La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17-21220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 17-21220


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primonial partenaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'exploitation MAB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017, RG n° 16/06527), que le 24 novembre 2001, M. X... a souscrit auprès de la société d'assurance La Fédération continentale, devenue Generali, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte commercialisé par la société JP Morgan Fleming asset management, aux droits de laquelle vient la société P

rimonial partenaires (le courtier grossiste), sur lequel a été versée une certaine...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primonial partenaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'exploitation MAB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017, RG n° 16/06527), que le 24 novembre 2001, M. X... a souscrit auprès de la société d'assurance La Fédération continentale, devenue Generali, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte commercialisé par la société JP Morgan Fleming asset management, aux droits de laquelle vient la société Primonial partenaires (le courtier grossiste), sur lequel a été versée une certaine somme ; que, pour financer cette opération, M. X... a, le 28 décembre 2001, conclu auprès de la SBE, devenue Société d'exploitation MAB (la banque), un prêt in fine d'une durée de cent vingt mois de même montant, en garantie duquel il a délégué à la banque les droits de créance dont il disposait au titre de son contrat d'assurance sur la vie ; que les revenus de ce contrat n'ayant pas permis de couvrir le coût du prêt, M. X... a, par acte du 26 juin 2012, assigné en indemnisation la banque et le courtier grossiste, lequel a appelé en intervention forcée et en garantie la société Sax patrimoine consultant, aux droits de laquelle vient la société Magnacarta ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le courtier grossiste fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les contrats avaient été conclus les 24 novembre et 28 décembre 2001 ; qu'en considérant néanmoins que l'action intentée le 26 juin 2012, soit plus de dix ans après la conclusion des contrats n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé à M. X... de façon certaine qu'à la date de remboursement du prêt in fine, dont la dernière échéance était fixée au 3 janvier 2012, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurance sur la vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour le souscripteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primonial partenaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Magnacarta, chacun, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Primonial partenaires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,"Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ;
Considérant qu'il résulte de ce texte que cette prescription s'applique aux rapports entre un commerçant et un particulier et que l'existence d'« obligations nées à l'occasion de leur commerce » ne s'apprécie qu'au regard de l'activité du commerçant et non pas du particulier ;
Considérant qu'en application de l'article L 110-1 du code de commerce, toutes les opérations de banque et de courtage sont des actes de commerce, ce d'autant qu'en l'espèce l'octroi de prêts pour la société SEMAB ou la souscription de contrats d'assurance vie pour la société PRIMONIAL PARTENAIRES correspondent à des opérations habituelles de ces deux sociétés dans le cadre de leur activité commerciale, qu'il s'en évince que les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce sont applicables au présent litige ;
Considérant que la prescription d'une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Considérant que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain ne pouvait être révélé aux appelants et présenter un caractère certain permettant de rechercher la responsabilité des intimées qu'à la date de remboursement du prêt in fine dans la mesure où pendant toute la période antérieure le contrat d'assurance vie pouvait connaître une évolution favorable et finalement permettre le dénouement du montage à tout le moins sans perte pour les souscripteurs ;
Considérant qu'alors que la dernière échéance du prêt était fixée au 3 janvier 2012, l'action intentée par Monsieur X..., soumise à prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation du 26 juin 2012, que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé et la fin de non-recevoir tirée de la prescription rejetée » ;

ALORS QUE le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les contrats avaient été conclus les 24 novembre et 28 décembre 2001 ; qu'en considérant néanmoins que l'action intentée le 26 juin 2012, soit plus de 10 ans après la conclusion des contrats n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société exposante à payer à M. X... la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral et ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X..., qui expose être un client totalement profane en matières de produits financiers et de montage à effet de levier et ne présente ses demandes qu'à l'encontre de la société PRIMONIAL, soutient que le courtier a manqué à ses obligations d'information et de conseil renforcé, qu'il précise que la plaquette de présentation du "PEPS" éditée par la société PRIMONIAL PARTENAIRES ne fait état que d'exemples positifs qui auraient dû leur permettre non seulement de générer une plus-value mais encore de rembourser le prêt in fine, qu'il n'a nullement été informé des risques réels relatifs au montage auquel il lui a été conseillé de souscrire, que cette information était d'autant plus importante que les contrats ont été souscrits juste après les événements du 11 septembre 2001 qui ont provoqué l'effondrement des cours boursiers et que plutôt que de présenter l'opération en indiquant l'ensemble de ses coûts de ses risques et de ses conséquences financières si les rendements invoqués dans les documents publicitaires n'étaient pas atteints, le courtier ne l'a présentée que de manière très avantageuse, qu'il en conclue qu'il a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité à son encontre ;
Considérant que la société PRIMONIAL soutient qu'elle a respecté ses obligations et que les obligations d'information et conseil sur lesquelles Monsieur X... recherche sa responsabilité incombaient au courtier direct de ce dernier, la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT, qu'elle ajoute que le placement« Stratégie PEP», qui n'est qu'un contrat d'assurance vie en unités de compte adossé à un contrat de prêt in fine, n'est pas un investissement spéculatif mais une opération simple dont le mécanisme est connu de tous, que la plaquette commerciale remise était descriptive et nullement trompeuse, qu'elle ne cherchait pas à occulter le placement en bourse et que la garantie PEP ne concernait que le capital net investi, qu'au jour de la souscription du contrat la prévision du tableau figurant sur la plaquette n'était pas particulièrement optimiste et s'appuyait sur des données concrètes et vérifiables, précisant que les effondrements successifs qui ont secoué les marchés boursiers ces dernières années n'étaient nullement prévisibles que ce soit dans leur ampleur ou dans leur existence, que s'agissant du rendement de 9%, il est bien précisé dans la plaquette qu'il s'agit d'une hypothèse, qu'il apparaît que Monsieur X... a reçu les documents nécessaires à une information complète et loyale du produit souscrit alors que la plaquette d'information décrivait précisément le placement et mentionnait que les sommes étaient investies en bourse, que la mention du risque de fluctuation des valeurs en unités de compte à la hausse comme à la baisse figurait dans les différents documents de l'assureur dont ils ont été destinataires et le coût de l'emprunt était mentionné dans les différents documents qui leur étaient adressés ; Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment du protocole Courtier d'assurance signé entre la société JP MORGAN FLEMING SELECTION, aux droits de laquelle vient la société PRIMONIAL, et la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT, aux droits de laquelle vient la société MAGNACARTA le 6 novembre 2001 et des explications des parties que la société PRIMONIAL est intervenue en qualité de courtier grossiste et qu'elle a commercialisé un produit financier dénommé PEPS ou Stratégie PEP qui était la combinaison de deux opérations : d'une part la souscription auprès de la Fédération Continentale, devenue GENERALI VIE, d'un contrat d'assurance vie dénommé Stratégie Fleming Monde pour une durée de dix ans et d'autre part, l'avance du montant de l'investissement par la souscription d'un emprunt in fine auprès de la SBE pour la même durée, qu'elle est ainsi le concepteur du montage à effet de levier et de la plaquette commerciale adressée à la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT laquelle proposait la souscription de ce produit à ses clients en application du protocole du 6 novembre 2001 aux termes duquel elle devait "s'assurer que le client est bien en possession de toutes les informations et de tous les documents prescrits par JPMFS, préalablement à la signature du document de souscription" ; qu'en qualité de concepteur du produit, la société PRIMONIAL est tenue envers les souscripteurs d'une obligation d'information complète et loyale permettant aux clients d'avoir une vision exacte des risques encourus et qu'elle est responsable du contenu des documents commerciaux d'information qu'elle a transmis à la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT et qui ont été remis au client ;
Considérant que Monsieur X... produit aux débats la plaquette de présentation du produit « PEPS » aux termes duquel il est notamment précisé "L'idée neuve ... PEPS vous avance vos dix prochaines années d'épargne", "Au lieu d'une épargne traditionnelle constituée régulièrement, PEPS vous permet de disposer immédiatement d'un capital à investir en bourse, dans la limite de 600 000 francs. Or les chiffres le démontrent... Bien que soumise à certaines fluctuations, la Bourse offre le meilleur rendement pour un investissement à long terme. Avec PEPS, votre épargne bénéficie donc d'un important effet de levier" "PEPS, la combinaison astucieuse d'un contrat d'assurance vie option PEP souscrit auprès de la Fédération Continentale (groupe GENERALI) et d'une avance consentie par un établissement de crédit" ; Considérant que sur la deuxième page de cette plaquette figure notamment un comparatif entre un contrat d'épargne traditionnel et un contrat PEPS aux termes duquel il apparaît que pour une épargne traditionnelle de 1000 francs (152,45 euros) par mois, le capital obtenu, au bout de 10 ans est de 192 000 francs (29 270,21 euros) alors que la plus value obtenue pour le placement d'un capital sur un contrat PEPS est de 290 000 francs (44210, 21 euros), que sous ce comparatif, il est précisé : "cette comparaison est effectuée sur la base d'une avance de 200 000 FRF au taux de 6 % par an et pour un rendement annuel moyen de 9 %. Aucun rendement enregistré sur 10 ans de Bourse, après une baisse d'au moins 20% sur 6 mois consécutifs, n'a été inférieure à 9 %. Etude réalisée sur 30 ans (janvier 1970-janvier 2001) de l'indice composite composé de 70% MSCI World et 30% Micropal Obligations Internationales" ;
Considérant qu'alors que dans ce document, la société PRIMONIAL, vantait l'existence d'une "idée neuve", elle ne peut soutenir qu'un contrat d'assurance vie en unités de compte adossé à un contrat de prêt in fine, est une opération dont le mécanisme était connu de tous, qu'il ne suffisait pas à Monsieur X..., dont la profession de chef d'atelier à l'entreprise Usinor ne lui conférait pas de compétence spéciale en matière de placements financiers, d'avoir déjà souscrit une assurance vie et un prêt immobilier pour appréhender le mécanisme ainsi mis en place par le courtier, dans la mesure où il ne s'agissait pas de la simple juxtaposition de deux contrats mais d'un montage dont les risques étaient accrus par le fait qu'alors qu'il était présenté par la société PRIMONIAL dans la plaquette commerciale comme une opération particulièrement favorable, le placement fait sur le contrat d'assurance vie devait, pour ne pas être déficitaire, générer une plus-value au moins égale au montant des intérêts et des frais payés par le souscripteur ; Considérant qu'en l'espèce, le capital de 91.469 euros investi par Monsieur X... sur son contrat d'assurance vie devait, pour que l'opération soit neutre pour eux, générer une plus-value minimum sur 10 ans de 36.663,99 euros ce qui représentait environ 60% du capital investi, que la société PRIMONIAL devait, par le biais des documents qu'elle rédigeait, informer ses clients de manière complète et explicite sur les risques accrus générés par le montage à effet de levier dont elle n'a présenté que les avantages et elle ne prouve pas qu'il a rempli cette obligation, alors que même s'il est indiqué dans la plaquette d'information que la bourse est soumise à certaines fluctuations, il est également précisé que "la Bourse offre le meilleur rendement pour un investissement à long terme "ce qui est confirmé par les informations contenues dans la seconde page du document qui sont de nature à présenter le montage comme étant sans risque pour le souscripteur ; Considérant de plus que le courtier ne peut soutenir que les effondrements successifs qui ont secoué les marchés boursiers ces dernières années n'étaient nullement prévisibles à court et moyen terme, que ce soit dans leur ampleur ou même leur existence alors que le placement a été réalisé en décembre 2001 et qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'après l'effervescence des marchés financiers dans les années 90, notamment après 1999, où le CAC 40 avait progressé de près de 51,12 %, la bulle spéculative a éclaté dans les années 2000 et 2001, puisque l'indice a reculé respectivement de 0,54% et de 21,97% ce dont il résulte qu'en tant que professionnel averti des risques dus aux fluctuations des placements boursiers et qui avait connaissance de l'évolution péjorative des marchés financiers, le courtier a manqué à son obligation d' information en présentant le montage à effet de levier, qui supposait un rendement déjà important pour ne pas causer de perte au souscripteur, sans en souligner les risques ; [
] Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Considérant que les soucis et tracas générés par le caractère péjoratif du placement qui faisait perdre à Monsieur X... une partie de son épargne sont constitutifs d'un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme globale de 5000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QU'en 2001, date de conclusion des contrats litigieux, le courtier grossiste n'était tenu que d'une obligation de délivrer à son partenaire, le courtier direct, des documents d'information faisant état des caractéristiques du produit et du risque éventuellement encouru ; qu'en l'espèce, le document remis au courtier direct, qui l'a transmis aux clients, mentionne expressément que la bourse est soumise à fluctuations et précise que le contrat garantit le capital, ce qui n'équivaut pas à une garantie comprenant les intérêts de l'emprunt ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état des obligations du courtier grossiste à la date de formation du contrat, l'information délivrée n'était pas suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Primonial -courtier grossiste- de ses demandes -en garantie- à l'encontre de la société Magnacarta -courtier direct ;

AUX MOTIFS QUE : « soutenant que seule la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT était tenue d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard des appelants et qu'elle n'a jamais été en contact direct avec ceux-ci, la société PRIMONIAL sollicite la condamnation de la société MAGNACARTA à la garantir de toute condamnation à son encontre ;
Considérant que la société MAGNACARTA rétorque que l'information que les appelants considèrent comme étant défaillante est celle contenue dans la plaquette qui a été conçue et réalisée uniquement par la société PRIMONIAL, qu'en sa qualité de concepteur du produit, celle-ci était tenue de lui fournir les documents nécessaires à l'information et le conseil des clients et qu'elle-même n'a remis à ceux-ci que les documents qui lui étaient transmis et qui avaient été élaborés par la société PRIMONIAL et a respecté les termes du contrat conclu avec celle-ci ; Considérant qu'alors que la cour retient la responsabilité de la société PRIMONIAL à raison des mentions contenues dans la plaquette d'information commerciale qu'elle remis à la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT aux droits de laquelle se trouve la société MAGNACARTA et que celle-ci a remis aux souscripteurs conformément aux termes du protocole du 6 novembre 2001, la société PRIMONIAL doit être déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société MAGNACARTA » ;

ALORS 1/ QUE la société Primonial faisait valoir que la société Magnacarta était tenue à garantie, en tant que débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des clients en qualité de courtier direct de ceux-ci ; qu'en déboutant la société Primonial, motif pris de ce que la responsabilité de celle-ci était engagée du fait des mentions contenues dans la plaquette d'information, sans rechercher si, indépendamment de l'éventuel manquement de la société Primonial, la société Magnacarta n'avait pas elle-même manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS 2/ QUE le courtier direct, qui commercialise un produit, est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; qu'il doit notamment s'enquérir des objectifs de ceux-ci et leur proposer des placements adaptés et non se borner à délivrer les documents d'information établis par le courtier grossiste ; qu'en considérant néanmoins que la société Magnacarta, courtier direct, n'était pas tenue de garantir la société Primonial, courtier grossiste n'ayant aucun lien contractuel avec les clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21220
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2019, pourvoi n°17-21220


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award