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23/01/2019 | FRANCE | N°17-21283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-21283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement de factures, par la société Moulins de Mézières, la société Bread and Pastry tradition de Rambaud (la société Bread and Pastry) a contesté la compétence de ce tribunal et nié avoir commandé et reçu les marchandises concernées ;

Attendu que pour dire le tribunal de commerce de Versailles compétent, l'arrêt rel

ève que la clause attributive de compétence figurait dans les quatre factures établies au no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée devant le tribunal de commerce de Versailles, en paiement de factures, par la société Moulins de Mézières, la société Bread and Pastry tradition de Rambaud (la société Bread and Pastry) a contesté la compétence de ce tribunal et nié avoir commandé et reçu les marchandises concernées ;

Attendu que pour dire le tribunal de commerce de Versailles compétent, l'arrêt relève que la clause attributive de compétence figurait dans les quatre factures établies au nom de la société Bread and Pastry datées des 2 août, 8 octobre, 5 novembre 2012 et 8 avril 2013, ainsi que dans les bons de livraison correspondants, revêtus du nom du gérant de celle-ci, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal ainsi désigné « a retenu sa compétence, étant à première analyse saisi d'un litige se rapportant à l'exécution d'un contrat entre les parties liées par un courant d'affaires continues » ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Bread and Pastry contestait la validité de ces documents en soutenant n'avoir jamais conclu de contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un courant d'affaires était d'ores et déjà établi à la date des commandes dont la société Moulins de Mézières poursuivait le paiement, dont il serait résulté que la société Bread and Pastry connaissait la clause litigieuse et l'avait acceptée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Moulins de Mézières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bread and Pastry tradition de Rambaud la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Bread and pastry tradition de Rambaud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de Versailles compétent pour connaître du litige, puis d'avoir condamné la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES la somme de 31.372,50 euros, outre les intérêts et une indemnité forfaitaire de 40 euros ;

AUX MOTIFS QUE la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD fait grief aux premiers juges d'avoir retenu leur compétence au mépris des dispositions combinées des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, relevant que son siège social étant situé à [...] , le litige relève de la compétence naturelle du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, en Guadeloupe , qu'elle explique que la clause attributive de compétence dont s'est prévalue son adversaire pour faire échec à ces dispositions légales ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle ne concerne en réalité que la seule relation contractuelle née entre la Société MOULINS DE MEZIERES et la Société LE PAIN AUTHENTIQUE, qui n'a aucun lien avec elle, nonobstant le fait que, non seulement le lieu de son siège social mais également, son dirigeant, soient les mêmes, que les factures dont le paiement lui est réclamé correspondent à des commandes réalisées par Société LE PAIN AUTHENTIQUE, que ces factures ont été modifiées par la suite pour être établies à son nom, ainsi qu'en attestent, non seulement les factures initialement émises au nom de cette dernière société, mais également, une mise en demeure de les payer adressée à celle-ci, outre l'aveu judiciaire de la société adverse devant les premiers juges, que rien ne permet de soutenir que cette modification est intervenue à la demande de son gérant, que la substitution de la Société LE PAIN AUTHENTIQUE à la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD ne pouvait donc se réaliser que dans le cadre d'une novation par substitution d'un nouveau débiteur soumise aux articles 1271 et suivants du Code civil , que même si cette dernière hypothèse pouvait être retenue, quod non, la clause de compétence insérée dans la convention du débiteur initial avec le créancier n'est pas opposable au nouveau débiteur du fait de la novation et qu'il y a donc bien lieu de faire application des dispositions de l'article 79, alinéa 2, du Code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Basse-Terre, juridiction d'appel du Tribunal mixte de commerce de Basse compétent en première instance ; que la Société MOULINS DE MEZIERES conclut à l'opposabilité de la clause attributive de juridiction litigieuse, observant que, si en principe, une clause portée sur des factures n'est pas opposable, il n'en va plus de même dans le cas d'une relation d'affaires continue entre deux commerçants telle que celle relevant des circonstances de la présente espèce ; qu'elle précise qu'il est constant que la clause attributive de juridiction est portée sur les bons de livraisons litigieux, signés et tamponnés par la société adverse qui l'a donc nécessairement acceptée, que cette clause, avait été acceptée par la Société LE PAIN AUTHENTIQUE qui avait opéré le règlement des factures comportant sa mention et que le gérant de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD a décidé de soumettre celle-ci aux mêmes conditions générales de vente que celles entretenues avec la Société LE PAIN AUTHENTIQUE ; qu'il ressort de l'article 48 du Code de procédure civile que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en l'espèce, c'est avec raison et justesse que les premiers juges ont constaté que la société demanderesse produisait à l'appui de sa réclamation quatre factures établies au nom de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD datées des 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012, ainsi que 8 avril 2013, adossées aux bons de livraison correspondants signés « Lainez », soit du nom du gérant de cette société ; que ces factures et bons de livraison portent mention de la clause attributive de juridiction en faveur du Tribunal de commerce de Versailles ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que ce dernier a retenu sa compétence, étant à première analyse saisi d'un litige se rapportant à l'exécution d'un contrat entre les parties liées par un courant d'affaires continue ;

ALORS QUE toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que lorsque la clause ne figure pas dans l'engagement initial mais dans des écrits postérieurs, elle peut résulter de l'existence d'un courant d'affaires d'ores et déjà établi à la date de la convention dont l'exécution est poursuivie, permettant de considérer qu'elle a été connue et acceptée par les deux parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la clause attributive de juridiction dont se prévalait la Société MOULINS DE MEZIERES était opposable à la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, que celle-ci figurait dans les quatre factures et bons de livraison qu'elle lui avait adressés, bien que ces écrits, sur lesquels elle fondait ses prétentions au fond, aient été précisément ceux qui étaient contestés par la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, qui soutenait n'avoir jamais conclu de contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un courant d'affaire était d'ores et déjà établi à la date de la convention dont la Société MOULINS DE MEZIERES poursuivait l'exécution, dont il serait résulté que la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD connaissait la clause litigieuse et l'avait acceptée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES la somme de 31.372,60 euros en principal;

AUX MOTIFS QUE la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD conteste devoir les sommes réclamées et relève tout particulièrement l'incohérence dont sont empreints les motifs de la décision entreprise, dès lors qu'ayant constaté que de son propre aveu, la Société MOULINS DE MEZIERES reconnaissait que le paiement des sommes réclamées correspondaient à des marchandises livrées et commandées par une autre société, la Société LE PAIN AUTHENTIQUE, et ayant par ailleurs retenu que cette même société ne démontrait pas que la modification des factures avait été faite à sa demande, les premiers juges sont cependant entrés en voie de condamnation à son encontre, au motif unique qu'avaient été produits les bons de livraison correspondant aux factures visées, revêtus de son cachet commercial et également de la signature « Lainez » ; qu'elle souligne qu'elle est en mesure de rapporter la preuve que les factures et bons de livraison produits par son adversaire et retenues par les premiers juges comme éléments de preuve procèdent d'une véritable mystification, qu'aucune relation contractuelle n'a en effet existé entre elle et son adversaire du chef des factures dont le paiement est réclamé, que les factures litigieuses correspondent en réalité à des commandes effectuées par une société distincte, la Société LE PAIN AUTHENTIQUE, qu'elle n'a jamais demandé à ce que les factures soient modifiées et établies à son nom, cette modification relevant d'un grossier subterfuge et que seule l'existence d'une novation aurait pu permettre la substitution de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD au débiteur initial ; que la Société MOULINS DE MEZIERES répond que la Cour constatera une nouvelle fois que les bons de livraison ont bien été signés et tamponnés par l'appelante, que l'exigibilité des factures correspondantes est donc incontestable, qu'elle n'a jamais contesté qu'il y avait eu erreur de nom de la société destinataire sur les premières factures adressées, que ces erreurs s'expliquent par les adaptations ayant dues être opérées sur son logiciel de facturation, dès lors qu'elle devait entrer les données d'une nouvelle société, ayant la même adresse ainsi que le même gérant qu'un client précédent, que dans la mesure où le compte ouvert au nom de la première société enregistrait encore des mouvements comptables lors de la livraison des containers litigieux à la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, elle a en effet dû attendre la clôture du compte de cette première société pour en modifier la raison sociale sur son logiciel, que cette difficulté pratique de libeller les premières facturations est sans conséquence sur l'exigibilité de la créance établie par d'autres éléments de preuve et notamment, par des bons de livraisons, ainsi que des courriels échangés entre les gérants des sociétés parties à la présente instance, que la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD ne contestant pas avoir été livrée en farine conformément aux bons de livraison communiqués, sera condamnée au paiement du montant de ces livraisons et qu'elle n'a pas, quant à elle, à se faire juge des confusions opérées par le gérant des deux sociétés en cause dans le règlement de facture et se borne à veiller à libeller ses factures au nom de la société pour laquelle la commande a été réalisée ; que, au visa de l'ancien article 1134 du Code civil, ensemble l'ancien article 1315 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile, les quatre factures dont la Société MOULINS DE MEZIERES sollicite le règlement ont été établies les 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012, ainsi que 8 avril 2013 ; que ces factures correspondent exactement aux bons de livraison établis aux mêmes dates et portent mention du tampon humide de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, outre celle de la signature du gérant de cette dernière ; que le fait que les premières factures adressées aient été établies au nom de la Société LE PAIN AUTHENTIQUE, dont la liquidation judiciaire n'a au demeurant été prononcée que le 8 août 2013, importe peu devant ces éléments de preuve convaincants, puisque la société requérante justifie par une attestation non contestée de la société éditrice des programmes équipant son matériel informatique - voir cote 13 - que le système de gestion de clients et de facturation est sécurisé, de manière à interdire la modification ou la suppression d'un compte client tant qu'il y a des mouvements sur un compte, puisque par ailleurs la Société LE PAIN AUTHENTIQUE et la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD avaient le même siège social, ainsi que le même gérant , et puisque encore, la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD ne justifie pas sérieusement s'être adressée à cette période à un autre fournisseur pour les besoins de son activité ; qu'il peut ainsi être relevé qu'outre le fait que les factures produites à cette fin à hauteur d'appel sont rédigées en anglais, ces documents, qui ne sont assortis d'aucun bon de livraison, sont quoi qu'il en soit datés des 28 décembre 2012, ainsi que des 10 et 24 janvier 2013, tandis que les factures litigieuses sont datées des 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012, ainsi que 8 avril 2013 ; qu'enfin, l'assignation introductive d'instance devant les premiers juges, qui aux dires de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, comporterait un aveu judiciaire de son adversaire, n'est pas produite aux débats ; qu'aucune énonciation du jugement entrepris ne reprend l'existence d'un tel aveu, les seules énonciations relevées correspondant aux arguments développés sur ce point par la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD elle-même ; qu'ils ne sauraient donc être retenus ; qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions ;

1°) ALORS QU' en condamnant la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES le montant des factures des 2 août, 8 octobre, 5 novembre 2012 et 8 avril 2013, motif pris que ces factures étaient justifiées chacune par un bon de livraison, sans répondre aux conclusions de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, qui soutenait que ces bons de livraison constituaient des faux, ce qui résultait de ce que la signature qui y figurait ne correspondait pas à celle de son gérant et de ce que le tampon apposé n'était pas le sien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un écrit sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, celui-ci ne peut être retenu à titre d'élément de preuve ; qu'en condamnant néanmoins la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer le montant des factures litigieuses à la Société MOULINS DE MEZIERES sur le fondement de bons de livraison argués de faux, sans procéder à la vérification d'écriture qu'elle devait mettre en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES le montant des factures litigieuses, que cette dernière avait justifié, par une attestation de la société éditrice de programmes équipant son matériel informatique, que le système de gestion des clients et de facturation était sécurisé, de manière à interdire toute modification ou suppression d'un compte client tant qu'il y avait des mouvements sur le compte, de sorte qu'elle n'avait pas pu créer les factures litigieuses initialement au nom de la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD et que les premières factures litigieuses avaient donc été établies au nom de la Société LE PAIN AUTHENTIQUE, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser une relation contractuelle entre la Société MOULINS DE MEZIERES et la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES le montant des factures litigieuses, que les sociétés BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD et LE PAIN AUTHENTIQUE avaient le même siège social et le même gérant, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser une relation contractuelle entre la Société MOULINS DE MEZIERES et la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour condamner la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD à payer à la Société MOULINS DE MEZIERES le montant des factures litigieuses, que celle-ci ne justifiait pas s'être adressée à un autre fournisseur pendant la période couverte par les factures litigieuses, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser une relation contractuelle entre la Société MOULINS DE MEZIERES et la Société BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21283
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-21283


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21283
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