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30/01/2019 | FRANCE | N°17-26270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 17-26270


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que Mme Y... et M. X... ont acquis, en indivision, durant leur vie commune, différents biens mobiliers et immobiliers ; qu'après leur séparation, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassa

tion ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que Mme Y... et M. X... ont acquis, en indivision, durant leur vie commune, différents biens mobiliers et immobiliers ; qu'après leur séparation, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 1er mars 2017 constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. X... du bien indivis à Saint-Maur-des-Fossés, à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. X... sous la double condition cumulative, d'une part, du versement d'une certaine somme à réactualiser à la date du partage, d'autre part, de la prise en charge exclusive et intégrale par celui-ci de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit foncier de France, suivant offre de prêt du 26 avril 1999, jusqu'à parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. X... du bien indivis à Saint-Maur-des-Fossés à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2017 d'avoir dit M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.785 € à compter de mai 2013 jusqu'au partage ou son départ des lieux ;

AUX MOTIFS QUE M. X... occupe le pavillon indivis depuis la séparation du couple en mai 2013 ; qu'il soutient ne pas en avoir la jouissance privative dès lors que Mme Y..., qui a décidé, de sa propre initiative, de mettre fin à leur relation et de quitter le domicile familial, s'est appropriée deux des trois chambres pour entreposer ses affaires, qui y sont toujours, et a gardé les clés du pavillon ; que Mme Y... fait plaider que l'appelant occupe le bien seul depuis son départ à elle en mai 2013 avec les enfants dans des conditions traumatisantes et qu'il a changé les clés du pavillon auquel elle ne peut plus accéder ; que la rupture du couple, qui est intervenue dans la précipitation, en donnant lieu à l'établissement de mains courantes, et dont il n'y a pas lieu de rechercher l'initiateur, exclut, de la part de Mme Y..., toute utilisation du bien de même nature et concurrente de celle de l'appelant qui est resté dans les lieux ; que la possession des clés par l'intimée, à la supposer établie, n'est pas de nature, dans une telle situation, à priver la jouissance de M. X... de son caractère privatif et exclusif ; que ce dernier qui soutient qu'il n'a pas la libre disposition de deux des pièces du pavillon ne prouve pas avoir pris la moindre initiative pour permettre à l'intimée de reprendre ses affaires personnelles qu'elle y aurait laissées ;

1/ ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... avait la jouissance privative du pavillon indivis et le condamner à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, la cour a énoncé qu'il ne prouvait pas avoir pris la moindre initiative pour permettre à Mme Y... de reprendre ses affaires personnelles entreposées dans deux des trois chambres ; qu'en statuant ainsi, tandis que par courrier du 16 mai 2014 resté sans réponse (Prod. 6), M. X... a indiqué au conseil de Mme Y... qu'il souhaitait « récupérer l'usage des 2 chambres que Véronique Y... s'est appropriée », que « cela en passerait pas le déménagement des encombrants et la restitution des différentes clés qu'elle a emportées » et lui demandait que Mme Y... « libère les pièces qu'elle occupe depuis son départ ou paye une indemnité d'occupation », ce dont il résultait que M. X... avait tenté une démarche, restée vaine, pour permettre à Mme Y... de reprendre ses affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un document ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. X... ne prouvait pas avoir pris la moindre initiative pour permettre à Mme Y... de reprendre ses affaires personnelles entreposées dans deux des trois chambres ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. X... (Prod. 2, p. 12), qu'un courrier du 16 mai 2014 avait été versé aux débats, par lequel M. X... indiquait au conseil de Mme Y... qu'il souhaitait « récupérer l'usage des 2 chambres que Véronique Y... s'est appropriée », que « cela en passerait pas le déménagement des encombrants et la restitution des différentes clés qu'elle a emportées » et lui demandait que Mme Y... « libère les pièces qu'elle occupe depuis son départ ou paye une indemnité d'occupation » (Prod. 6), ce dont il résultait que M. X... avait tenté une démarche, restée vaine, pour permettre à Mme Y... de reprendre ses affaires, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau, en violation de l'article 1103 du code civil ;

3/ ALORS QUE l'indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que s'il use et jouit privativement de la totalité de chose indivise ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal en mai 2013, sans emporter ses affaires personnelles, entreposées dans deux des trois chambres, dont M. X... n'avait donc pas l'usage ;
qu'en décidant néanmoins que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation, tandis qu'une partie du pavillon lui était inaccessible, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

4/ ALORS QUE le juge est tenu de tirer toute conséquence du refus d'une partie de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à sa charge ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par ordonnance du 27 février 2015, le juge de la mise en état avait désigné Me B... en qualité d'expert avec mission d'estimer la valeur locative du bien indivis situé [...] , mais que l'expertise ainsi ordonnée n'avait cependant pas été diligentée faute de versement de la consignation par Mme Y..., ce qu'elle ne contestait pas ; qu'en retenant néanmoins la valeur locative proposée par Mme Y... et en la fixant à 2.550 euros, avant application d'un abattement de 30%, sans tirer aucune conséquence du refus de cette dernière de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, interdisant toute évaluation précise de la valeur locative du bien, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 28 juin 2017, d'avoir fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [...] à 712.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la valeur vénale du bien indivis, M. X... invoque une valeur de 620.000 euros, faisant plaider que le bien nécessite des travaux de réfection estimés à 27.000 €, tandis que Mme Y... argue d'une valeur de 712.000 euros ; que l'appelant produit trois estimations émanant de professionnels de l'immobilier, datées de juin et juillet 2014, faisant état de valeurs comprises entre 620.000 et 655.000 euros ; que les estimations immobilières produites par l'intimée en date de février et mars 2013, retiennent des valeurs comprises entre 780.000 et 810.000 euros ; que compte tenu de ces éléments, la cour fixera la valeur vénale du bien en cause à 712.000 euros ;

ALORS QUE le juge est tenu de tirer toute conséquence du refus d'une partie de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à sa charge ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par ordonnance du 27 février 2015, le juge de la mise en état avait désigné Me B... en qualité d'expert avec mission d'estimer la valeur vénale du bien indivis situé [...] , mais que l'expertise ainsi ordonnée n'avait cependant pas été diligentée faute de versement de la consignation par Mme Y..., ce qu'elle ne contestait pas ; qu'en retenant néanmoins l'estimation proposée par Mme Y... et en fixant à 712.000 euros la valeur vénale du bien indivis, sans tirer aucune conséquence du refus de cette dernière de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, interdisant toute estimation précise du bien, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Marc X... tendant à la restitution par Mme Y... du véhicule Mercedes SL 500 ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... fait plaider qu'il a acheté ce véhicule en octobre 2010 pour 12.500 euros débités sur son Livret A à la Caisse d'Epargne et qu'il l'a entièrement restauré ; qu'il en sollicite la restitution par Mme Y... qui l'a gardé ; que Mme Y... s'oppose à cette prétention faisant valoir que ce véhicule, dont la carte grise est à son nom, est sa propriété ; qu'elle indique que, possédant depuis 2007 une Mercedes classe C, elle l'a vendue le 28 décembre 2010 pour le prix de 16.000 euros et versé celui-ci à l'appelant qui l'a utilisé à hauteur de 10.000 euros pour financer a posteriori l'achat du cabriolet SL 500 ; que si M. X... produit un relevé de son compte à la Caisse d'Epargne faisant état du débit le 1er octobre 2009 d'un chèque de 12.500 euros, sans précision toutefois de son bénéficiaire, est également versée aux débats la copie de la carte grise d'un véhicule Mercedes SL 500 au nom de Richard C... portant la mention « vendu le 2 octobre 2009 » et au dos le nom de l'acquéreur, soit celui de l'intimée ; que cette dernière ne démontre pas que le prix du véhicule classe S vendu le 28 décembre 2010 ait pu être d'une quelconque manière mis à la disposition de M. X... et utilisé par ce dernier pour financer l'acquisition, le 2 octobre 2010, de la Mercedes SL 500 ; qu'au vu des documents administratifs le concernant, le véhicule SL 500 est la propriété de Mme Y... ; que si le financement de son acquisition peut-être imputé à M. X... au vu du relevé de son compte à la Caisse d'Epargne, l'intéressé ne peut prétendre à la propriété de ce véhicule et, par suite, à sa restitution à laquelle sa demande est limitée et sera donc rejetée ;

1/ ALORS QUE le certificat d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas un titre de propriété mais un titre de police ou de circulation ; qu'il établit une présomption simple de propriété qui peut être combattue par la preuve contraire et notamment par la preuve du financement du véhicule par un tiers ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le financement de l'acquisition du véhicule Mercedes SL 500 pouvait être imputé à M. X..., la cour a néanmoins estimé qu'au vu des documents administratifs concernant ce véhicule, à savoir le certificat d'immatriculation établi au nom de Mme Y..., ce véhicule était sa propriété ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. X... avait financé l'acquisition du véhicule Mercedes SL 500, ce qui suffisait à établir sa qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article R. 322-2 du code de la route ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un document ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que pour démontrer qu'il avait financé l'acquisition du véhicule Mercedes SL 500, M. X... avait produit un relevé de son compte à la Caisse d'Epargne faisant état du débit le 1er octobre 2009 d'un chèque de 12.500 euros, « sans précision toutefois de son bénéficiaire » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la photocopie du chèque de 12.500 euros tiré sur le compte de M. X... à la Caisse d'Epargne, qui a été versée aux débats (Prod. 7), portait mention de son bénéficiaire, M. C..., précédent propriétaire du véhicule, la cour d'appel a dénaturé par omission les mentions de ce chèque, en violation de l'article 1103 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2017 d'AVOIR constaté l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. X... du bien indivis sis [...] [il faut lire « sis [...] »], à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE sur l'attribution préférentielle considérant que M. X... sollicite l'attribution préférentielle du bien qui a servi de logement à la famille et qu'il occupe depuis la séparation du couple ; qu'il prétend payer une soulte de 62 000 euros ; considérant que Mme Y... ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle du bien à l'appelant à charge pour lui de verser une soulte provisoirement arrêtée à 304.569,33 euros (40% de 712 000 euros) et à actualiser en fonction de la valeur du bien à la date du partage et de supporter l'intégralité de l'emprunt immobilier n° 00007137544H souscrit auprès du Crédit Foncier de France jusqu'à son parfait et entier règlement, sans aucune recours contre elle ; considérant que la cour constatera l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle en faveur de M. X... ; que ce dernier sera éventuellement redevable d'une soulte qui tiendra compte de la quote-part de propriété de chaque indivisaire ; que le montant de cette soulte ne pourra cependant être déterminé qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte que la cour ne peut d'ores et déjà le fixer ; considérant que la demande de Mme Y... tendant à voir dire qu'en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien indivis, M. X... devra supporter la charge exclusive et intégrale de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France jusqu'à son parfait et entier règlement sans aucun recours contre elle ne repose sur aucun fondement juridique et doit être rejetée ;

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (cf. p. 20), Mme Y... sollicitait qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle à son ex-concubin du bien indivis sis [...] , sous les conditions cumulatives d'une part, du versement de la somme provisoirement arrêtée de 304.569,33 €, actualisée à la date du partage à intervenir, et, d'autre part, de la prise en charge exclusive et intégrale, par M. X..., de l'emprunt immobilier souscrit par les ex-concubins pour financer l'acquisition du bien indivis et ce, jusqu'à son parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle ; qu'en constatant, néanmoins, l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle du bien indivis en faveur de M. X..., sous la seule condition que ce dernier s'acquitte de la soulte pouvant lui incomber, pour rejeter ensuite sa demande tendant à dire que M. X... devra supporter la charge exclusive et intégrale de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26270
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-26270


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26270
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