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22/01/2019 | FRANCE | N°18-80333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, 18-80333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Avenir déconstruction,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2017, qui, pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Avenir déconstruction,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2017, qui, pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 30 septembre 2014 établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), base des poursuites, que Sébastien Z..., employé en qualité d'opérateur en démolition par la société Avenir déconstruction, est décédé à la suite d'une chute de cinq mètres de hauteur alors qu'il procédait, avec un autre ouvrier, au détachement de plaques en fibro-ciment amiantées situées sur une plate-forme en hauteur dans le cadre d'un chantier de démolition situé à [...] ; que l'enquête a permis d'établir que si les deux ouvriers s'étaient abstenus de respecter les prescriptions du plan de retrait, selon lesquelles le retrait des plaques amiantées devait être opéré par le dessous, ledit plan ne prévoyait cependant rien en ce qui concerne les travaux à réaliser en sous-toiture ; qu'il est apparu que M. Raphaël A..., titulaire d'une délégation de pouvoirs le désignant comme responsable de la bonne application de la réglementation relative à l'amiante sur les chantiers, avait établi ledit plan de retrait ;

Attendu que le procureur de la République ayant fait citer M. A... et la société Avenir déconstruction devant le tribunal correctionnel, les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 131-37 à 131-39-1, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré la société Avenir déconstruction, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits objet de la prévention, puis l'a condamnée au paiement d'une amende de 20 000 euros et d'indemnités au profit de MM. Yvon Z... et Yoann Z... ;

"aux motifs que « les personnes morales (à l'exclusion de l'Etat) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que le délit est caractérisé, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer une situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il résulte de ces textes qu'une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale de cette personne morale, quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage ; qu'en outre, lorsque la faute causée par la personne physique est en lien direct avec le dommage, n'importe quelle faute entraîne sa responsabilité ; que la société Avenir déconstruction est spécialisée dans les travaux de démolition, dépose d'amiante ; que le chantier concerné consistait en un retrait de matériaux contenant de l'amiante dans l'ancienne cave coopérative de [...], s'agissant essentiellement, outre de travaux de démolition, de retirer 400 m2 de toiture fibrociment sur charpente métallique ainsi que 30 mètres linéaires de conduits en fibrociment ; que si le siège social est sis à Artigues, l'agence régionale de la société, implantée à Gardanne, a pris en charge ce chantier ; qu'un plan de retrait a été rédigé par M. A... ; que ce document a été diffusé en vue d'une intervention prévue à compter du 22 mai 2013 ; qu'il peut être lu, dans ce plan que la méthodologie prévoit expressément, en page 18, une dépose des plaques "par le dessous", avec utilisation d'une nacelle élévatrice à ciseaux, à déport ou échafaudage roulant, ce chantier devant être assuré par deux opérateurs ; que le dossier technique amiante apporte une description des lieux et des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'il y est fait mention, outre de la toiture extérieure, de la "toiture intérieure vieille cave" composée de "tôles ondulées amiante ciment" ; que le tableau portant repérage des zones présentant de l'amiante concerne cette même toiture, les photographies jointes correspondant à cette toiture intérieure dominant les cuves ; qu'il s'en déduit que les travaux à la charge de la société Avenir déconstruction concernaient, notamment, la dépose de plaques de fibrociment recouvrant cette toiture intérieure ; que, pour autant, le plan de retrait ne prévoit rien en ce qui concerne les travaux à réaliser en sous toiture ; que M. A... a admis à l'audience qu'il s'agissait d'un oubli de sa part ; qu'il a également admis que l'aspect sécurité pour cette zone en sous-toiture lui incombait totalement ; que cet "oubli" a été réparé, mais postérieurement à l'accident, par la rédaction d'un avenant au plan de retrait, prévoyant explicitement la méthodologie à appliquer quant aux travaux à mener sur cette zone du chantier ; que cette omission, reconnue par M. A..., si elle constitue à l'évidence une erreur, qui peut être due à une inspection rapide ou superficielle du chantier avant son démarrage, ne saurait, pour autant, constituer une faute telle qu'elle est définie à l'article 121-3 du code pénal qui lui est applicable ; qu'en effet, M. A... n'a pas créé ou contribué à créer une situation qui a abouti à l'accident ; qu'il n'est pas plus établi qu'il n'a volontairement pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que l'omission qu'il se reproche et qui est manifeste à la lecture du plan ne peut s'analyser en une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'il ne saurait dès lors être retenu dans les liens de la prévention ; que le jugement de première instance qui prononce la relaxe fait toutefois une mauvaise analyse juridique et une mauvaise appréciation in concreto en indiquant que "les bons responsables de la société n'ayant pas été cités et du fait qu'aucune charge n'est retenue à l'égard de M. A..., la société Avenir déconstruction ne peut qu'être relaxée" ; qu'en effet, M. A... était titulaire d'une délégation de pouvoir portant précisément sur les questions de sécurité ; que, même s'il n'entre pas sur le chantier, une fois celui-ci commencé, parce qu'il ne dispose pas d'une habilitation amiante, il était le seul compétent pour rédiger les plans de retrait et il se devait, à ce titre, d'éditer toutes prescriptions rendues utiles par la configuration du chantier, avant le commencement des travaux ; que par son erreur, les conditions d'exécution du chantier sur cette partie en sous-toiture n'ont pas été envisagées, qu'aucun protocole n'a été édité, étant rappelé que le fait que les plaques de fibrociment aient été collées entre elles était susceptible d'amener à prévoir une méthodologie spécifique ; que, du fait de cette omission, les salariés intervenant sur le chantier, chefs d'équipes ou ouvriers, en l'absence sur le site de personnel d'encadrement titulaire d'une délégation de pouvoirs en la matière, ont agi de façon empirique, sans réflexion d'ensemble sur le mode d'intervention, sans disposer du matériel nécessaire pour intervenir ; ce faisant, le binôme composé par MM. Arnaud B... et Stéphane Z... ne pouvait en tout état de cause pas opérer par le dessous, faute de disponibilité de cet engin ; qu'ils étaient entrés, l'un et l'autre, dans la zone contaminée à 13 heures 30 ; qu'il est donc évident qu'ils devaient y exécuter leur tâche consistant, précisément, à évacuer les plaques de fibrociment de la toiture intérieure, sans avoir à leur disposition le matériel nécessaire ; que, même s'il n'est pas établi qu'il y avait une urgence à terminer le chantier, il apparaît toutefois que les délais devaient être respectés, ce qui justifiait certainement le recours à la deuxième équipe sur le chantier, l'arrivée d'une pelleteuse étant prévue pour la semaine qui suivait, alors que, de la déclaration même de M. A..., il restait encore "environ deux semaines de boulot" avant que cet engin ne puisse commencer sa mission ; que la mise en place d'un madrier n'était pas prévue dans le plan (taisant à ce sujet) et pouvait s'avérer périlleux, obligeant, en tout état de cause, les intervenants à franchir le garde corps ; qu'il n'est, en tout cas, pas démontré que le personnel disposait des moyens de protection individuels adaptés aux travaux en hauteur et qu'aucune étude quant à l'utilisation de ce matériel sur le site n'avait été menée ; qu'en conséquence, l'erreur, reconnue par M. A..., est constitutive d'une faute commise par un préposé muni d'une délégation de pouvoir et engageant, de ce fait, la responsabilité de la personne morale pour le compte de laquelle il agissait ; que la notion de "délégation de pouvoirs tacite" développée par la défense de M. A... pour désigner M. B..., chef d'équipe, comme responsable, ne saurait prospérer, cette notion étant totalement inopérante juridiquement » ;

"1°) alors que si une personne morale peut être déclarée coupable du délit d'atteinte involontaire à la vie à raison des fautes non intentionnelles de ses organes ou représentants, c'est à la condition que ces fautes soient en relation causale avec le décès de la victime ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont considéré que M. A... avait commis une faute pour avoir omis de préciser dans quelles conditions, notamment de sécurité, la dépose de la sous-toiture devait intervenir ; qu'en décidant que cette faute engageait la responsabilité de la société Avenir déconstruction quand elle constatait que « M. A... n'a pas créé ou contribué à créer une situation qui a abouti à l'accident », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut être imputée à celui qui, eu égard à la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait n'était tenu d'accomplir aucune diligence particulière ; qu'au cas d'espèce, pour établir l'existence d'une faute à l'encontre de M. A..., les juges d'appel ont retenu qu'il « était titulaire d'une délégation de pouvoir portant précisément sur les questions de sécurité » et qu'il « était le seul compétent pour rédiger les plans de retrait et il se devait, à ce titre, d'éditer toutes prescriptions rendues utiles par la configuration du chantier, avant le commencement des travaux » ; qu'en statuant ainsi quand la délégation de pouvoir de M. A... était limitée aux questions de sécurité en matière d'amiante, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

"3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard aux fonctions, aux missions et aux pouvoirs dévolus à M. A..., il n'était pas exclu qu'une faute puisse lui être imputée pour avoir omis de préciser dans quelles conditions, notamment de sécurité, la dépose de la sous toiture devait intervenir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en décidant que M. A... avait agi en qualité d'organe ou de représentant de la société Avenir déconstruction parce qu'il « était titulaire d'une délégation de pouvoir portant précisément sur les questions de sécurité » quand la délégation de pouvoir de M. A... était limitée aux questions de sécurité en matière d'amiante, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

5°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si eu égard aux fonctions, aux missions et aux pouvoirs dévolus à M. A..., il n'était pas exclu qu'il puisse être qualifié d'organe ou de représentant de la société la société Avenir déconstruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour dire établi le délit d'homicide involontaire à l'encontre de la société Avenir déconstruction, après avoir écarté une faute caractérisée de M. A... au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, l'arrêt énonce, en premier lieu, qu'il incombait à celui-ci, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d'établir un plan de retrait des matériaux amiantés complet, ce qui n'a pas été le cas en raison de son oubli de prévoir les travaux à réaliser en sous-toiture, en deuxième lieu, que cet oubli a eu pour effet de conduire les salariés intervenant sur le chantier, chefs d'équipes ou ouvriers, en l'absence sur le site de personnel d'encadrement titulaire d'une délégation de pouvoirs en la matière, à agir de façon empirique, sans réflexion d'ensemble sur le mode d'intervention et sans disposer du matériel nécessaire pour intervenir, enfin, que la faute de M. A..., représentant de la personne morale en sa qualité de délégataire de responsabilité, a engagé la responsabilité pénale de la société Avenir déconstruction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche du moyen mais surabondants, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé par des motifs contradictoires, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Avenir déconstruction au paiement d'une amende de 20 000 euros ;

"aux motifs que « le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de la société Avenir déconstruction porte trace d'une condamnation prononcée le 28 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Libourne à une amende de 10 000 euros pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, s'agissant de faits commis le 23 février 2010 ; qu'il y a lieu de la condamner à une peine d'amende de 20 000 euros. » ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en condamnant la société Avenir déconstruction au paiement d'une amende de 20 000 euros sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal,

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne l'amende prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de la société Avenir déconstruction 20 000 euros d'amende, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine infligée à la société Avenir déconstruction, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80333
Date de la décision : 22/01/2019
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2019, pourvoi n°18-80333


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80333
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