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24/10/2017 | FRANCE | N°16/00279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 24 octobre 2017, 16/00279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 16/00279







SAS MINOTERIE BATIGNE





C/



[N] [Y] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Sider

Me Vanrobays

















Décision déférée à la Cour :



Ju

gement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06700.





APPELANTE



SAS MINOTERIE BATIGNE agissant poursuites et dligences de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 16/00279

SAS MINOTERIE BATIGNE

C/

[N] [Y] [L]

Grosse délivrée

le :

à :Me Sider

Me Vanrobays

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06700.

APPELANTE

SAS MINOTERIE BATIGNE agissant poursuites et dligences de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Annabelle LE MAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

INTIME

Monsieur [N] [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 novembre 2015, ayant rejeté les demandes de la société minoterie Batigne, ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [L], ayant condamné la société demanderesse par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2016 par la société minoterie Batigne.

Vu les conclusions de la société appelante du 6 juillet 2017, demandant de :

- rejeter la demande reconventionnelle de l'intimé,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée et le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de l'intimé,

- statuant à nouveau, condamner M. [L], comme ayant été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au paiement de la somme de 99'372,74 € au titre des diverses factures de livraison de farine effectuées pour le compte des membres du groupement d'intérêt économique de la boulangerie du Midi,

- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013,

- ordonner l'exécution provisoire,

- le condamner au paiement de la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de M.[L], en date du 31 août 2017, demandant de :

- confirmer le jugement,

- reconventionnellement, condamner la société appelante à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2017.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que la société minoterie Batigne, qui expose qu'elle a effectué diverses livraisons de produits au profit des membres du GIE boulangerie du Midi, prétend récupérer sur M. [L] qu'elle a mis en demeure le 21 novembre 2013 le paiement de factures restées impayées et invoque l'article 13 des statuts du groupement qui prévoit que chaque membre est à l'égard des tiers indéfiniment et solidairement avec les autres responsable des dettes, soulignant que le groupement a cessé son activité le 3 juillet 2012, ainsi que l'article 30 relatif à la liquidation qui prévoit que si l'actif brut ne suffit pas à régler le passif et les charges, les membres seront tenus de faire l'appoint nécessaire, soulignant que M. [L] est précisément administrateur et membre du groupement.

Attendu que les factures réclamées ont été émises entre le 28 février 2011 et le 30 mars 2012.

Attendu que le tribunal a rejeté les demandes en retenant essentiellement que la minoterie ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'apparence contre les sociétés qu'elle a livrées et qui n'étaient pas membres du groupement, celui-ci ne comprenant que deux entités, la société Les gourmandises [Localité 2] et M. [L] ; que par ailleurs, il était démontré, pour la société Les délices de Candice, venant aux droits de la société Les gourmandises [Localité 2] , que les mêmes livraisons avaient fait l'objet de deux facturations, l'une au nom du groupement et l'autre directement au nom de la société ; que dans ces conditions, on ne pouvait exclure que les factures aient été payées par les sociétés destinataires de la livraison, dont il a été relevé qu'elles n'avaient pas été attraites à la présente instance alors qu'on pourrait leur reprocher un enrichissement sans cause.

Attendu, sur le premier moyen opposé par M. [L] en défense aux réclamations de la société Minoterie Batigne, faisant valoir que les factures dont elle se prévaut sont libellées au nom du GIE du Midi et que l'adresse est celle de sa boulangerie, que la cour retiendra que si l'en-tête est effectivement abrégée et omet le mot 'boulangerie'du Midi , M [L] ne démontre pas qu'il existe un autre GIE avec cette dénomination qui pourrait justifier une incertitude quant au destinataire;

Que par ailleurs, l'adresse y mentionnée qui est celle d'[Adresse 3], correspond effectivement à celle de la boulangerie gérée par M. [L], mais que dès lors que la minoterie revendique avoir eu des relations avec M [L] pour l'ensemble des boulangeries concernées par les factures, et qu'elle en est précisément le rédacteur, aucun moyen utile ne peut être invoqué de ce chef par l'intimé pour prétendre qu'elles seraient impropres à établir le bien fondé des prétentions émises et qu'elles seraient des 'faux manifestes', les exigences énoncées par les textes spécifiques du code du commerce et du code général des impôts quant à la présentation des factures étant, en outre, de ce chef, inopérantes.

Attendu que M. [L] fait encore valoir que les bons de livraison sont critiquables car ils seraient revêtus d'une signature identique qui n'est pas la sienne ; attendu cependant que leur examen permet de retenir qu'ils comportent, pour certains, des annotations notamment destinées à rectifier la consistance exacte des produits livrés, outre une signature ou parfois plusieurs signatures, néanmoins différentes pour chaque commerce concerné, ce qui, en l'absence d'autres critiques, démontre suffisamment leur effectivité.

Que le moyen tiré de ce que M. [L] n'aurait pas signé les bons de livraison est aussi rejeté puisqu'il est de toute façon recherché, non pas en qualité de bénéficiaire de la livraison, mais sur le seul fondement des dispositions statutaires du GIE.

Attendu qu'il n'est pas démontré que les personnes concernées par les factures litigieuses seraient membres du groupement ; que si pour pallier ce grief, bien fondé, la minoterie invoque la théorie de l'apparence, celle-ci doit donc prouver sa croyance légitime de ce qu'ils en faisaient partie;

Qu'à cet égard, il résulte des pièces versées que les bons de livraison invoqués mentionnent, certes, la dénomination précise et l'adresse des différents boulangers destinataires ; que le seul fait que la Minoterie ait, par ailleurs, établi des factures correspondant à ces livraisons en y portant le seul nom de M [L] ne peut, alors qu'elle en est la rédactrice et qu'aucun bon de commande établi au nom du GIE ou même au nom de M [L] pour le GIE n'est produit, suffire à démontrer qu'elle pouvait avoir une croyance légitime de ce qu'elle faisait ses livraisons à des sociétés qui avaient la qualité de membres du GIE ;

Que la production de ses grands livres qui ne sont également que le reflet de ses propres écrits, est aussi sans emport ;

Que les échanges de mails invoqués avec l'assistante de M [L] sont inopérants dès lors qu'aucun élément ne permet de les rapporter à des factures précisément déterminées et notamment à celles en litige ;

Qu'il en est de même de l'attestation du commissaire aux comptes qui affirme que le chèque de 50 000 euros de la société Les délices de Candice n'a jamais été encaissé et qu'aucune des factures litigieuses n'a été payée par les membres du groupement, alors que ce chèque n'est relié à aucun des prétendus impayés réclamés et que les seuls membres établis du GIE sont M [L] et sa société .

Attendu que la procédure diligentée devant le conseil des prud'hommes par M [L], dans laquelle il revendiquait la qualité de salarié de la société appelante, est impropre à constituer un élément accréditant l'apparence revendiquée, et que les attestations produites dans le cadre de cette instance, qui font seulement état de ce que M [L] se serait présenté à certains boulangers démarchés comme le commercial de la minoterie, n'établissent pas pour autant que ceux-ci auraient eu l'apparence de membres du GIE , ces seuls propos ne concernant, en effet, que l'apparence de la position de M [L] par rapport à la minoterie dans ses rapports avec les boulangers et s'avérant donc sans lien avec l'apparence de ces derniers quant à leurs rapports avec le GIE.

Attendu, enfin, sur les paiements revendiqués par l'appelante comme ayant été faits par la société Les délices de Candice en règlement de factures établies au nom des autres commerçants, et en concordance avec ses écritures comptables portées sur ses 'grands livres tiers', ( au demeurant non certifiés), que M [L] fait exactement observer que ces documents sont encore le fait unilatéral de la société minoterie Batigne ;

Que par suite, en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer qu'ils correspondraient à des commandes véritablement passées par le Gie pour les commerçants invoqués, ces paiements ne peuvent pas être plus utilement retenus, alors en outre que M [L], qui s'approvisionnait également auprès de cette minoterie, a pu ainsi parfaitement honorer ses propres commandes, et que sur les chèques produits par la société appelante comme émanant de la société Les délices de Candice, la mention du nom des commerçants est rajoutée de façon manuscrite, ce qui leur ôte encore toute force probante de ce que le paiement aurait été effectivement fait pour ceux-ci en leur qualité de membres du GIE .

Attendu, par suite, que la société minoterie Batigne sera déboutée des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que M.[L] ne démontre ni l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol, ni d'une volonté de nuire ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Rejette les demandes de la société minoterie Batigne et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société minoterie Batigne à verser à M. [L] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société minoterie Batigne aux dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00279
Date de la décision : 24/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/00279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.00279 ?
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