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17/01/2019 | FRANCE | N°18-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 18-11065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Angélique X... ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 14 avril 2016 et 10 novembre 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 14 avril 2016 et 10 novembre 2016 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater

la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Angélique X... ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 14 avril 2016 et 10 novembre 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 14 avril 2016 et 10 novembre 2016 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2017 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 avril 2016, 10 novembre 2016 et 28 septembre 2017), que, par acte du 15 janvier 1999, D... X... a vendu à Mme Z... un immeuble et un fonds de commerce ; qu'un jugement du 5 avril 2002 a prononcé la résolution des ventes et ordonné la vente aux enchères des biens ; qu'un jugement du 28 juillet 2004 a déclaré adjudicataires Mmes Angélique et B... X... , héritières de D... X... décédée, et dit qu'elles pouvaient les conserver ou les vendre de gré à gré mais qu'elles restaient tenues de réserver à Mme Z... la différence entre la mise à prix fixée par l'expert et le montant de leur créance arrêtée à 190 107,12 euros, majorée des charges, frais de procédure et de poursuite et frais d'expertise ; que, par acte du 22 mars 2007, Mme Z... a cédé à M. A... ses droits sur cette créance ; que celui-ci a assigné Mmes Angélique et B... X... en paiement de la différence entre le prix fixé par l'expert et le montant de leur créance arrêtée au montant tel que mentionnée ci-dessus ; que deux arrêts avant dire droit des 14 avril et 10 novembre 2016 ont invité les parties à présenter un décompte rectifié ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme B... X... la somme de 69 835,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 majoré de cinq points avec anatocisme, l'arrêt du 28 septembre 2017 retient que M. A... ne tire pas dans ses dernières écritures les conséquences des deux arrêts précédents de la cour et ne critique pas sérieusement le décompte de Mme B... X... ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à entériner le décompte établi par Mme X..., sans l'analyser, même succinctement, et sans préciser en quoi la demande était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 14 avril 2016 et 10 novembre 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme B... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 28 septembre 2017, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur A... à payer à Madame X... la somme de 69 835,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 majoré de 5 points et d'avoir fait droit à la demande d'anatocisme, et d'avoir, en conséquence, ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par Monsieur A... sur les biens appartenant aux consorts X... et dit que l'ensemble des frais de toutes natures relatifs à ladite inscription seraient à la charge de Monsieur A... ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate que Mme X... produit dans le cadre de ses dernières écritures prises en exécution de l'arrêt de la cour en date du 10/11/16 un décompte précis et détaillé aux termes duquel monsieur A... lui est redevable de la somme de 69.835,18 euros ;

Que la cour constate aussi que monsieur A... ne tire pas dans ses dernières écritures les conséquences des deux arrêts de la cour intervenus dans cette affaire et ne critique pas sérieusement le décompte de Mme X... ;

Qu'en conséquence, la cour condamnera monsieur A... à payer à Mme X... la somme de 69.835,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/07/04 majoré de 5 points et fera droit à la demande d'anatocisme ;

Que la cour ordonnera aussi la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par monsieur A... sur les biens appartenant aux consorts X... et dit que l'ensemble des frais de toutes natures relatifs à ladite inscription seront à la charge de monsieur A... » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter M. A... , cessionnaire de créance, de sa demande de condamnation des consorts X..., débiteurs cédés, au titre de la cession de créance du 22 mars 2007, et le condamner à payer à Mme X... la somme de 69.835,18 euros, outre intérêts légaux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme X... produisait « un décompte précis et détaillé aux termes duquel monsieur A... lui est redevable de la somme de 69.835,18 euros » et que l'exposant, qui n'aurait pas « tiré les conséquences des deux arrêts de la cour intervenus dans cette affaire », n'aurait pas sérieusement critiqué ledit décompte (arrêt, p. 4 § 6-7) ; qu'en se bornant ainsi à entériner le décompte établi par Mme X..., sans l'analyser, même sommairement, et sans préciser en quoi la demande était fondée, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, qu'en relevant, pour condamner M. A... à payer à Mme X... la somme en principal de 69 835,18 euros, que M. A... n'aurait pas tiré « dans ses dernières écritures les conséquences des deux arrêts de la cour intervenus dans cette affaire et ne critique pas sérieusement le décompte de Mme X... » (arrêt, p. 4 § 7), cependant que, tout au contraire, d'une part, l'exposant, en produisant son propre décompte détaillé, contestait nécessairement celui de Mme X..., et, d'autre part, que M. A... , contrairement à Mme X..., avait bien arrêté les comptes au 28 juillet 2004 conformément aux prescriptions de l'arrêt avant dire droit du 14 avril 2016, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'en toute occurrence, la cession de créance n'emporte aucun transfert au cessionnaire des dettes pesant sur le cédant ; qu'en condamnant M. A... à payer à Mme X... la somme de 69 835,18 euros, outre intérêts légaux, au titre de la cession de créance du 22 mars 2007, cependant que M. A... , en sa qualité de simple cessionnaire de la créance de Mme Z... envers les consorts X..., ne pouvait être condamné envers les débiteurs cédés, la cour d'appel, a violé les articles 1689 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11065
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2019, pourvoi n°18-11065


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11065
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