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24/01/2019 | FRANCE | N°16-28082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 16-28082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant relevé des irrégularités dans la facturation d'actes et de consultations de chirurgie esthétique effectués, du 1er janvier au 31 décembre 2003, par M. X..., chirurgien plasticien, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi d'une plainte une juridiction du contentieux du contrôle technique qui, par une décision irrévocable du 16 novembre 2006, a sanctionné ce praticien en lui interdisant de donne

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant relevé des irrégularités dans la facturation d'actes et de consultations de chirurgie esthétique effectués, du 1er janvier au 31 décembre 2003, par M. X..., chirurgien plasticien, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi d'une plainte une juridiction du contentieux du contrôle technique qui, par une décision irrévocable du 16 novembre 2006, a sanctionné ce praticien en lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et en le condamnant à reverser à la caisse les sommes qu'elle lui avait indûment réglées ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action, fondée sur l'article 1382 du code civil, en remboursement des honoraires et frais médicaux consécutifs aux actes indûment facturés, réglés aux établissements de soins et professionnels de santé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que s'appliquent les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de déclarer irrecevable son action, comme prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en recouvrement de l'indu ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'aussi en faisant application de la prescription triennale de ce texte pour dire prescrite l'action de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison de l'intégralité des sommes qu'il avait été conduit à verser à raison de la faute du docteur X..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées en raison de la faute commise par un professionnel de santé la caisse primaire d'assurance maladie doit agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil laquelle est enfermée par l'article 2224 du code civil dans un délai de cinq années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône était la première décision de la juridiction ordinale « reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006 » ; qu'elle a également constaté que l'action en recouvrement de la caisse primaire centrale d'assurance maladie m des Bouches-du- Rhône avait été ouverte le 3 avril 2009 par une notification de payer le montant réclamé et que cette notification avait été suivie, le 9 août 2010, de la saisine du tribunal ; qu'aussi en jugeant prescrite l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison des sommes qu'il avait été conduit à verser du fait de la faute du docteur X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement des honoraires et frais médicaux réglés aux établissements de soins et professionnels de santé, en raison des actes facturés par le praticien en méconnaissance des règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel en a exactement déduit que seules les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale devaient recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa dernière branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la notification de payer ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude du professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification, la prescription de l'action de l'organisme social en recouvrement de l'indu correspondant n'est pas soumise à la prescription triennale, mais à la prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme social a découvert la fraude ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de la caisse, l'arrêt retient que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a jugé, le 6 février 2006, que M. X... avait commis des fautes ; que la faute a été définitivement reconnue par la juridiction nationale ; que celui-ci a été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires ; que ce comportement fautif s'analyse en une fraude au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le point de départ de la prescription n'est pas la date du dernier paiement indu mais le jour de la première décision reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006 ; que la caisse a réclamé au médecin l'indemnisation de son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009 et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 août 2009 ; que la notification de payer le montant réclamé a ouvert l'action en recouvrement ; qu'un délai supérieur à trois ans s'est écoulé entre le 6 février 2006 et le 3 avril 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait commis une fraude, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit irrecevable comme tardive l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur Christian X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 18.358,91 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par cet organismes social à la suite des actes de chirurgie esthétique indûment facturés par ce chirurgien entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 en raison du paiement de diverses prestations entre les mains de tiers.

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action : La caisse fonde expressément sa demande sur la responsabilité délictuelle telle que régie par l'article 1382 du code civil. Elle réclame la réparation du paiement injustifié des frais annexes aux actes effectués par l'appelant et versés à tort à des établissements ou des professionnels de santé.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 permet à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de recouvrer auprès du professionnel de santé l'indu résultant d'une inobservation des règles de tarification «et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.» Cette rédaction est applicable à la cause dans la mesure où l'action a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2007.
Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir des règles générales relatives à la responsabilité délictuelle issues du code civil et seules les règles spéciales édictées par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer.
Ce texte dispose : «l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations».
Il s'ensuit que la prescription de trois ans s'applique.
Christian X... fait courir la prescription à compter du 31 décembre 2003, date du dernier paiement indu. La caisse fait courir la prescription à compter du 16 novembre 2006, date de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Par décision du 6 février 2006, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence Côte d'Azur-Corse, statuant sur la plainte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, a sanctionné Christian X.... Sur recours de ce dernier, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, par décision du 16 novembre 2006, a prononcé une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et a enjoint à Christian X... de reverser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 3.552,11 euros. La juridiction a retenu que Christian X... avait commis des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a jugé le 6 février 2006 que Christian X... avait commis des fautes.
La faute a été définitivement reconnue par la juridiction nationale. Christian X... a été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires. Ce comportement fautif s'analyse en une fraude au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription n'est pas la date du dernier paiement indu mais le jour de la première décision reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006.
La caisse a réclamé au médecin l'indemnisation de son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 août 2010.
La notification de payer le montant réclamé du 3 avril 2009 a ouvert l'action en recouvrement.

Le recours devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a interrompu ni suspendu la prescription.
Un délai supérieur à trois ans s'est écoulé entre le 6 février 2006 et le 3 avril 2009 et l'action engagée par la caisse est prescrite.
L'article 122 du code de procédure civile érige la prescription en fin de non recevoir.
En conséquence, l'action en recouvrement exercée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône contre Christian X... doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris doit être infirmé. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'action en recouvrement de l'indu ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'aussi en faisant application de la prescription triennale de ce texte pour dire prescrite l'action de la CPCAM des Bouches du Rhône tendant à la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison de l'intégralité des sommes qu'il avait été conduit à verser à raison de la faute du docteur X..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.

ALORS DE DEUXIEME PART QU'afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées en raison de la faute commise par un professionnel de santé la caisse primaire d'assurance maladie doit agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil laquelle est enfermée par l'article 2224 du code civil dans un délai de cinq années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de l'action engagée par la CPCAM des Bouches du Rhône était la première décision de la juridiction ordinale « reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006 » ; qu'elle a également constaté que l'action en recouvrement de la CPCAM des Bouches du Rhône avait été ouverte le 3 avril 2009 par une notification de payer le montant réclamé et que cette notification avait été suivie, le 9 août 2010, de la saisine du tribunal ; qu'aussi en jugeant prescrite l'action engagée par la CPCAM des Bouches du Rhône afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison des sommes qu'il avait été conduit à verser du fait de la faute du docteur X... la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 2224 du code civil.

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QU'en tout état de cause, l'action envisagée par l'article L.133-4 du code la sécurité sociale « se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude » ; qu'aussi, même à supposer que la CPCAM des Bouches du Rhône ait exercé pareille action, la cour d'appel -- qui a retenu que le point de départ de la prescription de l'action engagée par la CPCAM des Bouches du Rhône était la première décision de la juridiction ordinale « reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006 », a souligné que le comportement fautif du praticien « s'analyse en une fraude au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale» puis constaté que l'action en recouvrement de la CPCAM des Bouches du Rhône avait été ouverte le 3 avril 2009 par une notification de payer le montant réclamé et que cette notification avait été suivie, le 9 août 2010, de la saisine du tribunal -- n'a pu faire application ici de la prescription triennale écartée par la loi en cas de fraude sans derechef violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28082
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°16-28082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.28082
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