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17/01/2019 | FRANCE | N°17-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-18971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), rendu en référé, que la société Carrière de Tignieu exploite depuis 1977 une carrière sur le territoire de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; que, soutenant que des parcelles dont ils étaient propriétaires n'étaient pas accessibles en raison de la présence de cette carrière et qu'elles devaient faire l'objet d'une remise en é

tat, Mme Y... X..., Mme B... X... et Joseph Z... (les consorts X...) ont assigné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), rendu en référé, que la société Carrière de Tignieu exploite depuis 1977 une carrière sur le territoire de la commune de Tignieu-Jameyzieu ; que, soutenant que des parcelles dont ils étaient propriétaires n'étaient pas accessibles en raison de la présence de cette carrière et qu'elles devaient faire l'objet d'une remise en état, Mme Y... X..., Mme B... X... et Joseph Z... (les consorts X...) ont assigné la société Carrière de Tignieu, la société Eurovia Stone, la société Vinci et la commune de Tignieu-Jameyzieu devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; que, Joseph Z... étant décédé, l'instance a été reprise par Mme Y... X..., son héritière ;

Attendu que la société Carrière de Tignieu, la société Eurovia Stone et la société Vinci font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise et de rejeter leurs demandes de mise hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'acte de propriété du 28 octobre 2010 que les consorts X... étaient en droit d'invoquer une atteinte à leur droit de propriété et qu'ils remettaient en cause les conditions de conclusions des contrat de fortage, et souverainement retenu qu'ils justifiaient d'un motif légitime pour demander une mesure d'expertise permettant de vérifier l'origine et l'importance des désordres et à ce que celle-ci se déroule contradictoirement à l'égard des parties qui pourraient être concernées par un procès au fond, la commune, en qualité de signataire des contrats de fortage, la société Carrière de Tignieu, en tant qu'exploitant du site, et la société Eurovia Stone et la société Vinci, en tant que sociétés mères dont la garantie pourrait être recherchée, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'une expertise devait être ordonnée et que les demandes des sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la quatrième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrière de Tignieu, la société Eurovia Stone et la société Vinci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Tignieu, de la société Eurovia Stone et de la société Vinci et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme B... X... et à Mme Y... X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une expertise au contradictoire, notamment, de la société Carrière de Tignieu, d'AVOIR désigné M. C... en tant qu'expert avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux litigieux, de vérifier l'existence des désordres, les décrire, en indiquer la nature, de décrire les travaux nécessaires pour une remise en état des parcelles dans leur état primitif, en évaluer le coût et leur durée, de quantifier la nature et les volumes et quantités extraits et les mettre en perspective avec les prix usuellement pratiqués dans les contrats de fortage afin de déterminer l'appauvrissement dudit fonds et tréfonds, et donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices allégués par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée, et d'AVOIR débouté la société Carrière de Tignieu de sa demande de mise hors de cause ;

Aux motifs propres qu'en l'état d'un acte de propriété du 28 octobre 2010, les consorts X... Z... ont un intérêt légitime à l'expertise, qu'ils sollicitent de surcroît à leurs frais avancés ; qu'ils ont un intérêt tout aussi légitime à ce que l'expertise se déroule au contradictoire de toutes les parties qui pourraient, à quelque titre que ce soit, être concernées par un procès au fond, la commune de Tignieu-Jameyzieu en qualité de signataire des contrats de fortage, la société Carrière de Tignieu, en tant qu'exploitant du site, la société Eurovia Stone et la société Vinci en tant que sociétés mères dont la garantie pourrait être recherchée (arrêt, p. 4 § 3 et 4) ;

Et aux motifs réputés adoptés qu'il appartient aux demandeurs de démontrer qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'à la lecture de l'attestation immobilière dressée le 28 octobre 2010 par Me F..., Joseph Z..., Y... X... et Christian X... sont propriétaires indivis de la moitié des parcelles [...] et [...] et B... E... veuve X... usufruitière d'un quart de cette parcelle, étant souligné que les propriétaires de l'autre moitié ne sont pas connus ; que, par ailleurs, il résulte des délibérations du conseil municipal en date du 5 avril 1969, que les terrains D... (parcelle [...] et [...]) avaient été inscrits au compte fiscal de la commune en 1950, l'impôt n'ayant pu être recouvré auprès des héritiers, que par la suite de ces terrains ont été loués par la commune à divers exploitants, que dernièrement l'héritier de M. D... a fait procéder à une recherche de ses biens et que la preuve étant rapportée qu'il s'agit d'un héritier régulier il n'apparaît pas que la commune puisse revendiquer ces terrains ; que le 12 septembre 2008, le conseil municipal de Tignieu-Jameyzieu a, pour résoudre « un très ancien dossier jamais solutionné à ce jour et dont l'origine remonte à 1872 » décidé d'acquérir les parcelles cadastrées AB39-40 et 107 pour un montant de 220.000 € acceptés par les différents ayants droit et autorisé le maire à signer tous les documents utiles à la réalisation de cette acquisition ; que, le 17 juillet 2009, le maire a écrit aux héritiers D...-G...-X... pour leur proposer d'acquérir les parcelles moyennant 234.000 € ; que le 31 janvier 2013, le maire de la commune a écrit aux notaires des consorts X... pour rembourser la somme de 44.071,48 €, correspondant au montant des contrats de portage et pour procéder à la remise en état du site vers un retour en zone naturelle, voire même en zone agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont en droit d'invoquer une atteinte à leur droit de propriété sur le fondement des articles 544, 552 et 1382 du code civil ; que la commune, suivant courrier du 31 janvier 2013 visé plus haut, a fait une proposition amiable aux consorts X... qui a été refusée ; qu'à la lecture de leurs écritures, ils considèrent que la société exploitante a exploité dans des conditions financières très avantageuses les terrains et ainsi sollicitent de voir quantifier la nature et les volumes et quantités extraits et les mettre en perspective avec les prix usuellement pratiqués dans les contrats de fortage afin de déterminer leur préjudice, à savoir l'appauvrissement du tréfonds et du fonds ; que les consorts X...oulet remettent ainsi en cause les conditions de conclusion des contrats de fortage ; qu'aussi, ils justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise permettant de vérifier contradictoirement l'origine et l'importance des désordres, et déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution d'un litige ; que, s'agissant des sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci, ces dernières communiquent une unique pièce, à savoir l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2005, autorisant la société Travaux et Terrassement Pontois à exploiter une activité de carrière sur un certain nombre de parcelles ; que les demandeurs justifient devoir attraire à la procédure la société Carrière de Tignieu, nouvelle dénomination sociale de la société TTP, exploitant des parcelles, quand bien même était-elle en lien contractuel avec la commune de Tignieu-Jameyzieu, dès lors que sont contestées les conditions financières dans lesquelles le contrat a été conclu et que sa participation est nécessaire pour permettre à l'expert de remplir sa mission ; que les sociétés Eurovia Stone et Vinci seraient les sociétés mères de la société Carrière de Tignieu et ne seraient pas les garants financiers de l'exploitation ; que, pour cela, elles visent l'article 16.2 de l'arrêté préfectoral en date du 25novembre 2005 pour faire valoir que la société Carrière de Tignieu a opté comme lui en offre la possibilité l'article R. 516-2 du code de l'environnement pour l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; que l'article R. 516-2 est plus large et vise également l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôlent l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce ; que dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; que dès lors que les sociétés Eurovia Stone et Vinci n'ont pas justifié, comme soutenu, qu'elle n'était pas les garants financiers alors que l'article R. 516-2 en ouvre la possibilité, il n'y a pas lieu de les écarter de la mesure d'expertise (ordonnance, p. 4 et 5) ;

1°) Alors qu'une expertise in futurum ne peut être ordonnée sans qu'il existe un motif légitime du demandeur de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que ce motif légitime suppose que le litige potentiel ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; que la société Carrière de Tignieu faisait valoir que les consorts X... ne justifiaient pas d'un motif légitime à son encontre, puisqu'elle avait obtenu régulièrement le droit d'exploiter les parcelles litigieuses et qu'elle ne pouvait pas être concernée par un litige relatif à la propriété de ces parcelles, lequel opposait exclusivement la commune de Tignieu-Jameyzieu et les consorts X..., de sorte qu'il n'existait aucun fondement juridique susceptible d'engager sa responsabilité pour faute (concl. p. 14 et 15) ; qu'en se bornant à retenir par motifs propres, pour prononcer la mesure d'expertise au contradictoire de la société Carrière de Tignieu, que cette société était susceptible, en tant qu'exploitant du site, d'être concernée à quelque titre que ce soit par un procès au fond, sans préciser le fondement juridique de l'action au fond susceptible selon elle de concerner la société Carrière de Tignieu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime pour les demandeurs à l'expertise et privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en retenant, par motifs réputés adoptés du premier juge, que les demandeurs à l'expertise justifiaient devoir attraire à la procédure la société Carrière de Tignieu par la considération qu'ils contestaient les conditions financières des deux concessions de droits de fortage délivrées à cette société le 23 mai 2001 par la commune de Tignieu-Jameyzieu, de sorte que la participation de ladite société serait nécessaire pour permettre à l'expert de remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas plus précisé le fondement juridique de l'action au fond susceptible selon elle de concerner la société Carrière de Tignieu ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé, là encore, l'existence d'un motif légitime pour les demandeurs à l'expertise et privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens opérants soutenus par les parties et que la demande d'expertise ne peut être accueillie au contradictoire d'une personne à l'encontre de laquelle les actions éventuellement concevables sont manifestement prescrites ; que la société Carrière de Tignieu faisait valoir qu'à supposer qu'une action soit concevable à son encontre, elle serait nécessairement prescrite puisque les consorts X..., qui avaient eu connaissance de leur prétendu droit de propriété à tout le moins le 28 octobre 2010, ne l'avait pourtant assignée que le 13 janvier 2016, soit plus de cinq ans après cette connaissance, qui constituait le point de départ d'une éventuelle action en responsabilité à son encontre (concl., p. 16 in fine et p. 17) ; qu'en ordonnant la mesure d'expertise in futurum au contradictoire de la société Carrière de Tignieu, sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel les actions envisageables à l'encontre de cette société étaient manifestement prescrites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'en toute hypothèse une expertise in futurum ne peut être ordonnée lorsqu'elle ne tend pas à établir des faits de nature à engager la responsabilité du défendeur, mais seulement à quantifier le préjudice prétendument subi par le demandeur ; qu'en ordonnant une mesure d'expertise limitée, dans son objet, à recueillir des éléments permettant d'apprécier le préjudice allégué par les consorts X..., sans confier à l'expert la recherche de faits de nature à établir la responsabilité de la société Carrière de Tignieu, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une expertise au contradictoire, notamment, des sociétés Eurovia Stone et Vinci, d'AVOIR désigné M. C... en tant qu'expert avec pour mission, notamment de se rendre sur les lieux litigieux, de vérifier l'existence des désordres, les décrire, en indiquer la nature, de décrire les travaux nécessaires pour une remise en état des parcelles dans leur état primitif, en évaluer le coût et leur durée, de quantifier la nature et les volumes et quantités extraits et les mettre en perspective avec les prix usuellement pratiqués dans les contrats de fortage afin de déterminer l'appauvrissement dudit fonds et tréfonds, et donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices allégués par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée, et d'AVOIR débouté les sociétés Eurovia Stone et Vinci de leur demande de mise hors de cause ;

Aux motifs propres qu'en l'état d'un acte de propriété du 28 octobre 2010, les consorts X... Z... ont un intérêt légitime à l'expertise, qu'ils sollicitent de surcroît à leurs frais avancés ; qu'ils ont un intérêt tout aussi légitime à ce que l'expertise se déroule au contradictoire de toutes les parties qui pourraient, à quelque titre que ce soit, être concernées par un procès au fond, la commune de Tignieu-Jameyzieu en qualité de signataire des contrats de fortage, la société Carrière de Tignieu, en tant qu'exploitant du site, la société Eurovia Stone et la société Vinci en tant que sociétés mères dont la garantie pourrait être recherchée (arrêt, p. 4 § 3 et 4) ;

1°) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera l'absence de motif légitime des consorts X... à solliciter la mise en cause, au stade de l'expertise in futurum, de la société Carrière de Tignieu, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de mise hors de cause de cette expertise par les sociétés Eurovia Stone et Vinci, dans la mesure où leur mise en cause n'était liée qu'à une prétendue qualité de garantes de la société Carrière de Tignieu ;

2°) Alors que la société mère d'une filiale dotée de la personne morale et d'un patrimoine propre n'a pas à répondre des obligations de cette filiale envers un tiers ; qu'en se fondant, pour retenir qu'il existait un motif légitime d'ordonner une expertise in futurum au contradictoire des sociétés Eurovia Stone et Vinci, associées majoritaires de la société Carrière de Tignieu, sur la seule considération que leur garantie pourrait être recherchée en tant que sociétés mères, quand la qualification de société mère, à la supposer exacte, n'était pas de nature à imposer aux sociétés Eurovia Stone et Vinci d'exécuter les obligations à la charge de la société Carrière de Tignieu, personne morale autonome et dotée d'un patrimoine distinct, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, devenus les articles 1103 et 1199 du même code, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Et aux motifs réputés adoptés qu'il appartient aux demandeurs de démontrer qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'à la lecture de l'attestation immobilière dressée le 28 octobre 2010 par Me F..., Joseph Z..., Y... X... et Christian X... sont propriétaires indivis de la moitié des parcelles [...] et [...] et B... E... veuve X... usufruitière d'un quart de cette parcelle, étant souligné que les propriétaires de l'autre moitié ne sont pas connus ; que, par ailleurs, il résulte des délibérations du conseil municipal en date du 5 avril 1969, que les terrains D... (parcelle [...] et [...]) avaient été inscrits au compte fiscal de la commune en 1950, l'impôt n'ayant pu être recouvré auprès des héritiers, que par la suite de ces terrains ont été loués par la commune à divers exploitants, que dernièrement l'héritier de M. D... a fait procéder à une recherche de ses biens et que la preuve étant rapportée qu'il s'agit d'un héritier régulier il n'apparaît pas que la commune puisse revendiquer ces terrains ; que le 12 septembre 2008, le conseil municipal de Tignieu-Jameyzieu a, pour résoudre « un très ancien dossier jamais solutionné à ce jour et dont l'origine remonte à 1872 » décidé d'acquérir les parcelles cadastrées AB39-40 et 107 pour un montant de 220.000 € acceptés par les différents ayants droit et autorisé le maire à signer tous les documents utiles à la réalisation de cette acquisition ; que, le 17 juillet 2009, le maire a écrit aux héritiers D...-G...-X... pour leur proposer d'acquérir les parcelles moyennant 234.000 € ; que le 31 janvier 2013, le maire de la commune a écrit aux notaires des consorts X... pour rembourser la somme de 44.071,48 €, correspondant au montant des contrats de portage et pour procéder à la remise en état du site vers un retour en zone naturelle, voire même en zone agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont en droit d'invoquer une atteinte à leur droit de propriété sur le fondement des articles 544,552 et 1382 du code civil ; que la commune, suivant courrier du 31 janvier 2013 visé plus haut, a fait une proposition amiable aux consorts X... qui a été refusée ; qu'à la lecture de leurs écritures, ils considèrent que la société exploitante a exploité dans des conditions financières très avantageuses les terrains et ainsi sollicitent de voir quantifier la nature et les volumes et quantités extraits et les mettre en perspective avec les prix usuellement pratiqués dans les contrats de fortage afin de déterminer leur préjudice, à savoir l'appauvrissement du tréfonds et du fonds ; que les consorts X... remet ainsi en cause les conditions de conclusion des contrats de fortage ; qu'aussi, ils justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise permettant de vérifier contradictoirement l'origine et l'importance des désordres, et déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution d'un litige ; que, s'agissant des sociétés Carrière de Tignieu, Eurovia Stone et Vinci, ces dernières communiquent une unique pièce, à savoir l'arrêté préfectoral en date du 25novembre 2005, autorisant la société Travaux et Terrassement Pontois à exploiter une activité de carrière sur un certain nombre de parcelles ; que les demandeurs justifient devoir attraire à la procédure la société Carrière de Tignieu, nouvelle dénomination sociale de la société TTP, exploitant des parcelles, quand bien même était-elle en lien contractuel avec la commune de Tignieu-Jameyzieu, dès lors que sont contestées les conditions financières dans lesquelles le contrat a été conclu et que sa participation est nécessaire pour permettre à l'expert de remplir sa mission ; que les sociétés Eurovia Stone et Vinci seraient les sociétés mères de la société Carrière de Tignieu et ne seraient pas les garants financiers de l'exploitation ; que, pour cela, elles visent l'article 16.2 de l'arrêté préfectoral en date du 25novembre 2005 pour faire valoir que la société Carrière de Tignieu a opté comme lui en offre la possibilité l'article R. 516-2 du code de l'environnement pour l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; que l'article R. 516-2 est plus large et vise également l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôlent l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce ; que dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; que dès lors que les sociétés Eurovia Stone et Vinci n'ont pas justifié, comme soutenu, qu'elle n'était pas les garants financiers alors que l'article R. 516-2 en ouvre la possibilité, il n'y a pas lieu de les écarter de la mesure d'expertise (ordonnance, p. 4 et 5) ;

3°) Alors qu'il appartient au demandeur d'établir la réalité du motif légitime sur lequel il fonde sa demande d'expertise in futurum ; que la cour d'appel a considéré que la mesure d'expertise devait être ordonnée au contradictoire des sociétés Eurovia Stone et Vinci dès lors qu'elles ne justifiaient pas qu'elles n'étaient pas les garants financiers de la société Carrière de Tignieu ; qu'en se prononçant ainsi, quand il appartenait aux demandeurs à l'expertise d'établir que les sociétés Eurovia Stone et Vinci étaient les garants financiers de la société Carrière de Tignieu en vertu de l'article R. 516-2 du code l'environnement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

4°) Alors qu'une expertise in futurum ne peut être ordonnée sans qu'il existe un motif légitime du demandeur de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que ce motif légitime suppose que ce litige potentiel ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; que les sociétés Eurovia Stone et Vinci faisaient valoir que les consorts X... ne justifiaient pas d'un motif légitime à leur encontre, faute d'établir sur quel fondement elles seraient susceptibles de garantir la société Carrière de Tignieu d'une prétendue responsabilité à l'encontre des consorts X..., dès lors qu'elles étaient seulement actionnaires de la société Carrière de Tignieu, qu'elles n'étaient pas parties à la convention de fortage et qu'elles n'avaient pas fourni la garantie financière prévue à l'article R. 516-2 du code de l'environnement, puisque la société Carrière de Tignieu avait choisi, comme ce texte le lui permettait, de fournir un cautionnement solidaire consenti par la société QBE, ce dont il était justifié par la production de deux actes de cautionnement solidaire (concl., pp. 8 à 12) ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés Eurovia Stone et Vinci étaient concernées par la mesure d'expertise, par la considération que l'article R. 516-2 du code de l'environnement visait également la possibilité pour une personne morale détenant plus de la moitié de l'exploitant d'une carrière de lui fournir une garantie autonome, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Carrière de Tignieu avait choisi une modalité de garantie qui n'impliquait pas les sociétés Eurovia Stone et Vinci, et qui consistait dans un acte de cautionnement solidaire consenti par une société d'assurance, la société QBE, ce dont il était justifié par la production de deux attestations émanant de cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et R. 516-2 du code de l'environnement ;

5°) Alors subsidiairement que les garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement ne peuvent être actionnées que par le préfet, aux termes de l'article R. 516-3 du même code, pour répondre aux finalités limitativement fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 516-1 de ce code, sans bénéficier aux propriétaires des terrains d'assiette de l'exploitation ni aux tiers ; que pour considérer que les sociétés Eurovia Stone et Vinci devaient être attraites aux opérations d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'elles étaient susceptibles d'être les garantes financières de la société Carrière de Tignieu en application de l'article R. 516-2 du code de l'environnement ; qu'en se fondant sur cette considération, quand les consorts X... ne pouvaient actionner la garantie financière en question à leur profit, de sorte qu'elle n'était pas susceptible en tout état de cause de leur conférer un motif légitime à attraire les sociétés Eurovia Stone et Vinci à l'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 516-1, R. 516-2 et R. 516-3 du code de l'environnement, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18971
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-18971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18971
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