LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 novembre 2004, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 190 500 euros, remboursable en deux-cent-quarante mois, au taux nominal mensuel de 0,43 % ; que, le 22 novembre 2006, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du prêt ; que les emprunteurs ont procédé à divers paiements partiels jusqu'au 17 février 2014 ; que, le 16 mai suivant, la banque les a assignés en vente forcée de l'immeuble et, le 2 juillet 2015, leur a signifié un itératif commandement de payer la somme de 171 355,24 euros ; que les emprunteurs ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'expertise et d'annulation du procès-verbal de saisie-vente et du commandement de payer, en invoquant la prescription de la créance de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnel pour défaut d'indication du taux de période, l'arrêt retient que l'exigence d'indication du taux de période dans les documents contractuels n'était pas en vigueur à la date de souscription du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et annuler, en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 16 mai 2014 ainsi que l'itératif commandement de payer du 2 juillet 2015, l'arrêt retient qu'il ressort du décompte arrêté au 14 mai 2014 qu'entre le 22 novembre 2006, date de la déchéance du terme, et le 17 février 2014, date du dernier versement, les emprunteurs ont procédé à de très nombreux paiements partiels qui se sont imputés en priorité sur les échéances les plus anciennes, et en déduit que, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 17 février 2014, l'action de la banque n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une interruption non équivoque de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance du droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel pour défaut d'indication du taux de période, appliqué le taux d'intérêt légal, avec fixation du solde du prêt à la somme de 10.856,01 euros et annulés le commandement aux fins de saisie-vente du 16 mai 2014 ainsi que l'itératif commandement de payer du 2 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au juge de l'exécution d'avoir méconnu sa compétence pour statuer sur les questions du fond ; qu'il mentionne en effet dans sa décision que la critique du contenu du prêt doit être soumise à la juridiction du fond ; que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précise en effet que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, mêmes s'ils portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de prêt constituant un titre exécutoire, c'est à tort que le juge de l'exécution a refusé d'examiner les moyens de fond relatifs à la régularité du contrat de prêt ;
ET AUX MOTIFS QU'ils font valoir que ni l'offre préalable ni l'acte de prêt ne mentionnent le taux de période, en contravention avec l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que cependant, cette exigence n'était pas en vigueur au jour de la souscription du prêt litigieux ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que l'exigence d'indication du taux de période dans les documents contractuels n'était pas en vigueur à la date de souscription du prêt, sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la règle selon laquelle le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt, est issue de l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 qui, après codification à l'article R. 313-1 dans le code de la consommation, est restée en vigueur sans modification jusqu'au 1er octobre 2016 ; qu'en considérant que cette exigence n'était pas requise à la date de souscription du prêt litigieux, la cour d'appel qui avait pourtant relevé le fait, au demeurant constant entre les parties, que le prêt avait été souscrit le 18 novembre 2004, a violé les articles 2 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que la créance de la banque soit déclarée prescrite et à ce que le commandement aux fins de saisie-vente du 16 mai 2014 ainsi que l'itératif commandement de payer du 2 juillet 2015 soient déclarés nuls et non avenus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soulèvent la prescription de la créance de la BNP Paribas, le premier incident de paiement non régularisé remontant à l'année 2006, date du prononcé de la déchéance du terme ; qu'il résulte toutefois des pièces produites que les paiements partiels effectués par les emprunteurs après la déchéance du terme se sont imputés en priorité sur les échéances les plus anciennes par application de l'article 1256 du code civil et qu'ainsi la première échéance impayée a été successivement reportée, de sorte que le dernier versement étant intervenu le 17 février 2014, l'action de la banque n'est pas prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la créance sollicitée n'apparaît pas prescrite puisqu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans entre le dernier incident non régularisé ;
1) ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription biennale à la première échéance impayée depuis le dernier versement effectué par les emprunteurs, sur des considérations inopérantes relatives à l'imputation des versements aux échéances les plus anciennes, la cour d'appel qui avait pourtant relevé que la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt en 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la prescription avait commencé à courir en 2006, et a ainsi violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, en tenant compte de l'existence de plusieurs versements d'acomptes imputés aux échéances les plus anciennes pour en déduire que la prescription n'avait commencé à courir pour l'ensemble de la dette d'emprunt qu'à compter de la première échéance impayée depuis le dernier versement du 17 février 2014, la cour d'appel qui devait examiner si chaque échéance impayée à terme depuis 2006 avait bien été régularisée ou visée dans l'action en paiement de la banque dans le délai de deux ans, a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.