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23/01/2019 | FRANCE | N°17-24212;17-24213;17-24214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24212 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213 et W 17-24.214 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2017), que Mme Z..., Mme Y... et M. X..., chargés d'enseignement vacataires à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), à laquelle ils estimaient être liés par un contrat de travail

à durée indéterminée ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213 et W 17-24.214 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2017), que Mme Z..., Mme Y... et M. X..., chargés d'enseignement vacataires à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), à laquelle ils estimaient être liés par un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que les demandeurs font grief aux arrêts de dire que la FNSP n'est pas leur employeur et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs prétentions à son égard, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en confiant à la Fondation nationale des sciences politiques la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris, laquelle implique la gestion du personnel mis à la disposition de l'Institut et en particulier le paiement des salaires et des cotisations sociales afférentes, faute pour l'Institut de disposer d'un budget propre, ainsi que l'établissement des bulletins de salaire correspondants et, le cas échéant, des documents sociaux, le législateur a conféré à la Fondation la qualité d'employeur de ces salariés ; qu'en considérant, en l'espèce, que la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur qui lui est dévolue en application des dispositions légales ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec les salariés exposants dans la mesure où l'activité d'enseignement de langues confiée à ces salariés est dispensée auprès des étudiants de l'IEP qui définit les conditions d'exercice de la prestation de travail qui leur est confiée et où les salariés n'allèguent pas, par ailleurs, exercer une activité quelconque pour le compte de la FNSP, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 758-1 du code de l'éducation ensemble celles de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 758-1 du code de l'éducation et de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ne confèrent à la Fondation nationale des sciences politiques qu'un simple mandat de gestion pour le compte de l'Institut d'études politiques de Paris, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient les salariés exposants, la Fondation en établissant, en son nom propre, les bulletins de salaire et les attestations d'employeur destinées au pôle emploi qu'elle remettait aux salariés exposants, et en concluant, sous l'en-tête générique « Sciences Po », avec les organisations syndicales des accords collectifs régissant le statut collectif du personnel, ne s'était pas comportée comme l'employeur de ces salariés, dépassant ainsi les limites du mandat légal susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble celles de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 758-1 du code de l'éducation et l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985, la gestion administrative et financière de l'IEP de Paris est assurée par la FNSP ; que ces dispositions ne confèrent pas à la FNSP la qualité d'employeur des personnels chargés d'enseignement au sein de l'IEP de Paris ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le directeur de l'IEP de Paris engageait les chargés d'enseignement vacataires, qui dispensaient leur enseignement à ses étudiants, que l'IEP de Paris définissait le nombre d'heures de vacations, répartissait les horaires, et fixait les conditions d'exercice de leur travail, et que les intéressés n'avaient exercé aucune activité pour le compte de la FNSP, qui n'avait pas exercé à leur égard de pouvoir de direction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne Mmes Z..., Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., M. X... et Mme Y..., demandeurs aux pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213 et W 17-24.214

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit que la Fondation Nationale des Sciences Politiques n'avait pas la qualité d'employeur des salariés exposants et de les avoir en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la Fondation Nationale des Sciences Politiques ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie un employeur à un salarié, l'article L. 1411-2 précisant que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Le contrat de travail de droit privé se définit comme le contrat par lequel une personne accomplit, moyennant rémunération, une prestation pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne qui exerce à son égard un pouvoir de direction. Il sera relevé à titre liminaire que dans l'appréciation du litige opposant les parties, la présente juridiction n'est pas liée par les éléments figurant dans le site Internet de "Sciences Po" pas plus que par les observations figurant au rapport de la Cour des comptes sur cette institution, établi en novembre 2012. Ce rapport de la Cour des comptes ne s'est au demeurant pas prononcé sur le statut des "enseignants vacataires" (cf. page 75 du rapport) même s'il est relevé qu'en raison de l'organisation découlant des dispositions légales, l'IEP échappe aux règles des plafonds d'enseignement supérieur, considération extérieure au débat judiciaire. L'appellation « Sciences Po » regroupe deux entités : - d'une part, l'IEP qui, aux termes des dispositions légales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel investi d'une mission de service public d'enseignement supérieur, - d'autre part, la FNSP, fondation de droit privée dotée de la personnalité juridique. Madame Z... revendique l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la FNSP au motif que celle-ci assure la gestion du personnel qu'elle met, selon lui, à la disposition de l'IEP et assure les obligations incombant à l'employeur notamment en termes de rémunération et de cotisations sociales. Il est seulement établi par les pièces et explications fournies que la FNSP a assuré le paiement des salaires dus à Madame Z..., des cotisations sociales pour son compte, leur versement à l'URSSAF ainsi que l'affiliation à un régime de retraite des salariés de droit privé et lui a délivré une attestation Pôle Emploi. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Madame Z... et la FNSP, non plus que le fait que celle-ci est propriétaire des locaux dans lesquels Madame Z... accomplit sa mission. En effet, la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur, qui lui est dévolue en application des dispositions légales (article L. 758-1 du Code de l'éducation et article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'IEP), ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec Madame Z.... Or, d'une part, il résulte des pièces produites que si, initialement, Madame Z... avait fait l'objet d'un engagement verbal, le directeur de l'IEP a ensuite établi un engagement écrit des chargés d'enseignement vacataires au visa des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires de l'enseignement supérieur, un exemplaire de cet engagement étant d'ailleurs versé aux débats par la salariée elle-même pour le 2ème semestre de l'année 2009. D'autre part, il est également établi que l'activité d'enseignement de langues confiée depuis plusieurs années à Madame Z... par l'IEP était dispensée auprès des étudiants de cet institut, l'acte d'engagement prévoyant d'ailleurs que le chargé d'enseignement vacataire doit participer aux réunions pédagogiques, à la correction des examens et à la rédaction des fiches d'évaluation des élèves. Par ailleurs, la répartition des horaires ainsi que le nombre d'heures de vacation étaient définis par l'IEP. Le rapport de la Cour des comptes, s'il souligne la particularité de l'IEP qui ne dispose pas de moyens propres pour exercer sa mission, son budget n'étant qu'une subdivision du budget de la FNSP, relève que l'IEP a néanmoins une existence propre et possède des instances de gouvernance qui se prononcent sur les modalités de sélection des étudiants, l'existence de ces instances découlant des dispositions du décret n° 85-497 précité. C'est donc bien au sein de l'IEP et par celui-ci que sont définies les conditions d'exercice de la prestation de travail confiée aux enseignants, quel que soit leur, statut, ces éléments démontrant que le pouvoir de direction à l'égard de Madame Z... n'était pas exercé par la FNSP. Enfin, il n'est ni justifié ni même allégué que Madame Z... a exercé une activité quelconque pour le compte de la FNSP, qui, aux termes des dispositions légales (article L. 621-2 du code de l'éducation), n'est pas chargée de missions d'enseignement mais a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion en France et à l'étranger des sciences économiques et sociales. Il ne peut donc être considéré que la FNSP a été l'employeur de Madame Z.... Madame Z..., qui échoue dans la démonstration de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la FNSP, doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de celle-ci. La décision déférée sera en conséquence infirmée » ;

ALORS QU'en confiant à la Fondation Nationale des Sciences Politiques la gestion administrative et financière de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, laquelle implique la gestion du personnel mis à la disposition de l'Institut et en particulier le paiement des salaires et des cotisations sociales afférentes, faute pour l'Institut de disposer d'un budget propre, ainsi que l'établissement des bulletins de salaire correspondants et, le cas échéant, des documents sociaux, le législateur a conféré à la Fondation la qualité d'employeur de ces salariés ; qu'en considérant, en l'espèce, que la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur qui lui est dévolue en application des dispositions légales ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec les salariés exposants dans la mesure où l'activité d'enseignement de langues confiée à ces salariés est dispensée auprès des étudiants de l'IEP qui définit les conditions d'exercice de la prestation de travail qui leur est confiée et où les salariés n'allèguent pas, par ailleurs, exercer une activité quelconque pour le compte de la FNSP, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 758-1 du Code de l'éducation ensemble celles de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ;

ALORS, à tout le moins, QU'à supposer que les dispositions de l'article L. 758-1 du Code de l'éducation et de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ne confèrent à la Fondation Nationale des Sciences Politiques qu'un simple mandat de gestion pour le compte de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient les salariés exposants, la Fondation en établissant, en son nom propre-, les bulletins de salaire et les attestations d'employeur destinées au pôle emploi qu'elle remettait aux salariés exposants, et en concluant, sous l'en-tête générique « Sciences Po », avec les organisations syndicales des accords collectifs régissant le statut collectif du personnel, ne s'était pas comportée comme l'employeur de ces salariés, dépassant ainsi les limites du mandat légal susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

ET ALORS en toute hypothèse QUE, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, ayant constaté que la Fondation Nationale des Sciences Politiques qui assurait le paiement des salaires et des cotisations sociales gérait une partie des obligations incombant à l'employeur et ayant admis l'intervention volontaire en la cause de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris qui revendiquait être l'employeur des salariés exposants, a débouté ces salariés de leurs prétentions formulées à l'encontre de la Fondation au motif que celle-ci n'avait pas la qualité d'employeur desdits salariés ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la responsabilité de la Fondation n'était pas susceptible d'être mise en cause en tant qu'elle se substituait de façon habituelle aux obligations légales de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 758-1 du Code de l'éducation ensemble celles de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1411-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24212;17-24213;17-24214
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-24212;17-24213;17-24214


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24212
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