LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017) condamne la société Greenyard Fresh France à payer une certaine somme à la société Cabannes stockage conditionnement à raison de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles ;
Attendu que l'arrêt a été signifié le 26 juin 2017 à la société Greenyard Fresh France qui a son siège social en France métropolitaine ; que le pourvoi a été formé le 6 septembre 2017 ; que formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Greenyard Fresh France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cabannes stockage conditionnement la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.