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23/01/2019 | FRANCE | N°17-18219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-18219


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, selon le second, le créancier d'une obli

gation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, selon le second, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; que l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Bernard Y... et à son épouse, Mme Y..., un prêt relais d'un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010 ; qu'après le décès de Bernard Y..., survenu le [...], elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt Mme Y... ainsi que MM. Frédéric et Yann Y..., pris en qualité d'héritiers du défunt ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme Y..., ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la banque n'avait eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y... que le 27 juin 2013, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers du défunt jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en paiement formée contre MM. Frédéric et Yann Y..., pris en qualité d'héritiers de Bernard Y..., l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. Frédéric et Yann Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE contre Madame X... veuve Y... et Messieurs Frédéric et Yann Y..., de l'AVOIR en conséquence déclarée irrecevable et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a fait droit à l'argumentation développée par les consorts Y..., affirmant que le décès de M. Y... n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de Mme Y..., et que même en l'absence de connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y..., le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne se trouvait pas dans une impossibilité d'agir à l'encontre de Mme Y... née X..., co-débitrice solidaire. En l'espèce, il est constant et non contesté par les deux parties, que le délai de prescription applicable au crédit litigieux est le délai de prescription biennal édicté à l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation et que le règlement de la somme de 407 985 € le 17 décembre 2010 par les époux Y..., par la reconnaissance que ceux-ci ont ainsi faite du droit de celui à l'encontre duquel ils prescrivaient, a valablement interrompu le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 décembre 2012. Bernard Y... et son épouse Mme Evelyne Y... née X... étaient solidairement tenus de l'intégralité de la dette résultant du solde débiteur du prêt, ainsi que cela résulte du contrat de prêt litigieux les qualifiant de co-emprunteurs solidaires et indiquant que M. et Mme Y... agissent "solidairement entre eux conformément aux articles 1200 et suivants du code civil". En vertu des dispositions de l'ancien article 1206 du code civil, "les poursuites faites à l'encontre d'un des co-débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous et conformément aux dispositions de l'article 2245 du code civil, figurant dans la section sur les causes d'interruption de la prescription, "l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers". Le jugement entrepris a estimé que faute d'agir contre Mme Y... avant le 17 décembre 2012, par une assignation qui aurait interrompu la prescription à son égard, mais également à l'égard des héritiers de M. Y..., en application des articles 1206 et 2245 du code civil, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était prescrite en son action à l'encontre des consorts Y..., qu'elle n'a assignés que le 16 juillet 2013 après avoir eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y..., transmise par le notaire chargé de la succession. Le texte de l'article 2234 du code civil invoqué par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE énonçant que "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure", n'est pas applicable en l'espèce, non plus que l'article 2224 du même code selon lequel le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit "a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", soit selon la banque appelante, à compter de la réception de l'acte de notoriété à la suite du décès de Bernard Y... le [...]. Le jugement du 17 septembre 2015 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS, dont se prévaut la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, disait suspendue l'action du créancier contre les héritiers d'un seul débiteur décédé, en l'absence de solidarité entre les débiteurs, les héritiers étant débiteurs conjoints du chef de leur auteur. Cette décision en matière d'obligation conjointe ne peut être invoquée en l'espèce, alors que l'obligation mise en oeuvre par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était une obligation solidaire. Il apparaît que la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme X... veuve Y..., co-débitrice solidaire de Bernard Y..., le décès de ce dernier n'ayant pas interrompu la prescription à son égard. C'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que l'action introduite à l'encontre de Mme Y... avant l'expiration du délai de deux ans du paiement, aurait été interruptive du délai de prescription à l'encontre des consorts Y..., héritiers de Bernard Y..., lesquels auraient également pu être attraits conservatoirement à l'instance sous la dénomination de "succession de Bernard Y...". En toute hypothèse, le paragraphe "cas d'exigibilité" de l'acte de prêt du 13 juin 2007 stipule même l'exigibilité de plein droit des sommes empruntées en cas de décès de l'un des co-emprunteurs ou cautions, "sauf agrément de leurs héritiers ou ayants-droit par le prêteur", ce qui signifie que Mme Y... devenait débitrice unique pour le tout, à défaut d'agrément des héritiers du défunt demandé à l'établissement financier. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en qu'il a dit prescrite et partant, irrecevable, l'action introduite par assignation de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 16 juillet 2013, plus de deux ans après le paiement intervenu le 17 décembre 2010, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le prêt relais a été consenti le 10 janvier 2007 avant l'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Il est constant et non contesté que le règlement de 407 985 euros intervenu le 17 décembre 2010 constitue une reconnaissance par le débiteur de sa dette, interruptive du délai de prescription alors applicable. A compter de cette date, un nouveau délai a commencé à courir qui est le nouveau délai de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation instauré par la loi du 17 juin 2008. L'article 2245 du code civil énonce que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Le décès de Monsieur Bernard Y... n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de Madame X... veuve Y..., contrairement à ce que soutient la banque, même en l'absence de connaissance de la dévolution successorale de Monsieur Bernard Y..., elle ne se trouvait pas dans une impossibilité d'agir à l'encontre de Madame X... veuve Y..., co-débitrice solidaire, l'action introduite à l'encontre de celle-ci aurait été interruptive du délai de prescription à l'encontre des consorts Y... héritiers de Monsieur Bernard Y.... L'action du Crédit Foncier, intervenue le 16 juillet 2013, plus de deux ans après le paiement reçu le 17 décembre 2010, est donc prescrite. Elle est irrecevable » ;

1°/ ALORS QUE la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ; qu'il en résulte que la prescription est suspendue, au décès du débiteur, jusqu'au jour où le créancier a eu connaissance de l'identité des héritiers, date à laquelle il a été en mesure d'exécuter son titre à leur encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'avait eu connaissance des héritiers de Monsieur Bernard Y..., décédé le [...], que le 27 juin 2013, ce dont il résultait qu'il avait été empêché d'agir à leur encontre pendant ce délai ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 16 juillet 2013 à l'encontre de Messieurs Frédéric et Yann Y..., ès-qualités d'héritiers de Monsieur Bernard Y..., était irrecevable comme prescrite, au motif inopérant que la banque disposait par ailleurs d'une action contre Madame Y..., la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 877 du même code ;

2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; qu'il ne peut en revanche opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ; qu'il en résulte que Messieurs Frédéric et Yann Y..., héritiers de Monsieur Bernard Y..., ne pouvaient pas opposer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE l'exception purement personnelle tirée de la prescription de l'action acquise au seul profit de Madame X... veuve Y..., la prescription ayant en revanche été suspendue à leur égard par l'effet du décès de leur père ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1208 du code civil, ensemble les articles 877 et 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18219
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Impossibilité d'agir - Appréciation - Modalités - Détermination - Solidarité passive - Portée

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Codébiteurs solidaires - Caractère solidaire de l'obligation - Décès de l'un des codébiteurs laissant plusieurs héritiers - Effets - Suspension de la prescription - Causes - Impossibilité d'agir - Appréciation - Modalités - Détermination

En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux


Références :

article 2234 du code civil

article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-18219, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18219
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