l'avocat mandataire sportif faisait valoir, preuves à l'appui et sans être démenti, avoir réalisé l'essentiel de ses prestations depuis son bureau en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°/ que le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant au contraire que, si la juridiction compétente ne pouvait être déterminée en considération de l'identification du lieu de fourniture principale des services, la juridiction compétente serait celle du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. B... revendiquait une part prépondérante dans la négociation des conditions financières très favorables du renouvellement, le 4 septembre 2012, du contrat de M. Z... X... avec son club portugais et qu'il a facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, l'arrêt retient que le nouveau contrat sportif liant le mandant à son club portugais a été négocié au Portugal et que la signature de cet avenant justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le lieu de la fourniture principale des services découlant de l'exécution effective du mandat était situé au Portugal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions portugaises pour connaître du litige portant sur la validité du mandat sportif conclu le 17 novembre 2011 entre M. Adrien C... Z... X..., mandant, et M. Jim B..., mandataire, et renvoyé M. Jim B... à mieux se pourvoir selon ce qu'il avisera ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge de la mise en état a retenu que le mandat sportif soumis à la loi française par les parties n'avait pas réglé la question de la juridiction compétente et que la détermination de celle-ci n'était pas conditionnée par la détermination de la loi applicable au contrat ; que, s'agissant pour lui d'un litige intracommunautaire, il a fait application du règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis entré en vigueur le 10 janvier 2015 ; qu'il a rappelé les dispositions de son article 4.1 qui retiennent le critère général du domicile ainsi que celles de l'article 7.1 relatif au lieu d'exécution du contrat soit, pour la fourniture de services, celui où en vertu du contrat les services ont été fournis, lieu qu'il a estimé être à titre principal le Portugal en raison notamment de la signature du contrat sportif liant M. Z... X... au Sporting Portugal, ajoutant qu'à défaut il conviendrait de revenir à l'application de l'article 4.1 et de retenir le domicile du défendeur également situé au Portugal ; que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu l'application au litige du règlement de Bruxelles ; qu'en premier lieu la loi française régit bien le contrat de mandat sportif litigieux comme le rappelle la référence aux dispositions de l'article L. 222-7 du code du sport et à la loi du 28 mars 2011 de sorte que les développements de M. B... sur l'inapplication du droit portugais au contrat notamment en raison de l'impossibilité pour un avocat de conclure un mandat sportif ou sur son commencement d'exécution sont sans incidence sur la compétence des tribunaux pour connaître du présent litige que les parties ont entendu voir réglé par la loi française ; mais que si le contrat soumet expressément le règlement de la contestation d'honoraires aux juridictions françaises il n'existe aucune indivisibilité comme le soutient vainement M. B... entre l'action en paiement d'honoraires et celle concernant la validité du contrat de mandat sportif ; qu'ainsi, les difficultés relatives à l'exécution fautive ou non du contrat de mandat sportif ne peuvent être examinées par le juge de l'honoraire et la nécessité d'un sursis à statuer aux fins de déterminer si l'article 10 de la loi de 1971 est ou non applicable au règlement du contentieux né de la contestation d'honoraires ne démontre pas une telle indivisibilité, laquelle ne peut résulter davantage de la rédaction de l'arrêt de la Cour de cassation qui n'avait pas à examiner le sort du contrat de mandat ; qu'enfin la question de la validité de ce dernier peut parfaitement être réglée indépendamment du sort des honoraires ; qu'en outre, en ce qui concerne la commune intention des parties et la dénaturation des termes du contrat par le juge de la mise en état, l'inscription de M. B... à l'ordre des avocats du barreau de Paris imposait, même en l'absence de clause attributive de compétence, l'application de la loi française de sorte que le rappel de cette compétence pour l'action en paiement des honoraires dans l'article 9 du contrat n'est pas de nature à démontrer la commune intention des parties de soumettre le litige relatif à l'exécution du mandat aux juridictions françaises ; qu'en second lieu à défaut de clause attributive de compétence en ce qui concerne l'exécution du contrat de mandat, les dispositions de l'article 25 de Bruxelles I rappelant le caractère supplétif de cette convention ne peuvent s'appliquer et il résulte de son article 4.1 que le domicile du défendeur au Portugal impose de soumettre le litige à la juridiction portugaise, étant précisé que les dispositions de l'article 7.1 n'instaurent qu'une faculté pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où la prestation principale est fournie, lieu dont la situation en l'espèce se trouve également au Portugal, puisque M. Z... X... jouait et joue toujours au sein d'un club portugais ; que, par ailleurs l'existence de deux sous contrats conclus pour des clubs anglais et allemand qui seraient soumis à la loi française ne constitue ni la manifestation d'une volonté expresse et non équivoque de soumettre le contrat principal de mandat sportif à la dite loi ni la réunion d' éléments d'extranéité permettant de faire application du règlement Rome I d'autant que l'expression de la volonté expresse et non équivoque d'une attribution de compétence aux juridictions françaises qu'exige le dit règlement n'est pas établie ; qu'enfin la mauvaise foi que M. B... impute à M. Z... X... dans l'exécution du mandat sportif n'est pas de nature en elle-même à démontrer que la revendication de la juridiction portugaise pour en connaître serait caractéristique de la même mauvaise foi sauf à considérer que les juridictions portugaises ne sont pas à même d'appliquer la loi française au litige ; que l'appelant ne peut davantage invoquer le principe de l'estoppel pour fustiger l'attitude de M. Z... X... dans la procédure relative à la contestation des honoraires dont il convient de rappeler qu'indépendamment de la clause attributive de compétence insérée à l'article 9 du contrat de mandat sportif, elle relevait nécessairement de la compétence de la juridiction parisienne en raison de l'inscription de l'avocat au barreau de Paris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE implicitement, décidé de soumettre à la loi française leurs rapports contractuels nés du mandat sportif faisant l'objet de la convention qu'elles ont signée le 17 novembre 2011 ; que la preuve certaine et suffisante de cette intention résulte, notamment, des choix faits de ne rédiger la convention qu'en français, de définir la mission de l'avocat mandataire et son mode de rémunération en se référant à l'article L. 222-7 du code du sport qui définit le statut d'avocat mandataire sportif et à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2001 régissant l'activité des avocats mandataires sportifs français, et de soumettre toute contestation qui concernerait le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours du mandataire au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la procédure d'avocat ; que, toutefois, cette convention de mandat sportif ne contient aucune clause attributive de compétence aux juridictions françaises, ni davantage aux juridictions portugaises ou à celles d'un autre Etat ; qu'or la détermination du tribunal compétent n'est pas conditionnée par la détermination de la loi applicable au contrat ; que, si le choix du tribunal - critère en l'espèce inopérant en l'absence de clause contractuelle attributive de compétence - peut être l'un des éléments que le juge utilise pour apprécier l'intention des parties quand elles n'ont pas choisi explicitement la loi applicable, à l'inverse, la résolution du conflit de juridictions tenant à la désignation du tribunal compétent pour trancher le litige né du contrat ne dépend pas de la réponse faite au conflit de lois ; que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du différend portant sur la validité du mandat sportif donné le 17 novembre 2011 par M. Adrien X... à M. Jim B... ; que, s'agissant d'un litige civil international intracommunautaire du fait que les parties sont domiciliées dans deux Etats membres différents et que le mandataire sportif justifie son droit à rétribution par son action déterminante dans le processus de renégociation du contrat de travail liant le joueur à son club portugais, il doit être fait application du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, entré en vigueur le 10 janvier 2015 avant que ne soit introduite la présente instance ; qu'ayant vocation à désigner la juridiction compétente dans un litige concernant entre pays de l'Union Européenne en matière civile et commerciale, les dispositions de ce texte communautaire doivent être considérées comme d'ordre public ; que l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis réaffirme le principe général de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, posé par de précédentes conventions, en énonçant que sous réserve des dispositions dérogatoires dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les tribunaux de cet Etat membre ; que l'article 7.1 permet de déroger à cette règle en matière contractuelle et d'attraire alors le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, en énonçant alors que pour la fourniture de services, ce lieu s'entend comme étant celui d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient été fournis ; qu'en l'espèce, par référence à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 dont l'article 4 permet aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, M. Jim B... a été chargé le 17 novembre 2011 par M. Adrien X..., à compter de cette date jusqu'au 31 août 2012, de « le conseiller, le représenter et l'assister dans le cadre de l'étude, la rédaction et la négociation de tous contrats en qualité de sportif professionnel, dans le monde entier, notamment contrat de transfert, contrat de droit à l'image, contrat de travail, etc... » ; que M. B... revendique une part prépondérante dans la négociation des conditions financières du renouvellement du contrat d'Adrien X... avec son club, notamment à la faveur d'une constante relation avec les dirigeants ayant abouti à la signature, le 4 septembre 2012, d'un contrat portant la rémunération annuelle moyenne du joueur de 300 000 euros pour la période antérieure à près de 2 millions d'euros depuis lors ; qu'il a, par ailleurs, facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, pays où les prestations du mandataire ont donc été principalement fournies ; que M. B... objecte que l'obligation contractuelle litigieuse consistait en un engagement qui ne comportait aucune limitation géographique et se caractérisait, dès lors, par une multiplicité des endroits où le mandat a été ou devait être exécuté, notamment à la faveur de contacts avec d'autres clubs européens dans la perspective d'un éventuel transfert qu'évoque le mandataire et, en toutes hypothèses, depuis ses locaux professionnels parisiens ; que la circonstance que le contrat puisse être exécuté dans plusieurs Etats membres n'est pas un obstacle à l'application de l'article 7.1 ; que, dans une telle situation, le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services tel qu'il découle des dispositions du contrat ou, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat ; qu'en l'espèce, ce lieu se situe manifestement au Portugal où a été négocié le nouveau contrat sportif liant M. Adrien X... au Sporting Portugal et dont la signature justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'à supposer, du fait que les diligences de M. B... ne se limitaient pas géographiquement à des contacts exclusifs avec le club portugais, l'impossibilité de déterminer le lieu principal effectif de fourniture des services par le mandataire, ce sont alors les juridictions du pays où le défendeur est domicilié qui sont compétentes ; qu'enfin, le fait que le litige porte sur la validité du contrat ne saurait conférer compétence aux juridictions du lieu de signature de la convention en ce qu'il n'est pas un critère d'attribution de compétence prévu par les dispositions du règlement Bruxelles I bis ; qu'en conséquence, dès lors que dans toutes les hypothèses examinées le tribunal de ce siège n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un litige qui relève des juridictions portugaises à raison du domicile du défendeur à l'instance, il convient d'accueillir l'exception soulevée à cette fin par M. Adrien X... ; qu'il appartiendra aux juridictions portugaises, sous réserve de leur appréciation souveraine, de déterminer la loi applicable au contrat en se référant à la volonté des parties et aux textes communautaires qui ont vocation à résoudre les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles ;

1°) ALORS QUE le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union Européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant que les services fournis par Me B... en sa qualité d'avocat mandataire sportif l'auraient été principalement au Portugal motifs pris que M. Z... X... avait conclu un contrat sportif avec un club portugais qui aurait donc, selon les juges du fond, été négocié dans ce pays, sans aucunement justifier sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier que la négociation du contrat avec le club portugais aurait été la prestation principale parmi toutes celles confiées à l'avocat mandataire sportif, ce qui était expressément contesté par l'avocat mandataire sportif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 par. 1 b second tiret du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union Européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant que les services de Me B... auraient été principalement fournis au Portugal, après avoir affirmé que les négociations du nouveau contrat de M. Z... X... avec le club portugais se seraient déroulées au Portugal, sans justifier sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, quand l'avocat mandataire sportif faisait valoir, preuves à l'appui et sans être démenti, avoir réalisé l'essentiel de ses prestations depuis son bureau en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 par. 1 b second tiret du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°) ALORS QUE le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union Européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié ; qu'en retenant au contraire que, si la juridiction compétente ne pouvait être déterminée en considération de l'identification du lieu de fourniture principale des services, la juridiction compétente serait celle du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé l'article 7 par. 1 b second tiret du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31132
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31132


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31132
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