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24/01/2019 | FRANCE | N°18-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-10286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne

l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Objectif Interim Var à payer à l'Urssaf Paca, au titre de la mise en demeure du 14 octobre 2013 (établissement de Fréjus), la somme de 811 080 euros pour les années 2011 et 2012, ainsi qu'au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2013 (établissement de Toulon) la somme de 262 034 pour les années 2011 et 2012 et dit que l'Urssaf Paca procédera au calcul des majorations de retard applicables à ces sommes et qu'elle en notifiera le montant à la société Objectif Interim Var.

AUX MOTIFS QUE par le jugement déféré à la cour, le tribunal a ordonné la jonction des deux recours mais n'a statué que sur un seul, puisqu'il a condamné la société Objectif Intérim à payer à l'Urssaf la somme de 970556 euros, qui ne concerne que l'établissement de Fréjus ; que devant la Cour, l'Urssaf demande la confirmation du jugement mais fait porter ses demandes de condamnation sur les deux établissements (cf. supra) ; que l'appelante ayant évoqué la situation de l'établissement de Toulon dans ses conclusions et pendant sa plaidoirie, la cour considère que la question de l'omission de statuer commise par le tribunal est dans les débats et qu'il convient de statuer sur les deux mises en demeure afférentes aux deux établissements ; qu'il est constant que la société Objectif Intérim Var dont le siège social était à Paris, a été immatriculée en tant qu'employeur de personnel salarié à compter du 1er juillet 2011, pour deux gences situées à Toulon et à Fréjus, qu'elle a été dissoute par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 4 février 2012 puis mise en sommeil à la date du 31 décembre 2012 ; que ses fonds de commerce ont été vendus à la société Actual Toulon 83 avec effet au 31 décembre 2012, par acte du 4 février 2013 ; qu'à cette date, les archives comptables ont été transférées au siège de la société Objectif Intérim TP, situé à Aix en Provence, Les Milles, [...] ; qu'un incendie a détruit le bâtiment le 19 février 2013 (pièce 6) ; que par sa lettre d'observation du 9 juillet2013, l'Urssaf qui avait procédé à un contrôle de la société courant juillet 2013, a notifié plusieurs chefs de redressement concernant le personnel permanent et le personnel intérimaire ; que le liquidateur amiable, M. Y..., a accepté le rappel de cotisations concernant le personnel permanent des établissements de Toulon et de Fréjus, (1613 et 1935 euros) mais a contesté les rappels de cotisations concernant le personnel intérimaire de ces deux établissements (3016102 et 970556 euros) ; que le 26 février 2014, la commission de recours amiable a confirmé le redressement pour les montants figurant dans les deux mises en demeure adressées par l'Urssaf pour les deux établissements ; que la société Objectif Intérim Var, en la personne de son liquidateur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon de deux requêtes pour contester les deux décisions de cette commission ; que ce rappel chronologique conduit la Cour à considérer que la société Objectif Intérim Var a eu une activité effective par l'emploi de personnel intérimaire du 9 juillet 2011 au 31 décembre 2012 ; que l'absence de comptabilité causée par la destruction des pièces comptable a conduit l'Urssaf à procéder à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; que pour justifier de sa contestation, la société contrôlée a invoqué le caractère excessif du redressement ; qu'il convient de rappeler que, dans cette hypothèse, c'est à la société contrôlée d'en rapporter la preuve ; que concernant son activité de placement, un mail adressé par son expert comptable aux inspecteurs de l'Urssaf, le 13 juin 2013, celui-ci n'en conteste pas le principe mais se déclare dans l'impossibilité de retrouver les factures ; que par ce même document du 13 juin 2013, l'expert comptable qui avait à sa disposition les déclarations de TVA pour 2011 et pour 2012, a réussi à reconstituer les encaissements de 2011 et 2012, à les évaluer à 6 900 000 euros HT, en notant, pour 2011, beaucoup d'intérim et peu de placement, et en 2012, beaucoup de placement et peu d'intérim; et, pour les deux années, aucune preuve de paiement de frais directs ; que la pièce 10 de l'appelante est un récapitulatif de la liste du personnel intérimaire des deux établissements pour la période (août 2011 à décembre 2012) qui mentionne les « réductions Fillon » appliquées mois par mois ; que l'origine de ce document établi sur papier libre n'a pas été précisée ; que la cour doit considérer qu'il ne revêt aucun caractère officiel et qu'il n'a aucune valeur probante ; que l'Urssaf, qui a été destinataire de ces pièces, a travaillé uniquement sur l'estimation de l'expert comptable en dégageant deux tableaux pour distinguer les établissements de Toulon et de Fréjus. Toutefois, l'Urssaf a étendu son calcul sur les mois de janvier et de février 2013, sans raison puisque la société qui était en sommeil avait été vendue le 31 décembre 2012 : la cour ne tiendra pas compte des sommes réclamées au titre de 2013 ; que le dossier révèle que la CARSAT n'a pas été destinataire des DADS 2011 et 2012 ; que pour le surplus, la cour constate que les contestations de la société Objectif Intérim ne portaient pas sur les modalités du calcul de l'Urssaf ; que sa contestation concernant l'activité de « placement », quelle évalue à 20 %, ne repose sur aucune pièce probante ; que celle qui concerne les frais professionnels est infondée puisque les éléments dont disposait l'Urssaf ne permettaient pas de contrôler si ces éventuels frais auraient été justifiés au regard des contrats de mission et des lieux des chantiers des intérimaires ; que concernant enfin la question des « réductions Fillon », le même raisonnement doit être appliqué puisque ces réductions se calculent salarié par salarié en fonction de ses heures et de son salaire ; qu'en conséquence, le redressement est validé, successivement pour 2011 et 2012 : 1)- pour celui de Fréjus, pour les sommes de 119 429 + 691 651 euros soit 811 080 euros ; 2)- pour l'établissement de Toulon, pour les sommes de 34 436 + 227 598 soit 262 034 euros ; que le calcul des majorations de retard à appliquer à ces montants sera opéré par l'Urssaf.

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Objectif Interim Var n'a jamais soutenu que l'Urssaf Paca ne pouvait lui réclamer la moindre somme, en cotisations et majorations de retard, au titre des mois de janvier et février 2013 dès lors qu'étant en sommeil elle avait été vendue le 31 décembre 2012 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 2) que cette société a simplement développé ses dernières conclusions à l'audience ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des sommes réclamées par l'Urssaf Paca à la société Objectif Interim Var au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'en tout état de cause il résultait des tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Paca, figurant en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel, à partir des bordereaux récapitulatifs des cotisations envoyés à l'Urssaf par la société Objectif Interim Var et des tableaux récapitulatifs des charges patronales dues par cette société aux organismes sociaux, afin de justifier du chiffrage forfaitaire des cotisations dues, que le personnel intérimaire des établissements de Fréjus et de Toulon de la société Objectif Interim Var, immatriculée en tant qu'employeur de personnel salarié à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 28 février 2013 (conclusions d'appel de l'exposante p. 3, § I, al. 3), avait perçu de son employeur des salaires pour les mois de janvier et de février 2013 ; qu'en retenant, que le rappel chronologique conduisait la cour d'appel à considérer que cette société avait eu une activité effective par l'emploi de personnel intérimaire du 9 juillet 2011 au 31 décembre 2012 et que l'Urssaf avait étendu son calcul du montant des cotisations sur les mois de janvier et de février 2013 sans raison puisque ladite société, qui était en sommeil, avait été vendue le 31 décembre 2012 seulement sans aucunement s'expliquer sur ces tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Paca établissant que des salaires avaient été perçus par le personnel intérimaire des établissements de Fréjus et de Toulon de la société Objectif Interim Var au titre des mois de janvier et de février 2013, démontrant ainsi une activité de la société Objectif Interim Var en 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10286
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-10286


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10286
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