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16/01/2019 | FRANCE | N°18-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 18-11299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 11 avril 1997, Mme [V] et [F] [E], son époux, ont fait donation à leurs deux enfants, [Y] et [M], de la nue-propriété de divers biens immobiliers ; qu'après le décès de l'époux, [Y] [E] et sa mère ont vendu un bien immobilier inclus dans la donation, pour le prix de 315 000 euros au titre de la nue-propriété et de 135 000 euros au titre de l'usufruit ; que cet

te dernière somme, revenant à sa mère, a été prélevée par [Y] ; que celui-ci ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 11 avril 1997, Mme [V] et [F] [E], son époux, ont fait donation à leurs deux enfants, [Y] et [M], de la nue-propriété de divers biens immobiliers ; qu'après le décès de l'époux, [Y] [E] et sa mère ont vendu un bien immobilier inclus dans la donation, pour le prix de 315 000 euros au titre de la nue-propriété et de 135 000 euros au titre de l'usufruit ; que cette dernière somme, revenant à sa mère, a été prélevée par [Y] ; que celui-ci est décédé laissant pour lui succéder Mme [Y], son épouse, qui, en vertu de l'article 757-1 du code civil, a vocation à recueillir les trois quarts des biens, et sa mère, à qui est dévolu le dernier quart ; que, par un arrêt du 25 janvier 2017, la cour d'appel a déclaré Mme [V] bien fondée à exercer son droit de retour relatif à la nue-propriété du bien immobilier litigieux, ledit droit devant s'exécuter en valeur, et ordonné que la somme de 97 500 euros, au titre de l'usufruit, soit réintégrée dans le patrimoine de Mme [V] et exclue de l'actif successoral de [Y] [E] ; que, souhaitant pouvoir entrer en possession de cette somme, Mme [V] a sollicité l'interprétation de cette décision ;

Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;

Attendu, qu'ayant énoncé que, sous le couvert d'une requête en interprétation, Mme [V] ne pouvait solliciter une modification du dispositif de l'arrêt pour obtenir la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 97 500 euros, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen mais qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interpréter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 2017/27 le 25 janvier 2017 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme [W] [V] veuve [E] de sa demande ;

Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ; que la requête présentée par Mme [W] [V] veuve [E] le 21 juin 2017 est recevable ; que, sur le bien-fondé de la requête, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2017 ne donne pas lieu à interprétation, ses dispositions étant claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ; que cette décision ne comporte aucun motif contradictoire, le dispositif adopté étant conforme aux motifs développés ; qu'en effet, la cour y a reconnu le caractère bien-fondé du droit de retour légal dont bénéficie Mme [W] [V] veuve [E], sur le fondement de l'article 738-2 du code civil et a fixé le montant de ce droit à la somme de 97.500 € ; qu'une requête en interprétation ne peut avoir pour objet de solliciter la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent, demande non formulée devant la cour par Madame [W] [V] veuve [E] ; qu'en outre le notaire en charge de l'accomplissement des opérations de liquidation-partage de la succession de [Y] [E] effectuera les comptes successoraux de manière globale et appliquera, dans ce cadre, les règles du droit de retour légal sur l'assiette fixée par la cour à la somme de 97 500 euros ; qu'en conséquence qu'il convient de débouter Mme [W] [V] veuve [E] de sa demande » ;

Alors 1°) que dans l'arrêt du 25 janvier 2017, la cour d'appel de Nice avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 juin 2016, notamment en ce qu'il avait déclaré Mme [W] [V] veuve [F] [E] fondée en son action aux fins d'exercice du droit de retour relatif à la nue-propriété d'un bien immobilier dont elle et son mari avaient fait la donation à leur fils et, infirmant partiellement le jugement entrepris, avait limité à 97.500 € la somme à réintégrer dans le patrimoine de Mme [V] veuve [F] [E], correspondant au prix de l'usufruit du bien immobilier en cause, vendu le 21 juillet 2011 ; qu'en jugeant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à interpréter l'arrêt du 25 janvier 2017, que par cette décision, la cour d'appel avait « reconnu le caractère bien-fondé du droit de retour légal dont bénéficie Mme [W] [V] veuve [E], sur le fondement de l'article 738-2 du code civil et a[vait] fixé le montant de ce droit à la somme de 97.500 € », quand la somme de 97.500 € devant réintégrer le patrimoine de Mme [V] veuve [F] [E] correspondait au prix de l'usufruit du bien, non au droit de retour s'exerçant sur la nue-propriété de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 25 janvier 2017, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;

Alors 2°) et en tout état de cause que le juge a le pouvoir d'interpréter une décision qu'il a rendue lorsque celle-ci comporte une imprécision empêchant son exécution ; que par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nice avait notamment, d'une part, déclaré Mme [W] [V] veuve [F] [E] fondée en son action aux fins d'exercice de son droit de retour relatif à la nue-propriété d'un bien immobilier dont elle et son mari avaient fait la donation à leur fils et d'autre part, ordonné que la somme de 135.000 €, correspondant au prix de l'usufruit du bien immobilier en cause, soit réintégrée dans le patrimoine de Mme [W] [V] veuve [F] [E] et exclue de l'actif successoral de monsieur [Y] [E] ; que dans son arrêt du 25 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris, sauf à limiter à 97.500 € la somme devant être réintégrée dans le patrimoine de Mme [V] veuve [F] [E] et exclue de l'actif de la succession de M. [Y] [E] ; qu'en retenant que les dispositions de l'arrêt du 25 janvier 2017 étaient claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et ne donnaient pas lieu à interprétation, quand l'arrêt du 25 janvier 2017, en ce qu'il avait omis de condamner formellement Mme [Y] veuve [Y] [E], en sa qualité d'héritière de son époux, à restituer la somme de 97.500 € dont la réintégration dans le patrimoine de Mme [V] veuve [F] [E] était pourtant ordonnée, comportait une imprécision devant être réparée par la cour d'appel, qui devait rechercher si cet arrêt ne devait pas être interprété en ce sens que la veuve de M. [Y] [E] devait verser à Mme [V] veuve [F] [E] la somme de 97.500 € correspondant à l'usufruit du bien immobilier en cause, la cour d'appel a violé 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ;

Alors 3°) en outre qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2016, Mme [W] [V] veuve [F] [E] avait sollicité la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 juin 2016 et demandait également à la cour d'appel « y ajoutant, vu l'urgence due à son âge, la faiblesse de ses revenus et son état de santé, [de] condamner Madame [Y]-[E] à payer à Madame [W] [V] veuve [E] sans délai la somme de 135.000 € devant lui revenir au titre de la vente de son usufruit sur le bien immobilier vendu le 21 juillet 2011 et prélevée par le défunt sur le compte joint qu'il détenait avec la requérante » (p. 11, 10ème §) ; que dans le cadre de la requête en interprétation de l'arrêt du 25 janvier 2017, Mme [V] veuve [F] [E] réitérait cette demande en sollicitant de la cour d'appel (ses conclusions, p. 7) qu'elle condamne Mme [Y] veuve [Y] [E] à lui payer la somme de 97.500 € correspondant au montant de l'usufruit devant être réintégré dans son patrimoine en application de l'arrêt du 25 janvier 2017 ; qu'en énonçant qu'une requête en interprétation ne pouvait avoir pour objet de solliciter la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent, « demande non formulée devant la cour par Madame [W] [V] veuve [E] », la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11299
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2019, pourvoi n°18-11299


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11299
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