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16/01/2019 | FRANCE | N°17-19929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de surveillance, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1991, par la société Cave Canem surveillance sécurité, devenue Cave Canem ; qu'il était titulaire de mandats syndicaux ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Cave Canem gardiennage, devenue à son tour, par suite de divers

es restructurations, la société Cave Canem ; que le salarié, qui, dès le 20 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de surveillance, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1991, par la société Cave Canem surveillance sécurité, devenue Cave Canem ; qu'il était titulaire de mandats syndicaux ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Cave Canem gardiennage, devenue à son tour, par suite de diverses restructurations, la société Cave Canem ; que le salarié, qui, dès le 20 décembre 2011, avait saisi la juridiction prud'homale, a demandé la nullité du transfert de son contrat de travail et le paiement de rappels de salaires ; que, par jugement du 25 juillet 2017, la société Cave Canem a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes notamment en paiement d'un rappel de prime alors que, calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité présente un caractère forfaitaire dont le montant n'est pas affecté par la durée du travail du salarié concerné ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de M. Y... à proportion de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la prime conventionnelle d'ancienneté constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, et que l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui se référait pour le calcul de cette prime au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, fixé en fonction du temps de travail, ne comportait pas de disposition expresse prévoyant son caractère forfaitaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonctionde président, et Mme Lavigne, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la violation de son statut protecteur, de la rupture de son contrat de travail, d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à plein temps et de la discrimination syndicale et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Cave Canem une somme de 584,08 euros à titre de salaire indûment perçu ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité du transfert du contrat de travail, Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et aux termes de l'article L. 2414-1 du même code, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de représentation du personnel ; qu'en revanche, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, lequel constitue une condition nécessaire mais suffisante, et ce alors même que le salarié serait protégé, l'inspecteur du travail étant d'ailleurs incompétent dans une telle hypothèse ; qu'en l'espèce, par lettre du 23 mai 2012, co-signée par le gérant et l'administrateur judiciaire, la société Réseau Sécurité a proposé à M. Y... une modification de son contrat de travail consistant au transfert de ce contrat vers la société Cave Canem Gardiennage, tout en précisant: « Compte tenu de votre statut de salarié protégé, une procédure spéciale doit être mise en oeuvre et nous allons saisir dans les prochains jours l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert de votre contrat de travail. Si vous acceptez, ce transfert ne sera effectif qu'à compter de la notification de la décision administrative l'autorisant » ; que le 22 juin 2012, M. Y... a signé un formulaire-réponse, manifestant expressément son accord au transfert « dans les termes du courrier précité » ; qu'il est constant que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée, ce dont M. Y... déduit que le transfert de son contrat de travail est nul, tandis que les intimés soutiennent qu'en réalité, cette autorisation n'était pas requise, l'inspecteur du travail étant incompétent ; que l'article L. 1224-1 précité suppose la réunion cumulative de trois conditions :- existence d'une unité économique autonome, - un transfert de cette entité, - le maintien de l'identité de cette entité après le transfert ; qu'or, en l'espèce, M. Y... ne démontre pas que ces conditions étaient réunies, alors que les intimés, sans être utilement contredits sur ce point, exposent qu'il ne s'est pas agi du transfert d'une entité économique autonome, mais de quelques salariés, d'une société vers une autre faisant partie du même groupe et de la même unité économique et sociale, sans maintien de l'identité d'une entité économique autonome après le transfert ; que, par conséquent, nonobstant les termes erronés de la lettre du 23 mai 2012, le transfert en cause n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce dont il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « (
) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ; que, par conséquent, M. Y... doit être débouté de sa demande nouvelle tendant à voir déclarer nulle transfert ; qu'il est également mal fondé à estimer que ce transfert nul s'analyserait en licenciement et des demandes qu'il forme en conséquence, à savoir ses demandes en paiement d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement ;

ALORS QU'en cas de transfert d'un contrat de travail hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord du salarié est nécessaire au changement d'employeur et échappe au contrôle de l'inspecteur du travail ; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque ; qu'en considérant que M. Y..., salarié protégé, avait donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail à la société Cave Canem, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le salarié avait accepté le transfert de son contrat de travail « dans les termes » d'un courrier de l'employeur lui indiquant que ce transfert requérait l'autorisation de l'inspecteur du travail et, d'autre part, que cette autorisation n'avait pas été sollicitée, ce dont il découlait que l'acceptation du salarié était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » et est « calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé (
) aux taux suivants : 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise (
) » ; qu'en l'espèce, cette prime versée à M. Y... a été calculée proportionnellement à son temps de travail étant rappelé qu'il travaillait à temps partiel, alors qu'il fait valoir qu'elle présentait un caractère forfaitaire, au motif que la convention collective prévoit qu'elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel sans prévoir sa réduction à proportion du temps de travail ; que, cependant, la prime d'ancienneté constitue un élément de la rémunération et aux termes de l'article L. 3123- 10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'en l'espèce, en l'absence de disposition expresse de la convention collective prévoyant son caractère forfaitaire, l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de M. Y... à proportion de son temps de travail ;

ALORS QUE, calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité présente un caractère forfaitaire dont le montant n'est pas affecté par la durée du travail du salarié concerné ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de M. Y... à proportion de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19929
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-19929


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19929
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