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15/01/2019 | FRANCE | N°18-80036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-80036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8echambre, en date du 21 novembre 2017, qui a renvoyé M. Jonathan X... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8echambre, en date du 21 novembre 2017, qui a renvoyé M. Jonathan X... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action publique et relaxé M. Jonathan X..., a sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Saïd A..., ordonné avant-dire droit une expertise médicale, condamné M. X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre d'indemnités provisionnelles et ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement ;

"aux motifs propres que la cour constate que l'appel de M. X... ne porte que sur les dispositions pénales du jugement entrepris ; que les parties civiles sont appelantes du dispositif civil et demandent la confirmation de la décision ; que la Matmut s'associe ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptes que M. A... représenté par sa tutrice Mme A... F... épouse B... se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de le recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable du préjudice causé par le délit dont il a été déclaré coupable ; que Maître C..., conseil de M. A..., représenté par Mme A..., épouse B..., sa tutrice, ainsi que des autres membres de la famille qui se sont constitués parties civiles à l'audience à l'encontre de M. X..., a exposé oralement les moyens de faits développés à l'appui des différentes demandes qu'il formule dans ses conclusions déposées à l'audience ; que Maître C... a versé aux débats le rapport d'expertise médicale de M. A... déposé le 5 août 2015 par M. Joël D..., médecin, expert désigné par ordonnance du juge des référés de Chartres le 13 mai 2015 ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport d'expertise que l'examen clinique, de M. A... effectué le 25 août 2015 mettait en évidence les éléments suivants : - hémiplégie droite, spastique ayant nécessité une chirurgie fonctionnelle du membre supérieur et inférieur, - paralysie faciale gauche partielle, - paralysie partielle de la troisième père crânienne gauche, - cicatrice de cranioplastie et transpositions tendineuses du membre supérieur droit, - incontinence urinaire et fécale, - dysfonctionnements cognitif et comportemental majeurs se manifestant par des troubles encore très envahissants ; que ce rapport indique en outre que lors de l'examen clinique, en terme d'autonomie, M. A... se déplaçait en fauteuil roulant poussé par une tierce personne et qu'il était dépendant d'un tiers pour le transfert, la toilette, l'habillage et les soins personnels ; qu'en conséquence, il existe un déficit fonctionnel temporaire avec gêne temporaire totale du 19 janvier 2014, au jour de l'expertise en lien avec les différentes hospitalisations continues depuis l'accident ; que la date de consolidation n'est pas fixée au jour de l'expertise en raison de la date rapprochée de l'accident (moins de deux ans) ; que le patient sera revu à trois ans de la survenance de l'accident à savoir en janvier-février 2017 ; que par conséquent, Maître C... a sollicité une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. A... ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner une expertise médicale dans les termes fixés dans le dispositif du présent jugement ; que par ailleurs, à l'appui des demandes de provision sollicitées par les différents membres de la famille de M. A..., Maître C... faisait valoir que les conséquences majeures de l'accident avaient nécessité la mobilisation de tous les membres de la famille et plus particulièrement la soeur de la victime désignée comme tutrice, son frère et son autre soeur pour se relayer au chevet de M. A... dans les différents hôpitaux où il était successivement soigné afin de l'assister dans ses besoins de la vie quotidienne, en renfort d'une prise en charge par les services hospitaliers, y compris, une prise en charge à domicile pendant les fins de semaine au domicile des parents dont la salle de séjour avait été transformée en chambre médicale et dont la vie se trouvait totalement bouleversée ; que M. A... représenté par sa tutrice Mme A... épouse B..., sollicite le versement d'une provision à hauteur de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande et d'allouer à M. A..., représenté par sa tutrice Mme F... A..., la somme de 150 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice en considération du référentiel d'indemnisation du préjudice corporel établi par la cour d'appel de Versailles et autres cours d'appel, édition de novembre 2011, et en raison a) de la gravité des lésions constatées par M. D..., médecin, de son rapport d'expertise susvisé, b) du préjudice corporel, matériel et moral qui en résulte et c) de la provision de 40 000 euros versés par la Matmut, l'assureur du véhicule de M. X... et des justificatifs versés aux débats ; qu'avant toute décision au fond, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 392-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, de fixer le montant de la consignation à déposer par M. A... entre les mains du régisseur de ce tribunal pour garantir l'amende civile susceptible d'être prononcée ; que cette consignation, eu égard aux éléments d'appréciation fournis à l'audience, doit être fixée à la somme de 1 000 euros et versée entre les mains du régisseur de ce tribunal ; que M. A... représenté par sa tutrice Mme A... F... partie civile, sollicite la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme A... G... soeur de la victime se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de la recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable de son préjudice ; que Mme A... G... partie civile, sollicite le versement d'une provision à hauteur de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en raison a) de la gravité des lésions subies par M. A... et de l'importance de l'assistance apportée par G... dans la vie quotidienne de la victime b) et de la provision de 8 000 euros déjà versée par la Matmut ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande a vu des justificatifs versés aux débats et de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; que A... G..., partie civile, sollicite la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. A... H... frère de la victime se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil : qu'il y a lieu de le recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable de son préjudice ; que M. A... H..., partie civile, sollicite le versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en raison a) de la gravité des lésions subies par M. A... b) et des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, de l'aide apportée à son frère dans sa vie quotidienne ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande et au vu des justificatifs versés aux débats de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; que M. A... H..., partie civile, sollicite la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposés par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme E... I... épouse A..., mère de la victime se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de la recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable de son préjudice ; que Mme E... I... épouse A..., partie civile, sollicite le versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande et au vu des justificatifs versés aux débats de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; que Mme E... I..., partie civile, sollicite la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme A... F..., soeur et tutrice de la victime se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de la recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer Mme X... responsable de son préjudice ; que Mme A... F..., partie civile, sollicite le versement d'une provision à hauteur de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande et d'allouer à Mme A... F... la somme de 8 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; que Mme A... F..., partie civile, sollicite la somme de 1000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. A... J..., père de la victime, se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de le recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable de son préjudice ; que M. A... J..., partie civile, sollicite la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'au vu des éléments du dossier et des justificatifs versés aux débats, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; que M. A... J..., partie civile, sollicite la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par lui et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; (
) qu'en raison de l'ancienneté des faits et de l'importance du préjudice subi par les victimes il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du présent jugement ;

"1°) alors qu'une juridiction correctionnelle qui prononce une relaxe ne peut accorder réparation en application des règles du droit civil des dommages résultant d'une infraction involontaire que sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, en statuant sur l'action civile après avoir relaxé le prévenu du chef de blessures involontaires, quand il ne ressort ni des conclusions des parties civiles, ni des constatations de l'arrêt, ni des notes d'audience qu'elles auraient, avant la clôture des débats, formulé une demande tendant à l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ni même invoqué une règle précise de droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu et statué sur les intérêts civils, le fait que les parties civiles demandent en appel confirmation du jugement ne vaut pas, si la cour d'appel relaxe le prévenu, demande d'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, après avoir infirmé le jugement en relaxant le prévenu, la cour d'appel l'a confirmé sur l'action civile en relevant que les parties civiles demandaient la confirmation des dispositions civiles du jugement ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que les parties civiles avaient demandé la confirmation du jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu qu'elles demandaient à la cour d'appel, en cas de relaxe du prévenu, de leur accorder en application des règles du droit civil réparation de leurs dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le fait que l'assureur du prévenu ait demandé la confirmation du jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu et statué sur l'action civile ne permet pas à la cour d'appel de statuer sur l'action civile si elle relaxe le prévenu dès lors que la partie civile ou son assureur n'ont pas formulé avant la clôture des débats une demande en ce sens ; qu'en relevant pour statuer sur l'action civile, que la Matmut, assureur du prévenu, s'était associée à la demande de confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. A..., par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a reçu la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut) en son intervention volontaire en qualité d'assureur du véhicule, a reçu plusieurs parties civiles en leur constitution, a déclaré le prévenu responsable de leurs préjudices, l'a condamné à leur verser des indemnités provisionnelles, a ordonné une expertise médicale et a déclaré le jugement commun et opposable à la Matmut ; qu'ont relevé appel de cette décision le prévenu, uniquement sur les dispositions pénales, le procureur de la République, à titre incident et toutes les parties civiles ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu, sur l'action publique, que le prévenu devait être relaxé au bénéfice du doute, énonce, sur l'action civile, que l'appel de X... ne porte que sur les dispositions pénales du jugement entrepris, que les parties civiles sont appelantes du dispositif civil et en demandent la confirmation, tout comme la Matmut, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions civiles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, à défaut d'appel du prévenu en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci acquièrent à son égard l'autorité de la chose jugée, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; que dans ce cas, la cour d'appel est compétente pour accorder aux parties civiles, sans pouvoir aggraver leur sort, la réparation de leurs dommages dont le principe est définitivement acquis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que la Matmut devra payer à Mme F... A..., en son nom personnel et es qualités de tutrice de M. Saïd A... et à Mme G... A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80036
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°18-80036


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80036
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