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24/01/2019 | FRANCE | N°18-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-11316


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2009 à 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des ind

épendants, a notifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2009 à 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a notifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du redressement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre du contrat qui la liait à la société Presstalis, la société concluait en son nom et pour le compte de cette dernière des contrats de distribution avec les éditeurs de presse étrangers, puis retenu que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestation conclu par ailleurs, et cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société CCEI tendant à l'annulation du redressement notifié par la caisse nationale du régime social des indépendants ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et que c'est cette somme qui est l'assiette de ladite contribution ; que l'alinéa 2 précise que le chiffre d'affaires des intermédiaires, mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ; que le principe résultant de l'alinéa 1 de l'article L. 651-5 est donc que les sociétés déclarent la totalité de leur chiffre d'affaires à l'administration fiscale, qu'il soit ou non imposable à la TVA, et que seules les sociétés exerçant un rôle d'intermédiaire (mandataires, agents immobiliers par exemple
) peuvent déduire de l'assiette de la cotisation la valeur des biens qu'elles acquièrent ou reçoivent mais pour les céder ensuite ; qu'en l'espèce, la société CCEI a bien déclaré le chiffre d'affaires résultant du contrat de prestation, mais a réduit la part correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers au motif qu'elle reverserait intégralement ces sommes à Presstalis en paiement du service de distribution ; que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestation conclu par ailleurs, et que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; que c'est donc à bon droit que la CNRSI a réintégré dans l'assiette de la C3S le chiffre d'affaires correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers et calculé la contribution sur la totalité du chiffre d'affaires ; que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurances et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaire ; que de ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés ou entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ; que dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées ; qu'aux termes de l'article 273 octies ancien du code général des impôts, les intermédiaires sont assujettis à la TVA et partant à la C3S sur le montant de leurs seules commissions à la condition que :
1. l'opération d'entremise soit rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services,
2. il soit rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant,
3. l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise agisse en vertu d'un mandat préalable et ne devienne jamais propriétaire des biens ;
qu'en l'espèce, la société verse aux débats un contrat de distribution-publications signé avec la société Agenzia Italiana di Esportazione SPA AIE aux termes duquel le mandat (Presstalis) [sic] fixe lui-même le prix de vente total au public des exemplaires vendus d'ordre et pour le compte du mandant ; que, sur ce prix de vente, le mandat [sic] accorde à la société CCEI une commission de 48,5 % calculée sur le prix de vente des exemplaires vendus, à charge pour la société CCEI de verser aux agents de la vente la commission leur revenant ; qu'il ressort de l'étude du contrat de prestations conclu avec Presstalis que la société CCEI conclut en son nom et pour le compte de Presstalis des contrats de distribution avec des éditeurs étrangers ; qu'il est précisé à l'article III-Dispositions financières, 3-1, que la société CCEI reversera à Presstalis l'intégralité des produits nets perçus par lui dans le cadre de son activité correspondant à sa rémunération nette par les éditeurs, déduction faite des commissions versées aux intermédiaires auxquels il fait appel ; que dès lors, il est établi que la société CCEI ne perçoit aucune rémunération pour son activité d'entremise, puisqu'elle la reverse intégralement à Presstalis (article 3-1 du contrat de prestations) ; qu'en conséquence, la société CCEI ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 273 octies susvisé, ne peut prétendre à la réduction d'assiette prévue par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;

1° ALORS QUE doivent être déduites du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par le commissionnaire les sommes que celui-ci n'a perçues que pour le compte de son commettant à qui il est tenu de les remettre ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les commissions versées à l'exposante par les éditeurs étrangers avec lesquels elle avait conclu des contrats de distribution, intégralement reversées à la société Presstalis, ne pouvaient être déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont elle était redevable, que « la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur d'un bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestations conclu par ailleurs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce contrat de prestations n'avait pas précisément donné mission à l'exposante de conclure des contrats de distribution avec des éditeurs étrangers pour le compte de la société Presstalis, de sorte que c'était également pour le compte de celle-ci qu'elle percevait les commissions versées en exécution de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;

2° ALORS QUE doivent être déduites du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par le commissionnaire les sommes que celui-ci n'a perçues que pour le compte de son commettant à qui il est tenu de les remettre ; qu'en se fondant, pour juger que les conditions légalement exigées pour bénéficier d'une réduction d'assiette n'auraient pas été en l'espèce réunies, sur le fait que les commissions que l'exposante percevait des éditeurs étrangers étaient intégralement reversées à la société Presstalis, de sorte qu'elle n'aurait perçu aucune rémunération en contrepartie de son activité de commissionnaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son activité de commissionnaire ne lui était pas rémunérée par la société Presstalis, sa commettante, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une constatation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11316
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-11316


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11316
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