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16/01/2019 | FRANCE | N°17-81946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-81946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,
- La société Bodyguard Vip,
- M. G... A... ,
- La société Bodyguard SAS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 février 2017, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et blanchiment aggravé, a condamné le premier à 100 000 euros d'amende, dont 50 000 euros avec sursis, la deuxième à 100 000 euros d'amende et deux ans d'exclusion des marchés publics, le troisième à la confis

cation de véhicules et du solde de comptes bancaires et à cinq ans d'interdiction de gérer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,
- La société Bodyguard Vip,
- M. G... A... ,
- La société Bodyguard SAS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 février 2017, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et blanchiment aggravé, a condamné le premier à 100 000 euros d'amende, dont 50 000 euros avec sursis, la deuxième à 100 000 euros d'amende et deux ans d'exclusion des marchés publics, le troisième à la confiscation de véhicules et du solde de comptes bancaires et à cinq ans d'interdiction de gérer et la quatrième à 150 000 euros d'amende, deux ans d'exclusion des marchés publics et à une mesure de confiscation d'un véhicule, et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que les sociétés Bodyguard SAS et Bodyguard Vip, celle-ci unique sous-traitant de la première, MM. X... et A..., qui en étaient les dirigeants, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de recours aux services de travailleurs dissimulés et blanchiment aggravé, en raison du mode de fonctionnement des sociétés précitées, ayant pour objet le gardiennage et la surveillance, de leurs liens avec d'autres sociétés, sous-traitantes des sociétés prévenues, ayant les mêmes dirigeants, les mêmes activités et dont les employés portaient les mêmes tenues ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus, personnes physiques et morales, coupables des faits reprochés et les ont condamnés à des peines d'amendes et de confiscations ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. A... et la société Bodyguard SAS, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 310, 401, 435, 436, 446, 485, 510, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Bodyguard Sas et M. A... coupables des délits de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et de blanchiment aggravé, en répression, a condamné la société Bodyguard SAS à 150 000 00 euros d'amende délictuelle, à la confiscation du véhicule BMW X6 immatriculé [...] et à la peine complémentaire de deux ans d'exclusion des marchés publics et a condamné M. A... , à titre de peine principale, à la confiscation de la moto Ducati immatriculée [...] , du véhicule Ferrari Italia immatriculé [...] , du véhicule Ferrari Berlinetta immatriculé [...] , du véhicule Dodge Caliber immatriculé [...] , du solde du compte Caisse d'épargne n° [...]

pour un montant de 431 551 00 euros et du solde du compte Barclays n° [...] pour un montant de 324 003 94 euros et, à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et, sur le volet civil, a condamné les deux prévenus au paiement de 30 000 00 euros de dommages-intérêts chacun à l'Urssaf de Paris – région parisienne ;

"1°) alors que, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins, à charge comme à décharge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans s'en expliquer, que seuls trois des sept témoins cités par la défense méritaient d'être entendus ;

"2°) alors que, d'autre part et à tout le moins, les juges d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne peuvent rejeter la demande d'audition d'un témoin qui n'avait pas été entendu en première instance ; qu'en l'espèce, l'audition de plusieurs des témoins que la cour d'appel a écartés était nécessairement de droit puisque seules deux personnes avaient déposé devant la tribunal correctionnel tandis que pas moins de quatre témoins ont été écartés en cause d'appel, ce dont il s'évince qu'à tout le moins deux d'entre elles n'avaient pas déposé en première instance ;

"3°) alors que par ailleurs et de surcroît, si le ministère public ne s'est pas opposé à la demande d'audition d'un témoin formulée par la défense, les juges d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne sauraient la rejeter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'entendre des témoins que les prévenus avaient fait citer devant elle quand ce refus n'était pas sollicité par le ministère public, qui ne s'opposait pas à leur audition ;

"4°) alors qu'enfin et en tout état de cause, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en l'espèce, le président de la chambre des appels correctionnels ne pouvait s'arroger le pouvoir discrétionnaire, qui n'est attribué qu'au président de la cour d'assises, de dispenser les témoins du serment et de ne les entendre qu'à titre de simple information" ;

Et sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X... et la société Bodyguard VIP, pris de la violation des articles 444, 513, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Bodyguard Vip coupables de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et de blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, condamné M. X... à la peine de 100 000 euros d'amende, la société Bodyguard Vip à la peine de 100 000 euros d'amende et à la peine complémentaire de deux ans d'exclusion des marchés public et a condamné M. X... et la société Bodyguard Vip à payer chacun à l'Urssaf Ile-de-France une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"sur la constatation que Maître B..., avocat des prévenus la société Bodyguard et M. A..., ayant fait citer sept témoins, la cour l'a entendu sur l'opportunité de leur audition ; Maître C... a été entendu sur l'audition de ces témoins ; le ministère public a été entendu sur l'audition de ces témoins ; la cour, après s'être retirée pour en délibérer, a déclaré que seuls MM. D..., E... et F..., seraient entendus ; les témoins nommés ci-dessus ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ;

"alors que devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Bodyguard et M. A... ont fait citer sept témoins, demande à laquelle la société Bodygard Vip et M. X... se sont associés et à laquelle le ministère public ne s'est pas opposé ; qu'en refusant l'audition de quatre témoins sans relever qu'ils avaient été entendus en première instance, ni constater de difficultés particulières rendant matériellement impossibles ces auditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu devant la cour d'appel sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de M. A... et de la société Bodyguard SAS a fait citer sept témoins devant la cour d'appel ; que les juges ont décidé de n'entendre que trois des témoins cités ;

Mais attendu qu'en refusant l'audition de quatre témoins, alors que ceux-ci n'avaient pas été entendus par le tribunal et que le ministère public ne s'était pas opposé à ces auditions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81946
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-81946


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.81946
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