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23/01/2019 | FRANCE | N°17-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), qu'un précédent arrêt a ordonné la réintégration de M. X... au sein de la société Idex énergies (la société) et condamné la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration ; que M. X... ayant fait signifier à la société un itératif commandement aux fins de saisie-vente et fait procéder à la saisie-v

ente, la société a saisi un juge de l'exécution qui a annulé les actes d'exécution ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), qu'un précédent arrêt a ordonné la réintégration de M. X... au sein de la société Idex énergies (la société) et condamné la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration ; que M. X... ayant fait signifier à la société un itératif commandement aux fins de saisie-vente et fait procéder à la saisie-vente, la société a saisi un juge de l'exécution qui a annulé les actes d'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'itératif commandement de payer délivré le 15 juin 2015 ainsi que le procès-verbal de saisie vente établi le 24 juin 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que l'adjonction d'une énonciation que ne comporte pas le dispositif d'une décision de justice caractérise une dénaturation de ladite décision ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que les sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, et notamment la condamnation au paiement d'une somme de 200 079,96 euros arrêtée au 25 mars 2015, outre les salaires dus du 25 mars 2015 jusqu'au jour de la réintégration du salarié étaient, dans leur ensemble, assujetties à cotisations sociales, s'agissant de sommes versées à l'occasion du contrat de travail, de sorte que l'employeur était fondé, pour désintéresser le salarié et, ainsi, complètement exécuter cette décision, déduire de ces sommes les cotisations sociales y afférentes, s'agissant de salaires bruts ; qu'en statuant ainsi, quand aucune mention du dispositif de l'arrêt susvisé n'assortissait la somme de 200 079,96 euros, par ailleurs qualifiée d'indemnité aux termes des motifs du même arrêt, d'un quelconque qualificatif de brut autorisant l'employeur à en déduire une portion au titre de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de cette décision, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 nouveau du même code ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 8) qui faisait valoir que, quelle que fut la nature juridique des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, le montant de la condamnation mentionné dans le dispositif de cet arrêt devait être intégralement réglé au salarié, dès lors notamment que, comme le soulignait le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, saisi d'une requête en radiation du pourvoi formé par la société Idex énergies contre cette même décision, cette dernière n'avait assorti aucune somme exprimée en euros d'un quelconque qualificatif de brut, ce qui excluait une quelconque déduction de cotisations sociales, qui n'était pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que si les sommes auxquelles peut prétendre un salarié dont le licenciement est frappé de nullité, et qui réclame sa réintégration, ne peuvent dépasser le montant des salaires bruts dont l'intéressé a été privé entre le prononcé du licenciement et sa réintégration, celles-ci réparent le préjudice subi par le salarié du fait d'une rupture de son contrat de travail frappée de nullité et, partant, présentent un caractère indemnitaire et, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations sociales ; qu'en estimant au contraire que les sommes allouées à ce titre par l'arrêt du 25 mars 2015 n'avaient pas la nature d'indemnités de rupture mais de rémunérations soumises à cotisations, dès lors qu'elles représentaient un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ;

4°/ que le licenciement d'un salarié étant irrévocable dès qu'il a été régulièrement notifié à l'intéressé par l'employeur, ni la circonstance qu'il soit annulé en justice pour violation de l'article L. 1152-3 du code du travail, ni la décision ordonnant, en conséquence de cette annulation, la réintégration du salarié dans l'entreprise n'ont pour objet ni pour effet de faire revivre rétroactivement le contrat de travail pendant la durée écoulée entre la notification du licenciement et la réintégration, de sorte que l'indemnité allouée à l'intéressé à ce titre, pourrait-elle être égale au moment des salaires dus pendant cette période, n'a pas pour fondement l'exécution du contrat de travail ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire qu'il convenait de soustraire des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015 le montant des cotisations sociales y afférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code et l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ;

5°/ que l'annulation d'un licenciement, motivé par le fait que le salarié s'est plaint d'agissements constitutifs de harcèlement moral, tombe sous le coup de l'article L. 1152-3 du code du travail et sanctionne le comportement fautif de l'employeur ; Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en l'espèce, du fait de l'annulation du licenciement, doublée de la réintégration du salarié, ordonnée par l'arrêt du 25 mars 2015, le contrat de travail était réputé n'avoir jamais été rompu et que cette décision n'avait pas accordé au salarié des indemnités de rupture mais uniquement condamné l'employeur à lui régler les salaires dont il avait été privé avant sa réintégration, pour en déduire que ces sommes trouvaient leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et, partant, ne présentaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer ni remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel a retenu que la condamnation au paiement de la somme de 200 079,96 euros arrêtée au 25 mars 2015, outre les salaires dus du 25 mars 2015 à la date de la réintégration, prononcée à l'encontre de la société, devait être considérée comme portant sur des sommes brutes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'itératif commandement de payer délivré le 15 juin 2015 ainsi que le procès-verbal de saisie vente établi le 24 juin 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., qui a formé appel général de la décision entreprise, limite cependant son recours dans ses écritures à la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société IDEX ENERGIES à lui verser une somme au titre du complément de préjudice fixée à 53 201,18 € ; sur la validité de la procédure de saisie-vente engagée à l'encontre de la SAS IDEX ENERGIES, M. X... reprend en appel l'argumentation soutenue devant le juge de l'exécution, selon laquelle il demande la reconnaissance de la dette de la société IDEX ENERGIES à son égard, telle qu'il l'a revendiquée dans les commandements initial et itératif aux fins de saisie-vente des 18 mai et 15 juin 2015, ainsi que dans le procès-verbal de saisie-vente du 24 juin 2015 ; il soutient que la société IDEX ENERGIES doit lui régler l'intégralité de la condamnation prononcée à son profit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2015, exonérée de toute cotisation ou prélèvement social comme étant de nature indemnitaire compte tenu de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et continue de subir ; pour lui, les condamnations prononcées par la cour d'appel sont exprimées en net, et non en brut ; en cause d'appel, M. X... se prévaut de la motivation de l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le délégataire du premier président de la Cour de cassation qui a ordonné la radiation du pourvoi de la société IDEX ENERGIES au motif que celle-ci refusait d'acquitter la somme de 53 615,40 € qu'il réclamait comme lui restant due, motivation ainsi rédigée : « attendu cependant que les dispositions de l'arrêt n'assortissent aucune somme exprimée en euros d'un quelconque qualificatif de "brut" ; qu'il n'est nulle part précisé que les condamnations relevant de l'exécution du contrat de travail doivent être entendues réserve à faire des cotisations sociales ou déduction à faire de ces cotisations, et qu'une condamnation au paiement d'une somme nette implique l'obligation pour l'employeur de s'acquitter de la totalité des cotisations sociales » ; en vertu de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les montants des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ; les avantages en nature
(
). Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail
Toutefois les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article » ; le jugement entrepris a justement déduit de cet article que l'ensemble des sommes versées à l'occasion du contrat de travail sont assujetties à cotisations sociales, certes à des degrés divers, mais indépendamment de leur qualification juridique, indemnités et salaires étant de ce point de vue traités de manière équivalente dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans l'exécution d'un contrat de travail et non dans un comportement fautif de l'employeur de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard du salarié ; il convient à cet égard de rappeler qu'en matière de rupture du contrat de travail, le salaire brut doit toujours être la base de calcul des sommes tant à nature de salaires qu'à nature d'indemnités de rupture indexées sur les salaires perçus par le salarié ; en outre, en l'espèce, la cour d'appel de Versailles n'a pas accordé d'indemnités de rupture puisqu'elle a annulé le licenciement prononcé par la société IDEX ENERGIES et, sur la demande du salarié, a ordonné sa réintégration dans les effectifs de la société ; l'annulation doublée de la réintégration fait revivre rétroactivement le contrat de travail tel qu'il existait au jour précédant la rupture, qui est ainsi censé n'avoir jamais été rompu ; c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que les sommes versées, représentant les rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure de licenciement annulée, n'ont pas la nature d'indemnités de rupture mais de rémunérations soumises à cotisations ; le jugement rappelle pertinemment que la cour d'appel dans son arrêt au fond a bien distingué les sommes versées à l'occasion d'un contrat de travail, et soumises à cotisations sociales, indemnités et salaires étant traités de manière équivalente, dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans l'exécution du contrat de travail, du préjudice subi par M. X... du fait du harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de l'employeur, condamné en raison de son comportement fautif à payer au salarié une somme de 5 000 €, de nature purement indemnitaire, et de l'accord de tous exonérée de cotisations ; il importe de remarquer avec la SA IDEX ENERGIES, que M. X... a, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Versailles, demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une somme qui représentait environ 60 mois ; sans ajouter ou modifier le dispositif de l'arrêt au fond du 25 mars 2015, la présente cour statuant en appel du juge de l'exécution ne peut que constater relever : que l'arrêt du 25 mars 2015 alloue à M. X... au titre de l'indemnité couvrant les salaires de la période du 26 mai 2009 au 25 mars 2015 une somme équivalant à 70 mois de salaire au montant mensuel de 2 858,28 €, lequel au vu des discussions entre les parties sur son montant apparaît incontestablement comme un montant brut ; que dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel au fond, M. X... sollicitait lui-même le paiement d'une somme de « 178 694,74 € bruts au titre de l'annulation de licenciement », qui apparaît résulter du calcul de 60 mois - au lieu de 70 dans les faits - de salaires bruts selon la moyenne de ses salaires mensuels qu'il estimait alors à 2 985,06 € ; que les ordonnances des magistrats de la mise en état, comme celles de référé, sont dépourvues devant toutes les juridictions civiles, des tribunaux à la Cour de cassation, de l'autorité de la chose jugée ; dès lors, il ne peut y avoir discussion sur le montant « en brut » de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles au fond, au titre de l'annulation du licenciement ; la société IDEX ENERGIES a bien exécuté l'ensemble des condamnations prononcées par cette cour le 25 mars 2015 ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'itératif commandement de payer avant saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente litigieux, et débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'un reliquat de créance de 53 201,18 € tel que porté à l'itératif commandement et au procès-verbal de saisie-vente litigieux (arrêt, pages 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; il se déduit de cet articule que, pour poursuivre une mesure d'exécution forcée, le titulaire d'un titre exécutoire doit nécessairement disposer d'une créance exigible persistante à chaque stade de l'exécution ; l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (
) ; sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ; toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article ; pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ; il se déduit de cet article que l'ensemble des sommes versées à l'occasion d'un contrat de travail sont soumises à cotisation sociale, indépendamment de leur qualification juridique - indemnité et salaires étant de ce point de vue traités de manière équivalente dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et non dans le comportement fautif de nature à engager la responsabilité civile de l'employeur à l'égard de son salarié ; en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a annulé le licenciement prononcé par la société IDEX ENERGIES à l'encontre de M. Youssef X... et, conformément à la demande présentée par le salarié, a ordonné sa réintégration dans les effectifs de la société ; ainsi que l'indique la société IDEX ENERGIES, l'annulation doublée de la réintégration emporte la disparition rétroactive du licenciement et fait donc perdurer le contrat de travail tel qu'il existait au jour précédent la rupture ; de fait, les sommes auxquelles la société IDEX ENERGIES a été condamnée ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; il reste à déterminer si l'indemnité de 200 079,96 € trouve son fondement dans la persistance du contrat de travail de M. X... ou dans un comportement fautif ayant engagé la responsabilité civile de la société IDEX ENERGIES ; sur ce point, il apparaît clairement des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que la condamnation est la conséquence de l'annulation du licenciement ; elle trouve donc son fondement dans l'exécution du contrat de travail qui aurait dû conduire la société IDEX ENERGIES à verser mensuellement à M. Youssef X... un salaire ; au contraire, la cour, pour indemniser le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont a été victime M. Youssef X... condamne la société IDEX ENERGIES à lui verser la somme de 5 000 € ; cette condamnation, qui se fonde sur la responsabilité civile de l'employeur, est de l'accord de tous exonérée de cotisations ; en conséquence de ces éléments, le précompte opéré par la société IDEX ENERGIES, apparent clairement sur la fiche de paie communiquée à M. Youssef X... (à son mandataire, ce qui est équivalent) n'étant pas contesté, il y a lieu de constater qu'à cette date ce dernier ne disposait plus d'aucune créance liquide et exigible ; dans ces conditions, l'itératif commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente doivent être annulés (jugement, pages 7 et 8) ;

1°/ Alors que l'adjonction d'une énonciation que ne comporte pas le dispositif d'une décision de justice caractérise une dénaturation de ladite décision ;
Que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que les sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, et notamment la condamnation au paiement d'une somme de 200 079,96 € arrêtée au 25 mars 2015, outre les salaires dus du 25 mars 2015 jusqu'au jour de la réintégration du salarié étaient, dans leur ensemble, assujetties à cotisations sociales, s'agissant de sommes versées à l'occasion du contrat de travail, de sorte que l'employeur était fondé, pour désintéresser le salarié et, ainsi, complètement exécuter cette décision, déduire de ces sommes les cotisations sociales y afférentes, s'agissant de salaires bruts ;
Qu'en statuant ainsi, quand aucune mention du dispositif de l'arrêt susvisé n'assortissait la somme de 200 079,96 €, par ailleurs qualifiée d'indemnité aux termes des motifs du même arrêt, d'un quelconque qualificatif de brut autorisant l'employeur à en déduire une portion au titre de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de cette décision, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 nouveau du même code ;

2°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 8) qui faisait valoir que, quelle que fut la nature juridique des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, le montant de la condamnation mentionné dans le dispositif de cet arrêt devait être intégralement réglé au salarié, dès lors notamment que, comme le soulignait le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, saisi d'une requête en radiation du pourvoi formé par la société IDEX ENERGIES contre cette même décision, cette dernière n'avait assorti aucune somme exprimée en euros d'un quelconque qualificatif de brut, ce qui excluait une quelconque déduction de cotisations sociales, qui n'était pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que si les sommes auxquelles peut prétendre un salarié dont le licenciement est frappé de nullité, et qui réclame sa réintégration, ne peuvent dépasser le montant des salaires bruts dont l'intéressé a été privé entre le prononcé du licenciement et sa réintégration, celles-ci réparent le préjudice subi par le salarié du fait d'une rupture de son contrat de travail frappée de nullité et, partant, présentent un caractère indemnitaire et, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations sociales ;
Qu'en estimant au contraire que les sommes allouées à ce titre par l'arrêt du 25 mars 2015 n'avaient pas la nature d'indemnités de rupture mais de rémunérations soumises à cotisations, dès lors qu'elles représentaient un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié, la cour d'appel a violé l'article L 1152-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ;

4°/ Alors que le licenciement d'un salarié étant irrévocable dès qu'il a été régulièrement notifié à l'intéressé par l'employeur, ni la circonstance qu'il soit annulé en justice pour violation de l'article L 1152-3 du code du travail, ni la décision ordonnant, en conséquence de cette annulation, la réintégration du salarié dans l'entreprise n'ont pour objet ni pour effet de faire revivre rétroactivement le contrat de travail pendant la durée écoulée entre la notification du licenciement et la réintégration, de sorte que l'indemnité allouée à l'intéressé à ce titre, pourrait-elle être égale au moment des salaires dus pendant cette période, n'a pas pour fondement l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en estimant le contraire, pour en déduire qu'il convenait de soustraire des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015 le montant des cotisations sociales y afférentes, la cour d'appel a violé l'article L 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L 1232-6 du même code et l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ;

5°/ Alors que l'annulation d'un licenciement, motivé par le fait que le salarié s'est plaint d'agissements constitutifs de harcèlement moral, tombe sous le coup de l'article L 1152-3 du code du travail et sanctionne le comportement fautif de l'employeur ;
Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en l'espèce, du fait de l'annulation du licenciement, doublée de la réintégration du salarié, ordonnée par l'arrêt du 25 mars 2015, le contrat de travail était réputé n'avoir jamais été rompu et que cette décision n'avait pas accordé au salarié des indemnités de rupture mais uniquement condamné l'employeur à lui régler les salaires dont il avait été privé avant sa réintégration, pour en déduire que ces sommes trouvaient leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et, partant, ne présentaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15015
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-15015


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15015
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