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09/01/2019 | FRANCE | N°17-27215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 17-27215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont acquis de la société Compagnie d'énergie solaire (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 900 euros, souscrit auprès de la so

ciété Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Fin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont acquis de la société Compagnie d'énergie solaire (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 900 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; qu'ils ont assigné M. A... , pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, en nullité du contrat principal, et le prêteur, en nullité du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient, d'abord, que, si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement a causé un préjudice qui s'analyse en une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts, dont le montant ne peut être équivalent à celui des sommes prêtées, et relève, ensuite, que les emprunteurs se sont bornés à demander à être dispensés de la restitution du capital prêté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dispense de remboursement du capital prêté de M. et Mme X... et les condamne solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros ainsi qu'à supporter les dépens, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la restitution, par M. et Mme X..., du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 1er juin 2013 ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté et D'AVOIR condamnés solidairement ces derniers à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 €, en remboursement du capital emprunté ;

AUX MOTIFS QUE le contrat principal est soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation issus de la loi du 1er juillet 2010 ; que les opérations visées à l'article L 212-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes: 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L, 121-23, L 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que si la copie du contrat versée au débat est très peu lisible en ce qui concerne l'ensemble des mentions manuscrites qui y ont été portées, il apparaît néanmoins que ni la marque, ni le modèle des panneaux ne sont précisés, seule figurant la mention «panneau type CES 250 BLACK» et que les délais de livraison et d'installation ne sont précisés que par la vague notion de: "maximum 3 mois à compter de la signature du bon de commande." ; que, d'autre part, l'article L 121-24 du code de la consommation prévoit également que le contrat de vente conclu par démarchage à domicile doit contenir un formulaire détachable de rétractation qui doit être facilement séparé du contrat ; qu'il apparaît en l'espèce d'une part, que le formulaire de rétractation figure au verso des conditions générales de vente et que le fait de le découper pour pouvoir l'utiliser amputerait le contrat d'informations essentielles pour l'acquéreur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L 221-5 du même code et est donc entaché de nullité ; que les dispositions légales ci-dessus visées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et que la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane a été préalablement informée, par un professionnel averti, de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter ; que le fait que M. et Mme X... aient apposé leur signature sous la mention succincte par laquelle ils déclarent avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso, aient laissé l'entreprise réaliser les travaux et se soient abstenus de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés en signant l'attestation de livraison avec demande de financement, ne suffit pas, même s'ils exercent respectivement la profession d'ingénieur assistant technique et d'enseignant, à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et renoncé tacitement à invoquer les vices de forme du contrat de vente ; que, dès lors, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 1er juin 2013, et, en application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, celle subséquente du contrat de prêt souscrit avec la Société SYGMA BANQUE ; que l'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ; que, concernant le contrat de vente, il y a lieu de prévoir les modalités de restitution comme précisées au dispositif de l'arrêt ; que l'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ; que, toutefois, M. et Mme X..., pour s'opposer à cette restitution, soulèvent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'exécution de ses obligations contractuelles et que cette prétention, qui s'analyse en un moyen de défense tendant à faire écarter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur encontre, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il appartient dès lors à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de démontrer, en application de l'article 1315 du code civil, le versement du montant du crédit entre les mains du vendeur ; qu'elle se prévaut, pour justifier du versement entre les mains de la société CES, outre du contrat de vente et du contrat de crédit, de la pièce n°4 produite par les époux X..., à savoir la lettre les informant du déblocage des fonds du 29 juin 2013, et de leur pièce n°9 qui est une lettre de CES en date du 10 janvier 2014 qui s'engage à reprendre l'installation suite à leur réclamation, sans aucunement faire état d'un défaut de paiement ; que le déblocage des fonds entre les mains du vendeur n'est donc pas sérieusement contestable ; que la société SYGMA BANQUE, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque ; que, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public ci-dessus visées du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable ; qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité ; qu'en délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier l'irrégularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la société SYGMA BANQUE a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté ; que le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été effectuée, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts ; que le montant de ces dommages et intérêts ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées, étant observé que la nullité du contrat de crédit les dispense d'ores et déjà de toute rémunération sur le prêt ; qu'au cas particulier, force est de constater que les appelants ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté que seule peut justifier la faute de la banque pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le bon de commande prévoyait à la charge du vendeur : - Fourniture, livraison et installation des matériels ; - Exécution des services: prise en charge de toutes les démarches administratives, à savoir la déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie pour l'autorisation de ces derniers, demande de raccordement auprès d'ERDF et élaboration de la demande de contrat d'achat auprès d'ERDF ; que les démarches administratives étaient donc financées par le contrat de crédit ; que M. et Mme X... ont signé le 25 juin 2013 une attestation de fin de travaux portant bien sur «panneaux photovoltaïques plus ballon» qui indique «constate expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés» ; que peu importe que le délai de 24 jours entre le contrat et l'attestation de livraison ne permettait pas au vendeur d'obtenir l'accord définitif de la Mairie, ni un devis de raccordement par ERDF, dès lors qu'il avait pour seule obligation d'accomplir les formalités à ces fins et qu'en tout état de cause l'autorisation administrative ne dépend que de la Mairie et l'autorisation de raccordement d'ERDF dont c'est la prérogative ; qu'en signant la demande de déblocage des fonds, M. et Mme X... ont attesté que les formalités étaient accomplies et, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque à cet égard qu'elle qu'ait été la réalité des événements ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement, de condamner M. et Mme X... à restituer le capital prêté, soit la somme de 22 900 € ; que le seul préjudice subi par la banque est causé par la perte des intérêts attachés au prêt, qu'or celle-ci est consécutive à la nullité du contrat de vente résultant de la faute du vendeur alors que la banque a elle-même manqué de vigilance à cet égard, est sans lien direct avec la signature d'une et ne saurait être imputable à M. et Mme X... ; que, par suite, infirmant le jugement sur ce point, la demande de dommages et intérêts de la banque sera rejetée ;

1. ALORS QUE l'établissement de crédit, qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile, est privé du droit au remboursement du capital emprunté, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat principal emporte celle du prêt ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier l'irrégularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive du droit au remboursement du capital emprunté ; qu'en déboutant cependant M. et Mme X... de leur demande tendant à ce qu'ils soient dispensés du remboursement du capital emprunté, après avoir constaté que leur préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que le prêteur était déchu du droit au remboursement du capital emprunté ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 121-21 et L 121-24 du code de la consommation, ensemble l'article L 312-48 du code de la consommation ;

2. ALORS QUE le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile, est déchu du droit au remboursement du capital emprunté, sans que la victime soit tenue de solliciter la réparation par équivalent d'un préjudice qui n'est pas limité à une perte de chance de ne pas contracter l'opération en cause ; qu'en décidant que M. et Mme X... auraient dû demander des dommages et intérêts au lieu de solliciter du juge qu'il les dispense de rembourser le capital emprunté, en conséquence de la faute commise par le prêteur qui a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les articles L 121-21 et L 121-24 du code de la consommation, ensemble l'article L 312-48 du code de la consommation et l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise, dont le contenu et la date d'établissement établissent l'exécution du contrat principal ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que la banque avait débloqué les fonds prématurément, en considération d'une attestation de fin de travaux portant sur des « panneaux photovoltaïques plus ballon » et constatant « expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque pour avoir débloqué les fonds en considération d'une telle attestation, quelle qu'ait été la réalité des évènements, peu important que le vendeur n'ait pas été en mesure d'obtenir l'accord définitif de la mairie, ni un devis de raccordement définitif par ERDF, dans le bref délai séparant la conclusion du contrat de l'établissement de l'attestation de livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résulte que le prêteur ne pouvait pas libérer les fonds en considération d'une attestation dont la date d'établissement ne lui permettait pas de se convaincre de l'accomplissement par le vendeur de l'ensemble de ses obligations, compte tenu des délais nécessaires à l'obtention des autorisations dont dépendait le raccordement du matériel ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que l'installation d'une centrale photovoltaïque prend en moyenne quatre mois, ce qui montre bien que la signature d'une attestation de livraison 24 jours après la conclusion du contrat n'était pas conforme à la réalité (conclusions, p. 20), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du bon de commande que le vendeur s'est engagé à prendre à sa charge, la fourniture, la livraison et l'installation des matériels, mais aussi l'exécution des services, soit la prise en charge de toutes les démarches administratives consistant dans la déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie pour l'autorisation de ces derniers, la demande de raccordement auprès d'ERDF et l'élaboration de la demande de contrat d'achat auprès d'ERDF ; qu'en tenant pour indifférent que le vendeur ne pouvait pas dans un délai de 24 jours séparant la conclusion du contrat de la signature de l'attestation de livraison obtenir l'accord définitif de la Mairie, ni un devis de raccordement par ERDF, dès lors qu'il avait pour seule obligation d'accomplir les formalités à ces fins et qu'en tout état de cause l'autorisation administrative ne dépendait que de la Mairie et de l'autorisation de raccordement d'ERDF dont c'est la prérogative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande mettant à la charge de la société CES, la mise en service des panneaux photovoltaïques ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS QU'aux termes de l'article 6 des conditions générales de vente, « l'installation et la mise en service des matériels sont assurées exclusivement par le Professionnel ou par toute personne ou société dûment mandatée par ce dernier » ; qu'en tenant pour indifférent que le vendeur ne pouvait pas dans un délai de 24 jours séparant la conclusion du contrat de la signature de l'attestation de livraison obtenir l'accord définitif de la Mairie, ni un devis de raccordement par ERDF, dès lors qu'il avait pour seule obligation d'accomplir les formalités à ces fins et qu'en tout état de cause, l'autorisation administrative ne dépendait que de la Mairie et de l'autorisation de raccordement d'ERDF dont c'est la prérogative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 des conditions générales de vente mettant à la charge de la société CES, la mise en service des panneaux photovoltaïques ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'article 6 des conditions générales de vente mettait à la charge de la société CES, la mise en service du système photovoltaïque, la cour d'appel a subsidiairement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27215
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-27215


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27215
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