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24/01/2019 | FRANCE | N°17-30993;17-31164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-30993 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 17-311.64 et n° Q 17-30. 993 ;

Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :

Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au lit

ige ;

Attendu, selon ce texte, que les fondations ou associations reconnues d'utilit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 17-311.64 et n° Q 17-30. 993 ;

Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :

Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que les fondations ou associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, ne sont pas assujetties à un versement de transport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ISATIS (l'association) a bénéficié le 7 janvier 1998 d'une décision d'exonération du versement de transport du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (le STIF), que celui-ci a abrogée le 6 octobre 2011 ; que l'URSSAF de l'Ile-de-France a notifié le 15 novembre 2013 à l'association onze mises en demeure correspondant au redressement du versement de transport pour les années 2009 à 2011 pour les établissements créés à compter de 1998, que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les mises en demeure délivrées par l'URSSAF à l'association, l'arrêt retient qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération limitée aux établissements créés après 1998, sans qu'il y ait eu la moindre demande, le STIF a implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 s'appliquait non seulement à l'association mais à tous ses établissements, puisqu'aucune décision n'a été prise spécifiquement pour ces établissements créés antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de chacun des établissements litigieux n'avait pas fait l'objet d'un examen de la part du STIF lors de la décision initiale d'exonération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide les mises en demeure délivrées le 15 novembre 2013 par l'URSSAF de l'Ile-de-France à l'association ISATIS ;

Déboute l'association Isatis de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne l'association Isatis à payer à l'URSSAF de l'Ile-de-France les sommes suivantes :

- 10 928 euros, dont 1 909 euros de majorations de retard,
- 22 092 euros, dont 3 389 euros de majorations de retard,
- 86 123 euros, dont 13 178 euros de majorations de retard,
- 12 711 euros, dont 1 641 euros de majorations de retard,
- 90 864 euros, dont 13 958 euros de majorations de retard,
- 109 056 euros, dont 16 595 euros de majorations de retard,
- 41 735 euros, dont 6 422 euros de majorations de retard,
- 89 949 euros, dont 13 793 euros de majorations de retard,
- 41 589 euros, dont 5 669 euros de majorations de retard,
- 10 243 euros, dont 1 210 euros de majorations de retard,
- 16 418 euros, dont 2 343 euros de majorations de retard,

Soit un total de 531 708 euros ;

Condamne l'association Isatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Q 17-30.993 par Me Z... , avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR annulé les onze mises en demeure délivrées le 15 novembre 2013 par l'URSSAF Ile de France à l'association Isatis pour ses établissements La Nouvelle demeure, Mémoire en plus, Les Portes du Sud, Sainte Marthe, La Maison des vergers, SSIAD Isatis, La Forestière, La Maison du soleil, Appartement Weil, La Maison des poètes et La Maison des lumières, créés postérieurement au 7 janvier 1998, pour les périodes antérieures au 6 octobre 2011 et d'AVOIR condamné le Syndicat des transports d'Ile de France à payer à l'association Isatis la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE l'association, qui avait fait un recours contre les deux décisions du Syndicat des transports d'Ile de France, ne peut plus aujourd'hui contester l'absence d'exonération à compter du 6 octobre 2011, que ce soit pour l'association et les établissements antérieurs à la décision du 7 janvier 1998 ou pour les établissements créés ensuite ; que ces deux décisions sont définitives à son égard, sans que l'association puisse aujourd'hui invoquer de prétendues illégalités de ces décisions ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans une décision définitive, a rejeté la demande d'annulation tant de la décision d'abrogation de la décision explicite du 7 janvier 1998 de l'exonération pour l'association les Maisons Isatis, que de la décision de refus d'exonération des 11 établissements créés et gérés par l'association Isatis depuis le 7 janvier 1998 et c'est en vain qu'elle invoque le caractère perpétuel de l'exonération du 7 janvier 1998 et l'illégalité de ces décisions ; que la circonstance que l'URSSAF n'était pas présente aux procédures ne peut enlever l'autorité de la chose jugée à ces décisions ; que l'URSSAF est un organisme collecteur du versement transport ; qu'elle ne décide pas des éventuelles exonérations qu'elle se limite, lorsqu'elle contrôle une association ou une société, à vérifier si celle-ci remplit les conditions en termes d'effectif et d'ancienneté, et de contrôler ensuite si elle bénéficie ou non d'une exonération, le principe étant celui de l'assujettissement et l'exception celui de l'exonération qui découle nécessairement d'une décision du Syndicat des transports d'Ile de France ; que l'URSSAF est absente des instances relatives à l'exonération du versement transport et son rôle consiste seulement à constater l'existence ou l'absence d'une décision d'exonération, voire à faire des observations pour l'avenir en incitant l'association à demander cette exonération ; que les décisions du Syndicat des transports d'Ile de France, puis des juridictions lui sont directement opposables et elle peut se fonder sur les décisions du Syndicat des transports d'Ile de France définitivement validées pour faire un redressement ; qu'en revanche, l'association Isatis estime qu'elle pouvait légitimement penser que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 concernait l'ensemble de l'association et donc tous les établissements gérés par elle ; qu'il convient de relever à l'appui de cette prétention que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a entièrement motivé sa décision sur l'examen des trois conditions d'exonération de l'association Isatis elle-même et non des établissements qu'elle gère et n'a pas du tout examiné la situation des onze établissements créés après 1998 ; que le tribunal ne s'est pas réellement prononcé sur la validité de la décision déclarant d'office que ces établissements ne remplissaient pas les conditions d'exonération, mais a seulement jugé que l'association Isatis ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour bénéficier de l'exonération du versement transport ; que le Syndicat des transports d'Ile de France n'a jamais demandé à l'association, lorsqu'elle avait sollicité l'exonération en 1998 en détaillant l'activité de ses différents établissements existants, de faire une demande séparée pour chacun d'eux ; que ce n'est que depuis quelques années que le caractère social de l'activité est examiné avec de rigueur et établissement par établissement ; qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération limitée aux établissements créés après 1998, sans qu'il y ait eu la moindre demande, le Syndicat des transports d'Ile de France a implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 s'appliquait non seulement à l'association mais à tous ses établissements, puisqu'aucune décision n'a été prise spécifiquement pour ces établissements créés antérieurement ; que c'est donc à bon droit que l'association Isatis soutient que tous les établissements qu'elle gère, que ce soit ceux créés avant ou après 1998, bénéficiaient d'une exonération jusqu'à l'abrogation de celle-ci ; que les deux décisions rendues par le Syndicat des transports d'Ile de France, en contradiction avec une décision précédente, ne peuvent avoir d'effet que pour l'avenir ; que l'URSSAF elle-même n'a apporté aucun justificatif de ce qu'elle aurait, d'une part, contesté l'exonération du versement de transport pour les différents établissements dépendant de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998 et de ce qu'elle aurait, d'autre part, fait des observations sur l'absence d'exonération ; qu'elle a incontestablement créé un précédent ; que c'est donc à bon droit que l'association soutient que tous les établissements, qu'ils aient été créés avant ou après 1998, bénéficiaient de l'exonération jusqu'à la décision du 6 octobre 2011 qui ne peut avoir d'effet rétroactif ; que c'est à tort que l'URSSAF a réclamé à tous les établissements de l'association créés après la date d'exonération le versement de transport sur toutes les années antérieures à la décision de refus ; que le jugement sera infirmé et les mises en demeure annulées ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu, par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social est subordonné à une décision expresse du Syndicat des transports d'Ile de France qui n'a d'effet que pour les établissements situés en Ile de France existant à la date de cette décision, en considération desquels le bénéfice de l'exemption du versement de transport a été accordé ; qu'ayant constaté qu'en 1998, l'association Isatis avait sollicité l'exonération en détaillant l'activité de ses établissements existants, la cour d'appel qui, pour annuler les mises en demeure litigieuses pour la période antérieure au 6 octobre 2011, a énoncé que la décision du Syndicat des transports parisiens du 7 janvier 1998 ayant accordé à l'association Isatis le bénéfice de l'exonération du versement de transport s'appliquait aux onze établissements de cette association créés postérieurement à la décision, a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-3, L. 2531-6, R. 2531-7, D. 2531-8 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'exonération du versement de transport est subordonnée à la vérification préalable que les conditions cumulatives de son bénéfice prévues, pour l'Ile de France, par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont réunies par une décision expresse du Syndicat des transports d'Ile de France ; que la cour d'appel qui a énoncé, pour annuler les mises en demeure litigieuses pour la période antérieure au 6 octobre 2011, qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération pour les établissements de l'association Isatis créés après 1998, en l'absence de toute demande, le Syndicat des transports d'Ile de France avait implicitement reconnu que la décision du 7 février 1998 bénéficiait à tous les établissements de l'association, créés avant ou après 1998 et que la décision de refus d'exonération du 6 octobre 2011 étant en contradiction avec cette décision antérieure, n'avait d'effet que pour l'avenir, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans l'avoir au préalable soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en fondant sa décision sur le moyen tiré de l'absence de justification par l'URSSAF d'une contestation de l'exonération du versement de transport pour les différents établissements de la société Isatis créés après 1998 ou d'observations sur l'absence d'exonération, qu'elle a relevé d'office sans l'avoir soumis au préalable à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence d'observations de la part de l'URSSAF ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, lorsque l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ; que, pour annuler les mises en demeure litigieuses pour la période antérieure au 6 octobre 2011, la cour d'appel qui a énoncé que l'URSSAF ne justifiait pas avoir contesté l'exonération du versement de transport pour les différents établissements dépendants de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998, ni avoir fait des observations sur l'absence d'exonération, créant un précédent, sans constater l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF au sens de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve ; que, pour annuler les mises en demeure litigieuses pour la période antérieure au 6 octobre 2011, la cour d'appel qui a énoncé que l'URSSAF ne justifiait pas avoir contesté l'exonération du versement de transport pour les différents établissements dépendants de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998, ni avoir fait des observations sur l'absence d'exonération, créant un précédent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° A 17-31.164 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les 11 mises en demeures délivrées le 15 novembre 2013 par l'Urssaf à l'association Isatis pour ses établissements : La nouvelle demeure, Mémoire en plus, les portes du Sud, Sainte Marthe, la maison des vergers, SSIAD ISATIS, La Forestière, la maison du soleil, Appartement Weil, La maison des poètes et la maison des lumières pour toutes les périodes antérieures au 6 octobre 2011

AUX MOTIFS QUE l'association, qui avait fait un recours contre les deux décisions du STIF, ne peut plus aujourd'hui contester l'absence d'exonération à compter du 6 octobre 2011, que ce soit pour l'association et les établissements antérieurs à la décision du 7 janvier 1998 ou pour les établissements créés ensuite ; que ces deux décision sont définitives à son égard, sans que l'association puisse aujourd'hui invoquer de prétendues illégalités de ces décisions ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans une décision définitive, a rejeté la demande d'annulation tant de la décision d'abrogation de la décision explicite du 7 janvier 1998 de l'exonération pour l'association « les Maisons ISATIS », que de la décision de refus d'exonération des 11 établissements créés et gérés par l'association ISATIS depuis le 7 janvier 1998 et c'est en vain qu'elle invoque le caractère perpétuel de l'exonération du 7 janvier 1998 et l'illégalité de ces décisions ; que la circonstance que l'Urssaf n'était pas présente aux procédures ne peut enlever l'autorité de la chose jugée à ces décisions ; que l'Urssaf est un organisme collecteur du versement transport ; qu'elle ne décide pas des éventuelles exonérations ; qu'elle se limite, lorsqu'elle contrôle une association ou une société, à vérifier si celle-ci remplit les conditions en termes d'effectif et d'ancienneté, et de contrôler ensuite si elle bénéficie ou non d'une exonération, le principe étant celui de l'assujettissement et l'exception celui de l'exonération qui découle nécessairement d'une décision du STIF ; que l'Urssaf est absente des instances relatives à l'exonération du versement transport et son rôle consiste seulement à constater l'existence ou l'absence d'une décision d'exonération, voire à faire des observations pour l'avenir en incitant l'association à demander cette exonération ; que les décisions du STIF, puis des juridictions lui sont directement opposables et elle peut se fonder sur les décisions du STIF définitivement validées pour faire un redressement ; qu'en revanche, l'association Isatis estime qu'elle pouvait légitimement penser que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 concernait l'ensemble de l'association et donc tous les établissements gérés par elle ; qu'il convient de relever à l'appui de cette prétention que : - le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a entièrement motivé sa décision sur l'examen des trois conditions d'exonération de l'association Isatis elle-même et non des établissements qu'elle gère et n'a pas du tout examiné la situation des 11 établissements créés après 1998 ; que le tribunal ne s'est pas réellement prononcé sur la validité de la décision déclarant d'office que ces établissements ne remplissaient pas les conditions d'exonération, mais a seulement jugé que « l'association Isatis ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour bénéficier de l'exonération du versement transport » ; - que le STIF n'a jamais demandé à l'association, lorsqu'elle avait sollicité l'exonération en 1998 en détaillant l'activité de ses différents établissements existants, de faire une demande séparée pour chacun d'eux ; que ce n'est que depuis quelques années que le caractère social de l'activité est examinée avec rigueur et établissement par établissement ; - qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération limitée aux établissements créés après 1998, sans qu'il y ait eu la moindre demande, le STIF a implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 s'appliquait non seulement à l'association mais à tous ses établissements, puisqu'aucune décision n'a été prise spécifiquement pour ces établissements créés antérieurement ; que c'est donc à bon droit que l'association Isatis soutient que tous les établissements qu'elle gère, que ce soit ceux crées avant ou après 1998, bénéficiaient d'une exonération jusqu'à l'abrogation de celle-ci ; que les deux décisions rendues par le STIF, en contradiction avec un décision précédente, ne peuvent avoir d'effet que pour l'avenir ; que l'Urssaf elle-même n'a apporté aucun justificatif de ce qu'elle aurait d'une part, contesté l'exonération du versement transport pour les différents établissements dépendants de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998 et de ce qu'elle aurait, d'autre part, fait des observations sur l'absence d'exonération ; qu'elle a incontestablement créé un précédent ; que c'est donc à bon droit que l'association soutient sur tous ses établissements, qu'ils aient été créés avant ou après 1998, bénéficiaient de l'exonération jusqu'à la décision du 6 octobre 2011 qui ne peut avoir d'effet rétroactif ; que c'est à tort que l'Urssaf a réclamé à tous les établissements de l'association créés après la date d'exonération le versement transport sur toutes les années antérieures à la décision de refus ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et les mises en demeure annulées.

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son jugement définitif du 6 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil avait débouté l'association Isatis de toutes ses demandes, et donc de sa demande d'annulation de la décision du STIF du 6 octobre 2011 disant que les onze établissements créés et gérés par elle depuis le 7 janvier 1998 n'étaient pas exonérés du paiement du versement de transport ; qu'en annulant les onze mises en demeure concernant ces établissements au prétexte que le tribunal ne se serait pas réellement prononcé sur la validité de cette décision déclarant d'office que ces établissements ne remplissaient pas les conditions d'exonération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour débouter l'association Isatis de sa demande d'annulation de la décision du STIF 6 octobre 2011 disant que les onze établissements créés et gérés par elle depuis le 7 janvier 1998 n'étaient pas exonérés du paiement du versement de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a, dans ses motifs, examiné l'activité « des établissements gérés par l'Isatis » et a conclu que « les éléments transmis n'établissent pas le caractère social de l'activité de l'ensemble des établissements de l'association Isatis » ; qu'en jugeant que ce tribunal aurait entièrement motivé sa décision sur l'examen des trois conditions d'exonération « de l'association Isatis elle-même et non des établissements qu'elle gère » et qu'il n'aurait pas du tout examiné la situation des 11 établissements créés après 1998 , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 septembre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

3° - ALORS QUE méconnait l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui statue à nouveau sur une contestation ayant été définitivement tranchée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ayant, par jugement définitif du 6 septembre 2012, débouté l'association Isatis de sa demande d'annulation de la décision du STIF du 6 octobre 2011 disant que les onze établissements créés et gérés par elle depuis le 7 janvier 1998 n'étaient pas exonérés du paiement du versement de transport, la validité de cette décision ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en annulant les onze mises en demeure concernant ces établissements au prétexte que le tribunal ne se serait pas réellement prononcé sur la validité de cette décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, en violation de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

4° - ALORS QUE le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivité territoriales, pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère sociale est subordonné à une décision expresse du STIF qui n'a d'effet que pour les établissements situés en Ile de France existant à la date de cette décision, en considération desquels le bénéfice de l'exemption du versement de transport a été accordé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1998, l'association Isatis avait sollicité l'exonération en détaillant l'activité de ses « établissement existants » ; qu'en énonçant que la décision du STIF du 7 janvier 1998 ayant accordé à l'association Isatis le bénéfice de l'exonération du versement de transport s'appliquait à l'ensemble des établissements gérés par elle, y compris aux onze établissements créés après 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2, L. 2531-3, L. 2531-6, R. 2531-7, D. 2531-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

5° - ALORS QUE l'exonération du versement de transport est subordonné à la vérification préalable que les conditions cumulatives de son bénéfice sont réunies par une décision expresse du STIF ; qu'en énonçant qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération pour les établissements de l'association Isatis créés après 1998, en l'absence de toute demande les concernant, le STIF avait implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 février 1998 bénéficiait à tous les établissements de l'association, créés avant ou après 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

6° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'Urssaf de ne pas avoir apporté de justificatif de ce qu'elle aurait contesté l'exonération du versement de transport pour les différents établissements de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998 ou d'observations sur l'absence d'exonération; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

7° - ALORS QUE l'absence d'observations formulée par l'organisme de recouvrement concernant une pratique litigieuse ne peut valoir accord tacite de sa part que s'il a préalablement procédé à un contrôle au sein de la même entreprise ou du même établissement, qu'il a vérifié une pratique litigieuse identique et eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en annulant les 11 mises en demeures concernant les établissement créés postérieurement à 1998 au prétexte que l'Urssaf ne justifiait pas avoir contesté ou formulé des observations sur l'absence d'exonération du versement transport concernant les établissement de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998, de sorte qu'elle aurait « créé un précédent », sans même constater que l'Urssaf avait procédé à un contrôle antérieur au sein de ces établissements au cours duquel elle aurait vérifié l'exonération du versement transport et eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007 applicable au litige.

8° - ALORS QU'il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir justifié avoir contesté l'exonération du versement de transport pour les différents établissements de la société Isatis, y compris ceux créés postérieurement à 1998, ni avoir fait d'observations sur l'absence d'exonération, créant un précédent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-30993;17-31164
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-30993;17-31164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30993
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