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24/01/2019 | FRANCE | N°18-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 18-10507


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.898), que la société civile immobilière Omi (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a été assignée en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant s

ouverainement retenu qu'il résultait des pièces produites et notamment des procès-verbaux d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.898), que la société civile immobilière Omi (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a été assignée en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des pièces produites et notamment des procès-verbaux d'assemblées générales des années 2010 à 2012, des appels de fonds adressés à la SCI, des décomptes de répartition des charges, des comptes individuels de charges, des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et des décomptes de l'huissier de justice chargé de l'exécution de ces jugements que les charges réclamées étaient justifiées et que le syndicat des copropriétaires avait pris en considération tous les versements effectués par la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation, que le paiement effectué après la condamnation contestée avait permis à la SCI de solder sa créance et n'avait pas à lui être restitué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Omi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Omi et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Omi

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la SCI Omi à payer au syndicat des copropriétaires du [...] les sommes de 5 515 € à titre de charges de copropriété pour la période du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013, 1000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir dit que le paiement des causes de ce jugement restait acquis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , d'y avoir ajouté des condamnations à 1 000 € de dommages et intérêts et à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir débouté la SCI OMI de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il est admis par les parties que la SCI a réglé au syndicat l'intégralité des sommes auxquelles le jugement dont appel l'avait condamnée ; que ce règlement étant cependant intervenu pour éviter en cause d'appel une radiation pour défaut d'exécution et la SCI contestant avoir été débitrice de charges de copropriété pour la période en cause, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la demande en paiement de charges du syndicat ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des années 2010 à 2012 approuvant les comptes des exercices 2009 à 2012, ainsi que les budgets prévisionnels jusqu'à l'exercice 2013 et votant un certain nombre de travaux, des appels de fonds adressés pour la période considérée à la SCI, des décomptes de répartition des charges, de ses comptes individuels de charges, des décomptes de créance du syndicat de l'immeuble situé [...] , des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et des décomptes de l'huissier chargé de l'exécution forcée des trois jugements que les charges réclamées au titre de la période considérée sont justifiées ; que contrairement à ce que soutient la SCI pour la première fois devant la présente cour, le syndicat n'était pas tenu de produire les documents comptables exigés par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires seulement pour l'information des copropriétaires avant l'assemblée générales ; que contrairement aussi à ce que fait valoir la SCI, le syndicat a tenu compte de tous ses versements, ceux effectués entre les mains du syndic, comme ceux effectués entre celles de l'huissier de justice ; que le syndicat a, à juste titre, fait application des dispositions de 1256 ancien du code civil en affectant ces versements en priorité au règlement des causes des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 qui avaient condamné la SCI au paiement des sommes de 3 480,51 € au titre des charges échues au 6 juillet 2007, 201,33 € à titre de frais et 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et constaté en conséquence que la SCI n'était pas à jour de ses charges courantes ; qu'en effet, aux termes de l'article 1256 précité « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ; que la SCI n'a jamais demandé au syndicat d'affecter les paiements qu'elle a effectués entre 2010 et 2013, au règlement de charges courantes plutôt qu'à celui des causes des jugements de 2010 et 2012 ; qu'il est difficilement contestable que l'intérêt de la SCI était de s'acquitter le plus rapidement possible des causes de ces jugements, afin notamment de mettre fin aux mesures d'exécution mises en place à son encontre, génératrices de frais et, d'interrompre le cours des intérêts légaux ;
que les dettes issues des trois jugements en cause ont en commun d'avoir été consacrées par un titre exécutoire ; qu'à supposer même que cette circonstance soit insuffisante pour considérer qu'elles sont de même nature au sens de l'article 1256 précité, comme le soutient la SCI au motif que certaines concernent les charges et d'autres des condamnations au titre de l'article 700 ou des frais, il n'en demeure pas moins que le texte n'exclut pas que dans le cas de dettes de nature différente échues à des dates différentes, le débiteur puisse avoir intérêt à ce que ses paiements soient imputés sur sa dette ancienne plutôt que celle plus récemment échue, ce qui est le cas en l'espèce ; que les dispositions de l'article 1256 ancien sont applicables à des appels de charges, un courrier par appel n'étant pas nécessaire contrairement à ce que prétend la SCI, une demande unique d'imputation pouvant être faite pour l'ensemble des paiements d'une période ; que la note [
] dont se prévaut la SCI pour soutenir qu'elle était à jour du paiement de ses charges à la date de l'assignation n'est pas pertinente dans la mesure où elle ne prend manifestement pas en compte dans ses calculs les dettes antérieures de la SCI résultant des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et de l'imputation des paiements de la SCI sur ces dettes et où, en revanche, elle tient compte d'un paiement de 8 515,11 € postérieur au jugement pour affirmer que la SCI ne doit rien au titre de ses charges, alors que c'est précisément ce règlement qui a permis de rendre la SCI à jour de ses paiements ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 5 515,11 € au titre des charges appelées du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013 ; que le paiement de cette somme restera acquise au syndicat ; [
] et que sur la demande de remboursement de la somme de 8 515,01 €, la société ayant été déboutée de sa demande d'infirmation du jugement au titre des charges dues pour la période allant du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013, celle tendant au remboursement du paiement de la somme susvisée, qui a permis de solder cette dette, ne peut qu'être rejetée ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaire relative à chaque quote-part de charges ; que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale, les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les mandats votés en assemblée générale ; que la SCI Omi est propriétaire des lots nos 12 et 57 au sein de l'immeuble en copropriété ainsi qu'il en résulte du relevé de propriété versé aux débats ;
qu'à l'appui de sa demande en paiement principale, le syndicat demandeur verse aux débats : les procès-verbaux de l'assemblée générale de 2010 à 2012 approuvant les comptes de charges et travaux des exercices 2009 à 2011 et le budget prévisionnel pour les exercices 2012 et 2013, un décompte de créances à compter du 10 septembre 2010 arrêté au 1er janvier 2013 révélant un solde débiteur de charges (hors frais) de 5 515,11 € et les appels de fonds correspondants ; que la SCI Omi sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 515,11 € au titre de l'arriéré de charges ;

1) ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie au paiement d'une somme d'argent sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se contentant, pour dire justifiées les sommes réclamées par le syndicat, de viser les « pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des années 2010 à 2012 approuvant les comptes des exercices 2009 à 2012, ainsi que les budgets prévisionnels jusqu'à l'exercice 2013 et votant un certain nombre de travaux, des appels de fonds adressés pour la période considérée à la SCI, des décomptes de répartition des charges, de ses comptes individuels de charges, des décomptes de créance du syndicat de l'immeuble situé [...] , des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et des décomptes de l'huissier chargé de l'exécution forcée des trois jugements» sans aucunement faire état des montants de charges qui en ressortaient pour les comparer avec les montants que la SCI OMI établissait avoir réglés, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent condamner un copropriétaire au paiement de charges et de frais d'exécution et rejeter sa demande de restitution d'un trop-payé sans rechercher et préciser la somme dont il reste effectivement redevable au titre des charges et frais d'exécution de précédentes condamnations, compte-tenu des versements que celui-ci a effectués depuis ces condamnations ; qu'en confirmant les condamnations des premiers juges sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires (production n° 6 p. 8) mentionnaient les règlements pris en compte au nombre desquels ne figuraient pas tous les versements entre les mains de l'huissier, notamment les trois « virements tiers saisie » réalisés sur les comptes de la société à hauteur de 1 082,21 € le 22 avril 2011, de 68,43 € le 27 juin 2011 et de 1 297,35 € le 13 décembre 2011 mentionnés dans le décompte actualisé au 25 septembre 2013, établi par l'huissier en charge de l'exécution des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 (production n° 9) qui a été visé par la cour d'appel dans les motifs de sa décision ; qu'en énonçant que contrairement à ce que fait valoir la SCI, le syndicat a tenu compte de tous ses versements, ceux effectués entre les mains du syndic, comme ceux effectués entre celles de l'huissier de justice, alors qu'il résultait des montants détaillés par le syndicat des copropriétaires que celui-ci ne contestait pas ne pas avoir pris en considération l'ensemble des règlements versés entre les mains de l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10507
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-10507


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10507
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