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30/01/2019 | FRANCE | N°17-28479;17-30909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-28479 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-28.479 et Y 17-30.909 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que M. X... a confié à la société Bo habitat, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), la construction d'une maison à ossature bois ; qu'en cours de chantier, un incendie a intégralement détruit la construction et le matériel entreposé ; qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement les sociétés Bo habitat et Axa à payer une provision à M. X..

. en remboursement des sommes versées par celui-ci ; que la société Bo habitat a été mi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-28.479 et Y 17-30.909 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que M. X... a confié à la société Bo habitat, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), la construction d'une maison à ossature bois ; qu'en cours de chantier, un incendie a intégralement détruit la construction et le matériel entreposé ; qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement les sociétés Bo habitat et Axa à payer une provision à M. X... en remboursement des sommes versées par celui-ci ; que la société Bo habitat a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a assigné la société Axa et le mandataire liquidateur de la société Bo habitat en réparation de son préjudice ; que la société Axa a sollicité le remboursement de la provision versée ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 17-30.909 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Axa alors, selon le moyen, que l'objet même de l'attestation d'assurance décernée à une entreprise du bâtiment est d'informer, en principe loyalement, le maître de l'ouvrage sur les garanties couvrant l'entrepreneur qui travaille pour lui ; que dès lors, l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer audit maître de l'ouvrage, même s'il agit dans le cadre de l'action oblique, les exceptions opposables à son assuré ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 112-6 du code des assurances et l'article 1134 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société Axa par la société Bo habitat stipulaient que les "maisons à ossature bois" étaient exclues des activités garanties et retenu à bon droit que, M. X... agissant au nom du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial par voie oblique, la société Axa pouvait lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu invoquer contre le débiteur si celui-ci avait exercé directement ses droits et actions, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Axa ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-28.479 :

Vu les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 488 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement de la provision versée à M. X..., l'arrêt retient que le vrai bénéficiaire du paiement indu n'est pas M. X..., mais la société Bo habitat dont la dette se trouve acquittée par la société Axa qui ne la doit pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. X... contre le mandataire liquidateur de la société Bo habitat n'était pas critiqué de ce chef, de sorte que M. X... ne bénéficiait plus d'une créance à l'égard de la société Bo habitat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa France IARD en remboursement de la somme de 142 881,33 euros versée à titre provisionnel par elle en exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil (RG 11/00944), l'arrêt rendu le 9 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 142 881,33 euros en remboursement de la somme versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2011 ;

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° H 17-28.479 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD

AUX MOTIFS QUE pour condamner la société Axa à garantir Monsieur X..., le jugement entrepris avait retenu que l'attestation remise à l'assuré était destiné au maître de l'ouvrage, qui avait ainsi une parfaite connaissance des garanties souscrites par l'entrepreneur et que l'assureur fournissant une attestation à son assuré sans aucune restriction quant aux activités déclarées, n'était plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré ; que cependant, Monsieur X... n'avait pas la qualité de tiers lésé susceptible de se prévaloir du caractère erroné de l'attestation d'assurance émise par la société Axa au titre de la garantie litigieuse, qui couvrait les dommages matériels aux ouvrages en cours de chantier, cette garantie facultative constituant une assurance de chose bénéficiant exclusivement à l'assurée, la société Bo Habitat, et non une assurance de responsabilité civile susceptible de conférer à Monsieur X... la qualité de tiers lésé bénéficiaire d'un droit d'action directe contre l'assureur sur le fondement de l'article L 142-3 du code des assurances ; que le créancier agissant par la voie de l'action oblique pouvait se voir opposer toutes les exceptions que la société Axa aurait pu faire valoir à l'encontre du débiteur, si ce dernier avait exercé directement ses droits et actions ; qu'agissant au lieu et place de l'assuré, les dispositions contractuelles de la police prévalaient sur les attestations d'assurance ; qu'en décider autrement serait revenu à accorder au créancier agissant dans le cadre de l'action oblique plus de prérogatives que ne lui en conférait le contrat d'assurance, dont les clauses d'exclusion claires, formelles et précises avaient été portées à sa connaissance ; qu'il résultait des conditions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie Axa par la société Bo Habitat que les « maisons à ossature bois » étaient exclues des activités garanties ; que cette exclusion formelle, matérialisée par des caractères gras et limitée, était valable et opposable à l'assuré et à Monsieur X... agissant dans le cadre de l'action oblique pour le compte de l'assuré, débiteur des indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de la chose par incendie survenue avant réception ; que force était de constater que le marché conclu entre Monsieur X... et la société BO Habitat portait expressément sur la construction d'une maison individuelle BBC à ossature bois, de sorte que c'était en violation des stipulations contractuelles que le jugement entrepris avait condamné la société Axa, cette activité étant expressément exclue des activités garanties par la police ;

ALORS QUE l'objet même de l'attestation d'assurance décernée à une entreprise du bâtiment est d'informer, en principe loyalement, le maître de l'ouvrage sur les garanties couvrant l'entrepreneur qui travaille pour lui : que dès lors, l'assureur qui fournit à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer audit maître de l'ouvrage, même s'il agit dans le cadre de l'action oblique, les exceptions opposables à son assuré ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 112-6 du code des assurances et l'article 1134 ancien du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Y 17-30.909 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de sa demande de remboursement de la somme de 142.881,33 euros versée à titre provisionnel par elle en exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil (RG 11/00944) ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référés du 13 septembre 201, se fondant sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, la société Axa France Iard sollicite le remboursement de la somme de 142.881,33 euros qu'elle a été amenée à payer à M. X... en exécution de l'ordonnance de référés du 13 septembre 2011 qui, au visa de l'article 1788 du code civil, retient que la chose ayant péri avant d'être livrée l'entreprise se trouve tenue de rembourser les acomptes réglés en paiement de ces travaux et son assureur de la garantir au titre de la police d'assurance pour les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge sous déduction d'une franchise ; que M. X... rétorque que la condamnation exécutée par la société Axa France Iard ressort des dispositions de l'article 1236, alinéa 2, du code civil ; qu'en d'autres termes, ces sommes représentent l'exécution d'une obligation mise à la charge de la société Bo Habitat, par un tiers, en l'espèce, son assureur en vertu d'un contrat d'assurance ; qu'or, comme le rappelle, selon elle, la Cour de cassation, en particulier dans un arrêt du 29 février 2012 (Bull. 2012, III, n° 33), l'assureur qui s'acquitte pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré ; que la société Axa France Iard conteste fermement que le paiement dont elle s'est en l'espèce acquittée puisse être considéré comme "une indemnité" à laquelle M. X... aurait eu droit en qualité de victime d'un dommage ; que selon elle, les sommes réglées par elle tendaient à la seule restitution des acomptes qui avaient été contractuellement versés par M. X... en exécution du marché de travaux auxquels la société Bo Habitat ne pouvait plus prétendre par suite de la perte de l'ouvrage avant réception qui devait rester à sa charge en application de l'article 1788 ; qu'en outre, elle rappelle qu'elle ne s'est jamais acquittée pour le compte de son assuré, la société Bo Habitat, du paiement d'une indemnité au profit de M. X... de sorte que la jurisprudence citée, applicable dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile n'est pas transposable en l'espèce où la société Axa France Iard intervient en qualité d'assureur de chose ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1110-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'en réalité, il ressort des écritures de la société Axa France Iard qu'elle sollicite de M. X... la restitution des sommes qu'il aurait, selon elle, indûment perçues ; que toutefois, le vrai bénéficiaire du paiement indu n'est pas M. X..., mais la société Bo Habitat dont la dette se trouve acquittée par la société Axa France Iard qui ne la doit pas ; que, par voie de conséquence, la société Axa France Iard, qui a versé des sommes à M. X... en exécution d'une décision de justice la condamnant solidairement avec son assuré, la société Bo Habitat, ne peut agir en répétition de l'indu contre M. X... lorsque la décision le condamnant à garantir son assuré a été infirmée ; qu'il découle de ce qui précède que la demande en restitution de la société Axa France Iard qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ;

ALORS QUE l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du payement d'une indemnité à laquelle l'accipiens n'a pas droit peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantir, obtenir de l'accipiens le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré ; que, par jugement définitif du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant au fond, a déclaré irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la SCP Angel-Hazane ès-qualités de liquidateur de la société Bo Habitat, ce dont il résultait que l'ordonnance de référé du 13 septembre 2011 ayant condamné la société Bo Habitat à payer à M. X... une provision de 144.389,33 euros à valoir sur sa créance était mise à néant ; qu'ainsi, l'assureur (Axa France Iard), qui s'était acquitté pour le compte de la société Bo Habitat du payement de cette somme était en droit de la répéter contre M. X..., dépourvu de tout titre de créance, y compris à l'égard de la société Axa France Iard, M. X... étant débouté de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre elle, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 488 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, 1376, 1377 et 1236, devenus 1302-1, 1302-2 et 1342-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28479;17-30909
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-28479;17-30909


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28479
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