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04/05/2017 | FRANCE | N°15-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-15390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que, le 4 avril 1991, la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société de droit anglais UHR limited (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour acquérir un fonds de commerce ; que, le 19 mars 1996, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 novembre 1997, son plan de redressement, incluant notamment la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour une durée de dix ans, M. Z..

. étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 18 février 1999, ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que, le 4 avril 1991, la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société de droit anglais UHR limited (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour acquérir un fonds de commerce ; que, le 19 mars 1996, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 novembre 1997, son plan de redressement, incluant notamment la créance déclarée par la banque, a été arrêté pour une durée de dix ans, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 18 février 1999, ce dernier a écrit à M. Y... que le solde du prix de vente de l'immeuble dont il était propriétaire avec son épouse avait, dans le cadre de l'exécution du plan, permis de désintéresser la banque pour la quasi-totalité de sa créance ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2006, avant le terme du plan, M. Z... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 23 octobre 2006, la banque a déclaré à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure ; que le liquidateur a contesté cette déclaration ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire pour un montant de 97 045,89 euros à titre privilégié alors, selon le moyen, qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés de sorte que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'il s'ensuit que la dispense de déclaration leur impose de contester la proposition d'admission du mandataire-liquidateur ou son rejet sans qu'il leur soit permis de procéder à une seconde déclaration de créance qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'admission de plein droit de la créance de la société UHR limited au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... en conséquence de la résolution du plan de continuation n'est pas fondé dès lors que la seconde déclaration de sa créance n'est pas créatrice de nouveaux droits mais constitue la revendication du montant actualisé de sa créance au jour de sa déclaration et que, conformément à des droits antérieurs, il appartenait au juge-commissaire de statuer sur le montant déclaré par le créancier une seconde fois, quand il appartient à la banque de contester les propositions d'admission ou de rejet du mandataire-liquidateur au lieu de procéder à une déclaration de créances échappant aux attributions juridictionnelles du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27, III, du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la société UHR LIMITED au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... pour un montant de 97.045,89 € à titre privilégié dans le cadre d'un nantissement de fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QUE M. Alain Y... cite à son profit l'avis de la Cour de Cassation du 17/09/2012 ( dont le numéro exact est 012000010 et non 012000007 ) - dont il ne produit pas le texte- et est relatif à la loi de sauvegarde de 2005 - et qui dispose "Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan" ; que l'appelant ne précise pas qu'il a été - en droit- admis que l'article L 626-27 III est applicable à la résolution des plans de continuation même lorsque celle ci n'a pas été prononcée avant le 1/01/2006 [date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi] - Cass.Com 18/03/2008 -N° de pourvoi: 06-21306 ; qu'en effet, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date ; que l'article L 626-27 énonce : "III. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte" ; que si ce texte est applicable à la cause, il n'en résulte pas, par un inopérant raisonnement énoncé par Alain Y..., que a contrario, lorsque cette créance a été admise pour avoir été incluse dans l'état des créances, le créancier n'a pas à procéder à une nouvelle déclaration de créances comme s'est permis de le faire la société UHR LIMITED ensuite de la résolution du plan et du placement en liquidation judiciaire de Monsieur Y... pour réclamer la somme de 97.045,89 € ; que même si on admettait que la société UHR LIMITED n'était pas obligée de -voire n'aurait pas dû- procéder à une nouvelle déclaration de sa créance, il faut constater que la déclaration de sa créance n'est pas créatrice de nouveaux droits mais la revendication du montant actualisé de sa créance au jour de sa déclaration et conformément à des droits antérieurs ; que de toute façon en l'état de la contestation du montant de sa créance, il y aurait nécessité pour le juge commissaire de statuer sur son montant ;

ET QUE l'idée sous jacente à toute l'argumentation de Alain Y... est qu'il existerait une divergence entre le montant acquis de la créance de la société UHR LIMITED en la première procédure et l'actuelle déclaration de sa créance ; qu'il serait en droit d'opposer l'ancienne créance à l'actuelle, ce qui expliquait déjà ce qui a été dit supra sur la recevabilité de la déclaration de sa créance ; que la lettre de Maître Jean François Z... précitée faisait déjà rappel des références de la déclaration de créance de la société UHR LIMITED en la première procédure ( créance " numéro 36" ) ; que (sur la mauvaise copie - partie rognée à gauche - pièce 12 -ou une copie où il manque la seule page intéressante - pièce 12-) de la déclaration des créances que produit Alain Y... lui-même, figure en "36" de la déclaration de sa créance par alors la société UCINA pour 681 896.29 francs avec rappel de la garantie hypothécaire et la mention "outre intérêts" : qu'il s'agit bien ici cité du plan des créances daté du 6/08/2008 et déposé peu après et en ne comprend pas que Alain Y... puisse soutenir en ses conclusions : " en l'état des versements accomplis par Monsieur Y... ensuite de la vente de sa maison d'habitation, la dette était ramenée, un an plus tard, à 33.595,85 francs, soit 5.121,65 €, laquelle a été intégralement honorée. L'état des créances a été déposé au greffe par Maitre Z... le 21 août 1998 et ne pouvait, dès lors, plus être contesté." ; que si l'état des créances de 2008 n'est pas contestable, la contestation demeure possible sur son paiement ; que le Tribunal de commerce d'AVIGNON a le 7/11 /1997 arrêté un plan de paiement de 100 % des dettes d'Alain Y..., sans remise même partielle de créance ; que l'article L 622-8 du Code de commerce dispose en son alinéa 1, que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts » ; qu'en droit, la capitalisation des intérêts n'est en principe pas possible en droit commun (application de l'article 1154 du code civil) ; qu'elle est par contre possible si elle est prévue contractuellement au titre d'une majoration contractuelle, le texte précité énonçant sans restrictions : "ainsi que de tous intérêts de retard et majorations" ; qu'il est de principe en droit qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, aucun texte ne prive d'effet la clause, conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué (Cour de cassation chambre commerciale 2 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-22284 12-22285 12-22286 12-22287) ; que pour le surplus la société UHR LIMITED ne se heurte à aucune contestation sur le mode de computation des intérêts, sur l'imputation des paiements et donc en définitive sur le montant de sa créance déclarée de 97.045,89 € ;

ALORS QU'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés de sorte que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'il s'ensuit que la dispense de déclaration leur impose de contester la proposition d'admission du mandataire-liquidateur ou son rejet sans qu'il leur soit permis de procéder à une seconde déclaration de créance qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'admission de plein droit de la créance de la société UHR LIMITED au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... en conséquence de la résolution du plan de continuation n'est pas fondé dès lors que la seconde déclaration de sa créance n'est pas créatrice de nouveaux droits mais constitue la revendication du montant actualisé de sa créance au jour de sa déclaration et que, conformément à des droits antérieurs, il appartenait au juge-commissaire de statuer sur le montant déclaré par le créancier une seconde fois, quand il appartient à la banque de contester les propositions d'admission ou de rejet du mandataire-liquidateur au lieu de procéder à une déclaration de créances échappant aux attributions juridictionnelles du juge commissaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-27-III du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15390
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Exécution du plan - Résolution pour inexécution - Nouvelle procédure - Déclaration de créance actualisée - Créancier soumis au plan ou admis au passif de la première procédure - Possibilité

Il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci


Références :

article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-15390, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15390
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