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17/01/2019 | FRANCE | N°18-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-10016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 54 F-P+B

Pourvoi n° J 18-10.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé

par M. Henri-Charles Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 54 F-P+B

Pourvoi n° J 18-10.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri-Charles Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la commune du Cap-d'Ail, représentée par son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 62 avenue du 3 septembre, 06320 Cap-d'Ail, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la commune du Cap-d'Ail, agissant par son maire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 octobre 2017), que, par lettre du 8 janvier 2014, la commune de Cap d'Ail (la commune) a invité M. Y... (l'avocat) à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire ; que par lettre du 6 octobre 2014, l'avocat a avisé la commune du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaillait, et a précisé que, s'il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur ; que le 18 mars 2015, l'avocat a avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice par assignation délivrée le 20 février 2015 ; que le 8 avril 2015, la commune a invité l'avocat à abandonner la procédure de référé et à formaliser une déclaration de sinistre ; que l'avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires ; que la commune a formé un recours contre la décision du bâtonnier faisant droit à la demande de l'avocat ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 551 euros TTC seulement les honoraires et frais qui lui sont dus et de condamner la commune à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016 et capitalisation des intérêts échus le 20 mars, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a jugé que la commune n'avait pas donné mission à l'avocat de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière, et qu'elle n'est donc tenue à aucun honoraire ou débours relatif à cette procédure ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il a violé ;

2°/ que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, le premier président, qui était saisi d'une contestation relative à l'existence du mandat confié à l'avocat, devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de mandat de saisir le tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière et, partant, aucun droit à percevoir un honoraire au titre de cette procédure, au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la question préalable, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat ; qu'ayant relevé que la commune avait confié à l'avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription, afin de fixer les honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la commune de Cap d'Ail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 551 euros T.T.C. seulement les honoraires et frais dus à Me Y... et d'avoir condamné la ville à payer cette somme à Me Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016 et capitalisation des intérêts échus le 20 mars,

Aux motifs qu'« à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères légaux ci-dessus rappelés.
La ville de Cap d'Ail fait valoir que Maître Y... avait pour seul mandat de renouveler une hypothèque, ce qu'il n'a pas fait dans les délais impartis, qu'il a fait délivrer l'assignation du 20 février 2015 pour tenter de réparer les conséquences de cette erreur, sans l'en informer.
Maître Y... fait valoir qu'il était le conseil de la ville de Cap d'Ail depuis de nombreuses années, que la ville de Cap d'Ail a été informée de l'introduction de l'assignation par télécopie du 18 mars 2015, soit avant l'audience de référé, et a attendu le 8 avril pour exiger que cette procédure soit abandonnée, qu'il a été dessaisi par courrier du 21 avril 2015, l'instance engagée ayant prospéré puisqu'une ordonnance a été rendue le 22 octobre 2015, que la responsabilité civile du concluant est étrangère à la procédure instaurée par le décret du 27 novembre 1991.
Sont produits au dossier les éléments suivants :
- Le courrier adressé par Maître Y... à la ville de Cap d'Ail le 7 janvier 2014, l'avisant de ce qu'il ne renouvellerait pas l'inscription hypothécaire provisoire advenant le 15 janvier sans instruction en ce sens ;
- Le courrier en réponse de la ville de Cap d'Ail en date du 8 janvier invitant Maître Y... à renouveler l'inscription de l'hypothèque provisoire ;
- Le courrier de Maître Y... à la ville de Cap d'Ail en date du 6 octobre 2014 aux fins de l'aviser du rejet du renouvellement de l'hypothèque, du fait qu'il allait très vraisemblablement falloir aller devant le président du tribunal, de ce que si il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice à la commune, elle serait bien évidemment couverte par la compagnie d'assurance, Maître Y... précisant alors « la notification du rejet définitif me sera adressée directement et non à la commune et je disposerai alors d'un délai de 8 jours pour saisir le président du tribunal de grande instance de Nice en la forme des référés ; je ferai au mieux des intérêts de la ville de Cap d'Ail » ;
- Le courrier du 18 mars 2015 par lequel Maître Y... avise la ville de Cap d'Ail de ce qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nice par l'assignation dont il joint la copie, assignation qui a été précédemment délivrée le 20 février 2015.
- Le courrier du 8 avril 2015 aux termes duquel la ville de Cap d'Ail exprime sa surprise quant à la teneur du courrier du 18 mars 2015, aucune instruction autre que celle donnée le 8 janvier n'ayant été donnée, ce d'autant que les chances d'aboutir sont nulles, Maître Y... étant invité à abandonner la procédure de référé et à formaliser une déclaration de sinistre ;
- Le courrier en réponse de Maître Y... selon lequel le délai de 8 jours ne permettait évidemment pas d'attendre les « instructions » de la ville de Cap d'Ail ;
- L'ordonnance de référé rendue sur l'assignation délivrée par Me Y....
Il résulte de ces échanges que Maître Y... qui sollicitait dans son premier courrier des instructions de la ville de Cap d'Ail pour agir (en l'espèce en renouvellement d'inscription hypothécaire), ce qui témoignait de la nécessité préalable d'instruction formelle avant toute diligence, faisait part de son intention d'agir au mieux des intérêts de la ville de Cap d'Ail dans son courrier du 6 octobre 2014, et délivrait l'assignation du 20 février 2015 sans en référer davantage (à) la ville de Cap d'Ail, et donc sans avoir d'instruction en ce sens.
Maître Y... ne saurait exciper du bref délai imparti pour délivrer l'assignation, l'échange de messages électroniques et de courriers des 7 et 8 janvier 2014 témoignant de la réactivité de la ville de Cap d'Ail si nécessaire, et Maître Y... n'ayant même pas tenté de l'informer de sa décision arrêtée de saisir le président du tribunal de grande instance de Nice avant de délivrer l'assignation.
Le fait que la ville de Cap d'Ail n'ait exprimé son désaccord que près de 20 jours après avoir été informée de la délivrance d'une assignation et ait par la suite fait mener à son terme la procédure ainsi engagée, qui s'est soldée par une décision de rejet, ne saurait valoir approbation implicite de l'engagement de ladite procédure par Maître Y....
Il convient donc de considérer que la ville de Cap d'Ail n'ayant pas donné mission à Maître Y... de saisir le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière, n'est tenue à aucun honoraire ou débours relatif à cette procédure. En revanche, les débours (251 euros) et honoraires (1 heure retenue sur les 6 heures facturées, soit 250 € H.T. et 300 euros TTC) relatifs à la demande de renouvellement de l'inscription hypothécaire doivent donner lieu à taxation, en dépit du fait que ces diligences n'ont pas abouti, la présente juridiction n'étant pas juge de la responsabilité professionnelle des avocats.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de taxe et statuant à nouveau de fixer à 551 € les honoraires et frais dus à Me Y..., les intérêts courant à compter de l'ordonnance de taxe déférée, le courrier du 3 juin 2015 ne valant pas sommation de payer ou mise en demeure. Leur capitalisation sera ordonnée en l'état de la demande formée de ce chef »
(arrêt p. 2 in fine, page 3 et page 4, les deux premiers §) ;

1/ Alors que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a jugé que la ville de Cap d'Ail n'avait pas donné mission à Maître Y... de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière, et qu'elle n'est donc tenue à aucun honoraire ou débours relatif à cette procédure ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il a violé ;

2/ Alors que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, le premier président, qui était saisi d'une contestation relative à l'existence du mandat confié à Maître Y..., devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de mandat de saisir le tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière et, partant, aucun droit à percevoir un honoraire au titre de cette procédure, au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la question préalable, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

3/ Alors que l'avocat reste tenu de remplir les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que Me Y... a été missionné par la ville de Cap d'Ail pour procéder au renouvellement d'une inscription d'hypothèque, que la demande de renouvellement a été rejetée comme tardive, que Me Y... a aussitôt écrit à la ville que le délai de contestation de la décision de rejet était très bref (8 jours) et qu'il ferait au mieux des intérêts de la ville, que celle-ci n'a pas répondu et que Me Y... a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision de rejet ; qu'en jugeant que Me Y... ne pouvait prétendre au paiement des honoraires liés à cette procédure car il n'avait pas reçu mandat de contester la décision de rejet du renouvellement de l'inscription, sans répondre aux conclusions de Me Y... qui soutenait qu'il avait reçu mandat de procéder au renouvellement d'une inscription hypothécaire et restait tenu, en l'absence d'instructions et compte tenu du très bref délai de contestation, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la ville, de contester le rejet de ladite demande, à titre conservatoire (concl. p. 2, § 4, 7 à 11), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors qu'une personne qui a laissé une procédure être menée à son terme ne peut reprocher à l'avocat qui l'a engagée d'avoir pris cette initiative ; que dans ses conclusions d'appel, Me Y... a soutenu avoir été dans l'obligation, compte tenu du silence de la ville qui lui avait demandé de procéder au renouvellement de l'inscription d'hypothèque, d'exercer le recours à l'encontre du rejet de cette demande à titre conservatoire (concl. p. 2, § 4, 8 à 11) et que ce n'est qu'après l'expiration du délai de recours que la ville a désigné un avocat à qui elle a donné instruction de poursuivre la procédure de recours jusqu'à son terme (concl. p. 3, § 4 à 6) ; qu'en jugeant, sans répondre à ces conclusions, que malgré ces circonstances qu'elle a constatées, Me Y... ne pouvait prétendre à un honoraire en l'absence de mandat pour initier la procédure de recours, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10016
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation relative à l'existence d'un mandat entre le client et l'avocat

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Cas - Contestation relative à l'étendue d'un mandat entre le client et l'avocat POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Office du juge - Etendue - Détermination

En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Par suite, il entre dans les pouvoirs d'un premier président de déterminer si la mission confiée à un avocat relativement à une inscription d'hypothèque comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de cette demande d'inscription


Références :

article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

articles 49 et 378 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2017

Sur les contestations exclues de la compétence du juge de l'honoraire, à rapprocher :2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22391, Bull. 2018, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°18-10016, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10016
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