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16/01/2019 | FRANCE | N°17-84669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-84669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Gaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Gaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : MMe Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur la culpabilité et l'interdiction de gérer, réformé sur la peine principale et condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec les mêmes obligations que celles prévues au jugement déféré et d'avoir dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ferme prononcée et d'avoir confirmé le jugement sur l'action civile ;

"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, malgré les dénégations du prévenu il ressort de l'audition de sa compagne et des plaignants qu'il était bien gérant de fait du garage Triple A VO de Lunel et que c'est lui qui a procédé aux transactions frauduleuses étant le seul contact des victimes ; qu'il est également établi au dossier que lui seul était en contact avec ses fournisseurs italiens dans des conditions que l'enquête n'a pas déterminées ; que l'importance des écarts de kilométrage réel ne peut à l'évidence que résulter d'une fraude dont a bénéficié le vendeur en surfacturant la valeur des véhicules en conséquence ; que très peu de temps après ces ventes la société faisait l'objet d'une dissolution amiable le 22 mai 2013 et que les lettres de mise en demeure des clients restaient sans réponse ; que contrairement à ce qu'indique M. X... les bons de commande signés par les clients n'indiquent nullement que le kilométrage compteur n'est pas garanti, qu'il est au contraire dûment mentionné avec également l'indication d'un contrôle technique effectué, de nature à rassurer les clients en relation avec un garage ; que la malhonnêteté des dirigeants est également établie par le fait d'encaisser le montant des cartes grises sachant qu'ils n'avaient nulle intention de faire face à leur obligations d'immatriculation ; qu'au vu de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée en tous ses éléments et que la cour confirmera la culpabilité de M. X... ; que, sur la peine, pas plus qu'il ne s'était présenté devant le tribunal correctionnel, M. X... ne s'est présenté devant la cour, de sorte que ses moyens d'existence sont inconnues ; qu'il a peu après la cessation d'activité du garage Triple A VO poursuivi de nouveaux projets professionnels tout aussi aléatoires, comme l'ouverture du restaurant Luxury à Lattes qui a très vite fermé, la création d'une nouvelle société Baya Axess en 2014, d'une société Golden pour des ventes de chiens ou saillies etc
; que la nature des faits et la personnalité de leur auteur justifie le prononcé d'une peine de deux ans dont un an assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que M. X... ne justifie pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal pour bénéficier d'un aménagement de la peine ferme prononcée ; que la cour confirmera par ailleurs l'interdiction de gérer ordonnée par les premiers juges de nature à éviter le renouvellement des faits ; que, sur l'action civile, les faits dont M. X... a été déclaré coupable ont causé aux parties civiles un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; qu'aucun élément ne justifie de modifier l'exacte appréciation faite par le tribunal correctionnel du montant des dommages-intérêts accordé ; qu'en conséquence la cour confirmera le jugement sur l'action civile ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'une mise à l'épreuve durant deux ans, l'arrêt retient que « la nature des faits et la personnalité de leur auteur justifie le prononcé d'une peine de deux ans dont un an assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine privative de liberté autrement qu'en se contentant de faire référence à la nature des faits et à la personnalité de leur auteur et sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu' en matière correctionnelle, toute peine, même complémentaire, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, dès lors, en confirmant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, sans justifier, à l'instar des premiers juges, cette peine par aucune motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et écarter une mesure d'aménagement de la partie ferme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84669
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-84669


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.84669
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