La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°17-31754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-31754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2016), que M. X... a été engagé le 15 février 2012 en qualité de chauffeur-livreur-préparateur et vendeur de sandwichs par M. Y... ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que le salarié a été en arrêt de travail du 8 au 16 mars 2012 à la suite d'un accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 mai 2012 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré p

ar le salarié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2016), que M. X... a été engagé le 15 février 2012 en qualité de chauffeur-livreur-préparateur et vendeur de sandwichs par M. Y... ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que le salarié a été en arrêt de travail du 8 au 16 mars 2012 à la suite d'un accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 mai 2012 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la période d'essai était nulle et produisait les effets d'une rupture abusive et de limiter la condamnation de M. X... à la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, s'analyse en un licenciement nul, même si elle intervient pendant la période d'essai ; qu'en considérant que la rupture de la période d'essai de M. X... devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a déclaré la nullité de la rupture du contrat de travail de M. X... de sorte qu'elle devait condamner M. Y... au paiement, à ce titre, d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; qu'en limitant à 200 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., somme manifestement inférieure à six mois de salaires dès lors qu'elle constatait que le salaire mensuel brut contractuellement prévu s'élevait à 1 424,18 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail et a souverainement évalué le préjudice résultant de la nullité de cette rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai était nulle et produisait les effets d'une rupture abusive et d'AVOIR limité la condamnation de M. X... à la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré que l'arrêt de travail pour accident du travail étant terminé le 19 Mars, le contrat de travail n'était donc plus suspendu ; En effet, à la date de notification de la rupture, l'employeur n'ignorait pas, même s'il contestait la matérialité de l'accident du travail, que l'arrêt de travail était la conséquence d'un accident du travail déclaré par le salarié qui lui avait transmis régulièrement ses arrêts de travail pour accident du travail, peu important que postérieurement à la rupture l'accident n'ait pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le contrat de travail était donc suspendu ainsi que la période d'essai et il est demeuré suspendu jusqu'à ce que le salarié soit déclaré apte à reprendre son poste de sorte qu'à la reprise l'employeur devait faire passer une visite de reprise au salarié qui avait eu un arrêt de travail d'au moins huit jours dans le cadre d'un accident du travail (délai applicable au litige antérieur au décret du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012) ; qu'il s'ensuit que le 19 Mars 2012 l'employeur a rompu la période d'essai en période de suspension, or la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension causée par un accident de travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances indépendantes du comportement du salarié ; que la lettre de rupture ne vise ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir le contrat, étrangère au salarié puisqu'elle motive la rupture par l'insatisfaction ; qu'en conséquence, la rupture est nulle et a les effets d'une rupture abusive ; Monsieur Pierre X... était toujours en période d'essai lors de la rupture de sorte que le salarié qui n'apporte aucun élément quant à la réalité et à l'étendue de son préjudice et sur son activité postérieure est non fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai » ;

1) ALORS QUE la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, s'analyse en un licenciement nul, même si elle intervient pendant la période d'essai ; qu'en considérant que la rupture de la période d'essai de M. X... devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a déclaré la nullité de la rupture du contrat de travail de M. X... de sorte qu'elle devait condamner M. Y... au paiement, à ce titre, d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; qu'en limitant à 200 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. X..., somme manifestement inférieure à six mois de salaires dès lors qu'elle constatait que le salaire mensuel brut contractuellement prévu s'élevait à 1.424,18 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31754
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-31754


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award