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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-31060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2017), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a déclaré au passif deux créances pour les montants respectifs de 354 090,36 et 378 452,55 euros, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 euros ; qu'un plan de redressement ayant été arrêté le 7 mai 2009, M. Y... a immédiatement réglé ces deux dernière

s sommes en application de l'article L. 626-20, II, du code de commerce ; qu'apr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2017), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a déclaré au passif deux créances pour les montants respectifs de 354 090,36 et 378 452,55 euros, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 euros ; qu'un plan de redressement ayant été arrêté le 7 mai 2009, M. Y... a immédiatement réglé ces deux dernières sommes en application de l'article L. 626-20, II, du code de commerce ; qu'après la résolution du plan prononcée le 8 janvier 2016, la Caisse a, de nouveau, déclaré ses créances pour leur montant initial réactualisé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'admettre les créances alors, selon le moyen :

1°/ que si la résolution du plan de redressement a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptés par un créancier lors de son adoption, elle ne remet pas en cause le caractère libératoire des dividendes déjà versés à ce créancier par le débiteur pour l'apurement de chaque créance déclarée ; que le versement, par le débiteur, de la dernière échéance prévue par le plan, avant sa résolution, emporte l'extinction de la créance concernée, par complet paiement, ce qui exclut la possibilité de déclarer à nouveau cette créance au passif de la procédure collective ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement ; en l'espèce, M. Y... faisait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la créance déclarée au titre du prêt n° [...] avait été admise à hauteur de 145,58 euros, et que celle déclarée au titre du prêt n° [...] l'avait été à hauteur de 144,45 euros ; qu'il ajoutait que ces deux créances avaient été intégralement payées par le commissaire à l'exécution du plan le 28 juillet 2009, ce dont il déduisait qu'elles avaient été éteintes ; que la cour d'appel a pourtant jugé le contraire au motif que "le paiement partiel ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout" ; en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le commissaire à l'exécution du plan correspondaient, pour chacune des créances concernées, à l'intégralité de leur montant tel qu'admis au passif de la procédure collective, et s'il en résultait que ces paiements, dont le caractère libératoire devait s'apprécier créance par créance, avaient éteint ces deux créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-19 et L. 626-27, III, du code de commerce, et 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, et ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le moyen soutenu par M. Y..., suivant lequel les paiements effectués à hauteur de 145,58 euros et 144,45 euros le 28 juillet 2009 avaient éteint les créances déclarées par la banque pour les prêts n° [...] et n° [...], était sans portée au motif que "le paiement partiel ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties n'avait soutenu que ces paiements ne correspondaient qu'à une partie des créances déclarées au titre de chacun de ces prêts, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à se prononcer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que si la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, c'est seulement pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ; que cette faculté ne lui permet pas de contester la décision d'admission du juge-commissaire, mais seulement d'en actualiser le montant au regard d'éléments survenus après cette admission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la Caisse d'Epargne pouvait de nouveau déclarer les créances correspondant aux prêts n° [...] et n° [...], pour des montants très nettement supérieurs à ceux déclarés puis admis dans le cadre de la précédente procédure collective, en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée des premières décisions d'admission ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que si la banque pouvait déclarer ces créances plutôt que de bénéficier de la dispense de déclaration prévue par la loi, elle ne pouvait cependant procéder à cette déclaration qu'afin de les actualiser, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27, III, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, l'arrêt relève que les deux créances à nouveau déclarées par la banque sont justifiées et ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen, qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission des créances de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à hauteur de 164.584,62 € à titre chirographaire (créance n°16) et de 176.229,43 € à titre chirographaire (créance n°18) et d'avoir ordonné la mention de cette décision sur la liste des créances de la procédure collective de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à la réformation de l'ordonnance, M. Y... soutient en premier lieu que le paiement des sommes de 145,58 euros et 144,45 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire aurait eu un effet libératoire par application des dispositions de l'article 1235 devenu 1342 du code civil ; que toutefois, le paiement partiel ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout de sorte que ce moyen est sans portée ; qu'à titre essentiel, M. Y... invoque l'admission des créances litigieuses, désignées comme nº 16 et 18, dans le cadre de la procédure précédente de redressement judiciaire et soutient qu'elles avaient été admises pour les seuls montants visés ci-dessus et que la possibilité pour le créancier de les déclarer à nouveau dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait porter que sur une actualisation de la créance et non sur une admission à un montant supérieur ; que, toutefois, la cour ne peut que rappeler, comme l'a fait le premier juge, qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur ; que l'existence d'organes de la procédure différents emporte en effet une absence d'identité des parties ; que, si le créancier, par application des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce admis au passif de la première procédure peut être admis de plein droit au passif de la seconde procédure, il ne s'en déduit pas une interdiction de procéder à une nouvelle déclaration en se soumettant ainsi à la procédure de vérification ; qu'il convient en effet de rappeler que les dispositions de l'article L626-27 du code de commerce ne constituent pas une sanction du créancier ; que pour soutenir cependant qu'en l'espèce la déclaration de la Caisse d'Épargne ne pourrait être admise, l'appelant fait valoir que c'est uniquement un montant actualisé qui pourrait être admis et non une créance emportant une admission pour un montant supérieur à celui admis dans le cadre de la première procédure ; que cela se heurte toutefois à l'absence d'autorité de la chose jugée des premières décisions d'admission, étant en fait observé que les ordonnances ne sont pas produites (seul étant visé dans le bordereau l'état du passif) et que l'appelant ne développe pas de moyen spécifique sur le fond du chef de ces deux créances ; qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée, il était pourtant parfaitement possible à M. Y... de développer à nouveau les moyens qui avaient abouti à la première décision d'admission ou des moyens nouveaux qu'il ne peut en revanche se contenter de considérer que l'admission initiale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'imposerait dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que, pour le surplus les deux créances sont justifiées par la banque et ne sont pas spécialement critiquées dans leur montant lequel tient compte du règlement intervenu pendant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il n'est plus invoqué par la banque de privilège, écarté à bon droit par le premier juge pour ne pas avoir été justifié ; que l'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans le cadre du redressement judiciaire, la créance au titre du prêt [...] avait été admise par le juge commissaire à hauteur de la somme de 145,58 € à titre chirographaire. (Créance n° 16 de la liquidation judiciaire) ; que la présente créance n° 18 avait été admise dans le cadre du redressement judiciaire à hauteur de la somme de 144,45 € à titre chirographaire au titre du prêt [...] ; que, toutefois, en l'absence d'identité des parties, dès lors que l'organe de la procédure n'est pas identique, dans le cadre du redressement judiciaire, il s'agit du mandataire judiciaire et dans le cadre de la présente, il s'agit du liquidateur, il n'y a pas autorité de chose jugée de l'admission par le juge commissaire (assemblée plénière de la Cour de cassation 10 avril 2009) ; qu'aussi, la banque est en mesure de rectifier ses créances et de proposer l'admission des deux créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que le débiteur ne peut opposer la forclusion de ces créances alors qu'il se réfère à la tardiveté par rapport à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 6 mai 2008 ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une nouvelle procédure distincte de la première et c'est au regard de la procédure de liquidation judiciaire qu'il convient d'apprécier la régularité de la déclaration de créance. Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est du 8 janvier 2016 sur résolution du plan de redressement et a été publié au Bodacc le 26 janvier 2016 ; que la Caisse d'Épargne a fait une première déclaration de créance le 4 février 2016 qu'elle a annulée et remplacée par une déclaration le 9 février 2016, soit dans le délai de deux mois, de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en conséquence, les deux créances ne sont pas forcloses et il convient de les examiner au fond ; qu'eu égard au jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juillet 2006 et au décompte de ses créances, celles-ci s'établissent ainsi qu'il suit : créance n° 16 : 135.297,33 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003: 29.577,32 €, à déduire un règlement de 290,03 € soit 164.584,62 € ; qu'aucun privilège n'est justifié, la créance sera donc admise à hauteur de ce montant à titre chirographaire ; créance n° 18 : 144.615, 12 € outre les intérêts au taux légal à hauteur de 31.614,31 € soit une somme de 176.229,43 € ; qu'à défaut de justificatif d'un privilège, la créance sera admise à hauteur de ce montant à titre chirographaire (ordonnance, p. 2) ;

1°) ALORS QUE si la résolution du plan de redressement a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptés par un créancier lors de son adoption, elle ne remet pas en cause le caractère libératoire des dividendes déjà versés à ce créancier par le débiteur pour l'apurement de chaque créance déclarée ; que le versement, par le débiteur, de la dernière échéance prévue par le plan, avant sa résolution, emporte l'extinction de la créance concernée, par complet paiement, ce qui exclut la possibilité de déclarer à nouveau cette créance au passif de la procédure collective ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir (concl., p. 4) que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la créance déclarée au titre du prêt n°[...] avait été admise à hauteur de 145,58 €, et que celle déclarée au titre du prêt n°[...] l'avait été à hauteur de 144,45 € ; qu'il ajoutait que ces deux créances avaient été intégralement payées par le commissaire à l'exécution du plan le 28 juillet 2009, ce dont il déduisait qu'elles avaient été éteintes ; que la cour d'appel a pourtant jugé le contraire au motif que « le paiement partiel ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le commissaire à l'exécution du plan correspondaient, pour chacune des créances concernées, à l'intégralité de leur montant tel qu'admis au passif de la procédure collective, et s'il en résultait que ces paiements, dont le caractère libératoire devait s'apprécier créance par créance, avaient éteint ces deux créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-19 et L. 626-27 III du code de commerce, et 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, et ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le moyen soutenu par M. Y..., suivant lequel les paiements effectués à hauteur de 145,58 € et 144,45 € le 28 juillet 2009 avaient éteint les créances déclarées par la banque pour les prêts n°[...] et n°[...], était sans portée au motif que « le paiement partiel ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties n'avait soutenu que ces paiements ne correspondaient qu'à une partie des créances déclarées au titre de chacun de ces prêts, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à se prononcer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, si la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, c'est seulement pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ; que cette faculté ne lui permet pas de contester la décision d'admission du juge-commissaire, mais seulement d'en actualiser le montant au regard d'éléments survenus après cette admission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la Caisse d'Épargne pouvait de nouveau déclarer les créances correspondant aux prêts n°[...] et n°[...], pour des montants très nettement supérieurs à ceux déclarés puis admis dans le cadre de la précédente procédure collective, en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée des premières décisions d'admission (arrêt, p. 5 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que si la Caisse d'Épargne pouvait déclarer ces créances plutôt que de bénéficier de la dispense de déclaration prévue par la loi, elle ne pouvait cependant procéder à cette déclaration qu'afin de les actualiser, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 III du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31060
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Chose jugée - Autorité - Seconde procédure collective contre le même débiteur - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Résolution pour inexécution - Nouvelle procédure - Déclaration de créance actualisée - Créancier soumis au plan ou admis au passif de la première procédure - Possibilité

L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'admission de créances précédemment admises dans la première procédure, prononce leur admission pour leur montant actualisé dans la seconde


Références :

article L. 626-27, III, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2017

Sur la possibilité offerte au créancier ayant déjà déclaré sa créance dans une première procédure collective de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, dans le même sens que :Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-15390, Bull. 2017, IV, n° 63 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31060, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31060
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