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09/01/2019 | FRANCE | N°17-22788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-22788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société Tarkett France en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 4 août 2006 ; que les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en

l'absence de délai fixé par son auteur, l'offre peut être rétractée à l'issue d'un délai ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société Tarkett France en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 4 août 2006 ; que les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de délai fixé par son auteur, l'offre peut être rétractée à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acceptation de la société s'était manifestée dans un délai raisonnable au-delà duquel le salarié avait la faculté de rétracter son offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 2044 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

2°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment le moment où le contrat est parfait lorsque les parties ne sont pas simultanément présentes lors de sa conclusion ; que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant ; qu'à l'issue d'un délai raisonnable, l'offre peut être rétractée par son auteur tant que l'acceptation ne lui est pas parvenue ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; que, pour considérer qu'il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et décider qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009, la cour d'appel a écarté l'application de la théorie de la réception ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lieu d'écarter la théorie de l'émission et retenir celle de la réception, ce dont il aurait dû se déduire que, la rétractation de l'offre, à l'issue d'un délai raisonnable, étant antérieure à la réception par le salarié de l'acceptation de la société, elle mettait fin à l'offre et faisait obstacle à la formation de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 2044 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

3°/ qu'en l'absence d'aléa affectant le différend que la transaction avait pour objet de clore, la concession par laquelle une partie s'engage à verser une indemnité moindre que ce à quoi l'autre partie pouvait prétendre en contrepartie d'une renonciation à toute action relative à ce différend est inexistante ; que la transaction est alors nulle ; qu'en l'espèce, pour décider que le salarié ne pouvait soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence tandis que M. X... exigeait le paiement de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, ainsi que de celles adoptées des premiers juges, ni des faits visés dans la transaction, d'où il ressortait pourtant que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était verbale alors que, comme elle le relevait elle-même, cette clause exigeait de la renonciation qu'elle soit établie par écrit dans un délai donné et que, par conséquent, le litige que la transaction était censé clore n'était affecté d'aucun aléa, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4°/ que, si le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, si les prétentions des parties étaient justifiées, il lui appartient néanmoins de restituer aux faits, tels qu'ils sont allégués lors de la signature de la transaction, leur véritable qualification ; que pour décider, en l'espèce, que M. X... ne pouvait pas soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des énonciations exposées en liminaire de la transaction, que M. X... admettait expressément que M. A... l'avait informé de sa décision de lever sa clause de non-concurrence, a constaté que la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estimait avoir levée oralement via son président et en temps utile, même si elle n'a pas respecté le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'un courrier, au plus tard, dans les quinze jours de la rupture, tandis que M. X... exigeait le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en constatant que la faculté pour l'employeur de libérer le salarié de la clause de non-concurrence était conditionnée par l'envoi d'un écrit au plus tard dans les quinze jours de la rupture, elle ne pouvait qualifier la décision prise oralement par l'employeur de renonciation et estimer que l'indemnité transactionnelle accordée par l'employeur, d'un montant inférieur au montant de la contrepartie pécuniaire prévue par le contrat, constituait une concession réelle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5°/ que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, dans la transaction, la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estimait avoir levée oralement, et le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans ; qu'elle a conclu qu'au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne pouvait pas plaider qu'était dérisoire l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à cette clause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la somme à laquelle prétendait le salarié correspondant à la stricte exécution de la clause contractuelle fixant le montant de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence était d'un montant de 127 092,24 euros, soit plus de cinq fois plus que le montant proposé par l'employeur dans la transaction, et que le salarié y renonçait, de son côté, à tout action relative à cette clause, ce dont il se déduisait qu'eu égard aux prétentions des parties, la concession de l'employeur était dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044, dans sa rédaction alors en vigueur ;

6°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, qu'« Au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu » ; qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que « la transaction avait pour objet manifeste de réparer non pas un non respect de la clause de non-concurrence mais l'absence de respect de la forme convenue dans le contrat de travail pour la libération de celle clause » ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon la transaction litigieuse, la société s'est engagée au paiement d'une indemnité transactionnelle « au titre du préjudice résultant du non versement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail », la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux, en violation de principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

7°/ que les concessions réciproques, dont l'existence conditionne la validité d'une transaction, ne doivent pas être dérisoires ; que le caractère dérisoire peut s'apprécier au regard de l'objet de la concession accordée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu par le salarié ; qu'en dénaturant ainsi la transaction litigieuse, la cour d'appel a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'objet de l'indemnité transactionnelle que la société s'était engagée à verser au titre du préjudice résultant du non versement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X..., la concession accordée par l'employeur n'était pas dérisoire et a, par voie de conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient signé la transaction respectivement les 11 octobre 2009 et 17 décembre 2009, a exactement retenu que celle-ci avait été valablement conclue, le salarié ne pouvant se rétracter par courrier adressé le 18 décembre 2009 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence qu'elle estimait avoir levée, et que le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans, a, hors toute dénaturation, caractérisé l'existence de concessions réciproques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... soutenait que la société a omis de porter à sa connaissance les nouveau objectifs et la méthode de calcul afférents à la prime, estimant ainsi que la société avait commis une faute lui causant un préjudice constitué par la perte de chance d'atteindre les objectifs et de percevoir sa prime, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait ignorer qu'il pouvait demander en 2007, ce qu'il n'a pas fait, une prime au titre de l'année 2006 et que son courrier du 26 novembre 2006 ne contestait son solde de tout compte que sur l'omission de la clause de non-concurrence et le remboursement de notes de frais ; qu'elle a également considéré que la demande de M. X... de dommages-intérêts vise à contourner opportunément la prescription de la demande de rappel de prime ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la circonstance invoquée par le salarié que la société n'avait pas communiqué à celui-ci les objectifs et modes de calcul nécessaires à la détermination de la rémunération variable, d'où il se déduisait que la prescription n'avais pas commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

2°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence ou à la validité de la transaction entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006 ;

3°/ que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006, la cour d'appel a relevé qu'au terme de la transaction jugée valable, le salarié avait reconnu que « plus aucune somme ne lui est due, à quelque titre que ce soit, tant à titre de rappels de salaire, indemnités, primes, majorations etc et se déclare rempli intégralement de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, alors que la transaction avait exclusivement pour objet le règlement d'un différend relatif à la renonciation par la société au bénéfice de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2048 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la transaction, le salarié reconnaissait que plus aucune somme ne lui était due, à quelque titre que ce soit, et se déclarait rempli intégralement de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes concernant la transaction ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la nullité de la transaction du 11 octobre 2009
Vu la transaction du 11 octobre 2009
Attendu que la demande de nullité est motivée par le fait qu'il y aurait un écart substantiel entre l'indemnité prévue par la transaction et le préjudice subi par monsieur X... pour ne pas avoir perçu la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, et que la transaction n'aurait pas été exécutée,
Attendu que monsieur X... a reconnu à l'audience avoir reçu un chèque de la société TARKETT représentatif du montant net de la transaction, qu'il n'a pas encaissé ce chèque ;
Attendu que la transaction a pour motif de mettre fin au litige concernant la clause de non-concurrence que la société n'a pas dénoncée par lettre dans les 15 jours de la démission de monsieur X... alors directeur général de la société ; que lors des plaidoiries le défendeur a invoqué à plusieurs reprises la bonne entente qu'il conservait avec la direction générale de la société TARKETT ; que la transaction mentionne expressément que le président de la société TARKETT avait lors de l'entretien qu'il a eu avec monsieur X... suite à sa démission, libéré celui-ci de sa clause de non-concurrence, que ce point n'a pas été contesté lors de l'audience ; qu'ainsi la transaction avait pour objet manifeste de réparer non pas un non respect de la clause de non-concurrence mais l'absence de respect de la forme convenue dans le contrat de travail pour la libération de cette clause ;
En conséquence le Conseil dit que les motifs invoqués pour invoquer la nullité de la clause ne sauraient prospérer et rejette la demande (
) » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la nullité de la transaction et ses conséquences
Aux termes de l'article 2052 du code civil, "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort".
Il en résulte que le juge ne peut plus trancher le différend que la transaction a pour objet de clore, sous réserve de vérifier qu'elle remplit les conditions de validité au regard :
- d'un consentement libre et effectif ; il incombe alors à celui qui l'invoque de prouver que son consentement a été vicié par erreur sur l'objet, dol ou violence ;
- de l'existence de concessions réciproques.
(
)
S'agissant de l'absence de rencontre des volontés, la cour observe que si M. X... fait état de sérieux problèmes de santé, il ne soutient pas que son consentement a été vicié par dol ou violence mais s'appuie sur la chronologie des échanges pour conclure à son inexistence.
Il résulte de des propres écritures et pièces de M. X..., que ce haut cadre a quitté la société Tarkett en très bons termes ; il suffit de se reporter au ton et aux termes de la note d'information diffusée le 12 octobre 2012, par le dirigeant, M. Régis A... qui, annonce sa démission pour faire une autre carrière dans une autre société, le 02 novembre, et qui lui rend un hommage appuyé pour les quatre années durant lesquelles il a dirigé le site de Sedan et lui souhaite succès dans cette autre compagnie ce qui est l'indice que la société connaissait ses futures fonctions et que celles-ci ne lui posaient pas problème en terme de concurrence.
M. X... expose qu'il est resté en relation avec son ancien employeur pour faciliter le règlement d'un dossier d'accident mortel et la cession d'activité textile du site de Sedan ce qui, pour la cour, suppose des discussions informelles et explique la lenteur de la finalisation de la transaction. Il expose avoir décliné, fin novembre 2009, une proposition de mission ponctuelle au Luxembourg du directeur général de la société. Il convient que ses démarches ont été contrariées par de graves problèmes de santé pour lui-même et des proches.
L'ancien salarié, qui n'est pas lui-même très pointilleux sur la date d'envoi de ses courriers, ne peut pas tirer argument des lenteurs des réponses de la société alors que :
- il n'a pas résolu le problème de son reçu pour solde de tout compte dans le délai de son préavis de trois mois alors qu'il avait démissionné depuis le 04 août 2006 ;
- alors qu'il avait protesté sur le mode de calcul de son solde de tout compte, le 29 novembre 2006, il a attendu près de deux ans, en octobre 2008, pour formaliser ce document pour une somme non négligeable de plus de 16 000 euros, manifestement parce qu'il était en pourparlers avec la société, au vu de l'attestation que lui a délivrée la société Tarkett, le 05 juin 2009, faisant état de trois réunions avec l'avocat de la société, les 11 avril, 07 mai et 17 juillet 2008 ;
- le préambule de la transaction, fait état de discussions entre les parties avant sa signature, le 11 octobre 2009 et par la société le 17 décembre 2009 ;
- il a laissé s'écouler plus d'un an entre l'envoi, le 17 décembre 2009, de l'exemplaire de la transaction et du chèque et la dénonciation du 16 décembre 2010 et encore deux ans avant l'intervention de son conseil.

Ce calendrier et ce mode d'échanges, peu formalistes, entre la société et son ancien salarié, conduisent la cour à retenir, in concreto, et non par référence au droit européen qui selon le salarié aurait consacré la théorie de l'acceptation (le contrat ne devient parfait que par la réception de l'acceptation) sur celle de la théorie de l'émission :
- d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence ;
- d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée, le 17 décembre 2009, qu'il reconnaît avoir reçue le 21 décembre, d'un chèque, d'un montant de 22 149,59 euros, correspondant au montant net de l'indemnité de 24 013 euros bruts stipulée dans la transaction.
A cet égard, au regard de la rencontre des consentements, il importe peu que M. X... ait fait le choix de ne pas encaisser ledit chèque. Il est d'ailleurs paradoxal que l'appelant, qui plaide la nullité de la transaction, conclue au débouté de la demande de la société en restitution de la somme de 24 013 euros, qui est la contrepartie financière de cette transaction.
Par conséquent, une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier adressé le 18 décembre 2009.
Plus encore, il résulte des énonciations exposées en liminaire de la transaction, que M. X... admet expressément que M. A... l'avait informé de sa décision de lever sa clause de non-concurrence et que celui-savait que le salarié démissionnaire prendrait "de nouvelles fonctions dans une autre Société dont les activités ne concurrencent ni directement ni indirectement celles de la Société Tarkett SA".
La cour considère que M. X... ne peut pas davantage soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques dès lors que :
- la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estime avoir levée, oralement, via son Président, et en temps utile, même si elle n'a pas respecté le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'un courrier, au plus tard, dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail ;
- le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans.
Au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société Tarkett d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu.
Par conséquent, c'est à bon droit que la société Tarkett oppose à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à toute transaction valablement signée.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires de M. X... au titre de la nullité de la transaction, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé ou le montant de l'indemnité de non-concurrence. » ;

ALORS en premier lieu QU'en l'absence de délai fixé par son auteur, l'offre peut être rétractée à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acceptation de la société s'était manifestée dans un délai raisonnable au-delà duquel le salarié avait la faculté de rétracter son offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 2044 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment le moment où le contrat est parfait lorsque les parties ne sont pas simultanément présentes lors de sa conclusion ; que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant ; qu'à l'issue d'un délai raisonnable, l'offre peut être rétractée par son auteur tant que l'acceptation ne lui est pas parvenue ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; que, pour considérer qu'il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et décider qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009, la cour d'appel a écarté l'application de la théorie de la réception ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lieu d'écarter la théorie de l'émission et retenir celle de la réception, ce dont il aurait dû se déduire que, la rétractation de l'offre, à l'issue d'un délai raisonnable, étant antérieure à la réception par le salarié de l'acceptation de la société, elle mettait fin à l'offre et faisait obstacle à la formation de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 2044 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

ALORS en troisième lieu et à titre subsidiaire QU'en l'absence d'aléa affectant le différend que la transaction avait pour objet de clore, la concession par laquelle une partie s'engage à verser une indemnité moindre que ce à quoi l'autre partie pouvait prétendre en contrepartie d'une renonciation à toute action relative à ce différend est inexistante ; que la transaction est alors nulle ; qu'en l'espèce, pour décider que le salarié ne pouvait soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que la société TARKETT FRANCE contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence tandis que M. X... exigeait le paiement de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, ainsi que de celles adoptées des premiers juges, ni des faits visés dans la transaction, d'où il ressortait pourtant que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était verbale alors que, comme elle le relevait elle-même, cette clause exigeait de la renonciation qu'elle soit établie par écrit dans un délai donné et que, par conséquent, le litige que la transaction était censé clore n'était affecté d'aucun aléa, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en quatrième lieu et à titre très subsidiaire QUE, si le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, si les prétentions des parties étaient justifiées, il lui appartient néanmoins de restituer aux faits, tels qu'ils sont allégués lors de la signature de la transaction, leur véritable qualification ; que pour décider, en l'espèce, que M. X... ne pouvait pas soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des énonciations exposées en liminaire de la transaction, que M. X... admettait expressément que M. A... l'avait informé de sa décision de lever sa clause de non-concurrence, a constaté que la société TARKETT FRANCE contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estimait avoir levée oralement via son président et en temps utile, même si elle n'a pas respecté le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'un courrier, au plus tard, dans les quinze jours de la rupture, tandis que M. X... exigeait le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en constatant que la faculté pour l'employeur de libérer le salarié de la clause de non-concurrence était conditionnée par l'envoi d'un écrit au plus tard dans les quinze jours de la rupture, elle ne pouvait qualifier la décision prise oralement par l'employeur de renonciation et estimer que l'indemnité transactionnelle accordée par l'employeur, d'un montant inférieur au montant de la contrepartie pécuniaire prévue par le contrat, constituait une concession réelle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en cinquième lieu et à titre infiniment subsidiaire QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, dans la transaction, la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estimait avoir levée oralement, et le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans ; qu'elle a conclu qu'au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne pouvait pas plaider qu'était dérisoire l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société TARKETT FRANCE d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à cette clause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la somme à laquelle prétendait le salarié correspondant à la stricte exécution de la clause contractuelle fixant le montant de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence était d'un montant de 127 092,24 euros, soit plus de cinq fois plus que le montant proposé par l'employeur dans la transaction, et que le salarié y renonçait, de son côté, à tout action relative à cette clause, ce dont il se déduisait qu'eu égard aux prétentions des parties, la concession de l'employeur était dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044, dans sa rédaction alors en vigueur ;

ALORS en sixième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, qu'« Au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société Tarkett d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu » ; qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que « la transaction avait pour objet manifeste de réparer non pas un non respect de la clause de non-concurrence mais l'absence de respect de la forme convenue dans le contrat de travail pour la libération de celle clause » ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon la transaction litigieuse, la société TARKETT FRANCE s'est engagée au paiement d'une indemnité transactionnelle « au titre du préjudice résultant du non versement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail », la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux, en violation de principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en septième lieu QUE les concessions réciproques, dont l'existence conditionne la validité d'une transaction, ne doivent pas être dérisoires ; que le caractère dérisoire peut s'apprécier au regard de l'objet de la concession accordée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société TARKETT FRANCE d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu par le salarié ; qu'en dénaturant ainsi la transaction litigieuse, la cour d'appel a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'objet de l'indemnité transactionnelle que la société s'était engagée à verser au titre du préjudice résultant du non versement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X..., la concession accordée par l'employeur n'était pas dérisoire et a, par voie de conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande et tendant à la condamnation de la société TARKETT FRANCE à lui payer des sommes au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la nullité de la transaction du 11 octobre 2009

Vu la transaction du 11 octobre 2009

Attendu que la demande de nullité est motivée par le fait qu'il y aurait un écart substantiel entre l'indemnité prévue par la transaction et le préjudice subi par monsieur X... pour ne pas avoir perçu la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, et que la transaction n'aurait pas été exécutée,
Attendu que monsieur X... a reconnu à l'audience avoir reçu un chèque de la société TARKETT représentatif du montant net de la transaction, qu'il n'a pas encaissé ce chèque ;
Attendu que la transaction a pour motif de mettre fin au litige concernant la clause de non-concurrence que la société n'a pas dénoncée par lettre dans les 15 jours de la démission de monsieur X... alors directeur général de la société ; que lors des plaidoiries le défendeur a invoqué à plusieurs reprises la bonne entente qu'il conservait avec la direction générale de la société TARKETT ; que la transaction mentionne expressément que le président de la société TARKETT avait lors de l'entretien qu'il a eu avec monsieur X... suite à sa démission, libéré celui-ci de sa clause de non-concurrence, que ce point n'a pas été contesté lors de l'audience ; qu'ainsi la transaction avait pour objet manifeste de réparer non pas un non respect de la clause de non-concurrence mais l'absence de respect de la forme convenue dans le contrat de travail pour la libération de cette clause ;
En conséquence le Conseil dit que les motifs invoqués pour invoquer la nullité de la clause ne sauraient prospérer et rejette la demande (
) » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la nullité de la transaction et ses conséquences
Aux termes de l'article 2052 du code civil, "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort".
Il en résulte que le juge ne peut plus trancher le différend que la transaction a pour objet de clore, sous réserve de vérifier qu'elle remplit les conditions de validité au regard :
- d'un consentement libre et effectif ; il incombe alors à celui qui l'invoque de prouver que son consentement a été vicié par erreur sur l'objet, dol ou violence ;
- de l'existence de concessions réciproques.
(
)
S'agissant de l'absence de rencontre des volontés, la cour observe que si M. X... fait état de sérieux problèmes de santé, il ne soutient pas que son consentement a été vicié par dol ou violence mais s'appuie sur la chronologie des échanges pour conclure à son inexistence.
Il résulte de des propres écritures et pièces de M. X..., que ce haut cadre a quitté la société Tarkett en très bons termes ; il suffit de se reporter au ton et aux termes de la note d'information diffusée le 12 octobre 2012, par le dirigeant, M. Régis A... qui, annonce sa démission pour faire une autre carrière dans une autre société, le 02 novembre, et qui lui rend un hommage appuyé pour les quatre années durant lesquelles il a dirigé le site de Sedan et lui souhaite succès dans cette autre compagnie ce qui est l'indice que la société connaissait ses futures fonctions et que celles-ci ne lui posaient pas problème en terme de concurrence.
M. X... expose qu'il est resté en relation avec son ancien employeur pour faciliter le règlement d'un dossier d'accident mortel et la cession d'activité textile du site de Sedan ce qui, pour la cour, suppose des discussions informelles et explique la lenteur de la finalisation de la transaction. Il expose avoir décliné, fin novembre 2009, une proposition de mission ponctuelle au Luxembourg du directeur général de la société. Il convient que ses démarches ont été contrariées par de graves problèmes de santé pour lui-même et des proches.
L'ancien salarié, qui n'est pas lui-même très pointilleux sur la date d'envoi de ses courriers, ne peut pas tirer argument des lenteurs des réponses de la société alors que :
- il n'a pas résolu le problème de son reçu pour solde de tout compte dans le délai de son préavis de trois mois alors qu'il avait démissionné depuis le 04 août 2006 ;
- alors qu'il avait protesté sur le mode de calcul de son solde de tout compte, le 29 novembre 2006, il a attendu près de deux ans, en octobre 2008, pour formaliser ce document pour une somme non négligeable de plus de 16 000 euros, manifestement parce qu'il était en pourparlers avec la société, au vu de l'attestation que lui a délivrée la société Tarkett, le 05 juin 2009, faisant état de trois réunions avec l'avocat de la société, les 11 avril, 07 mai et 17 juillet 2008 ;
- le préambule de la transaction, fait état de discussions entre les parties avant sa signature, le 11 octobre 2009 et par la société le 17 décembre 2009 ;
- il a laissé s'écouler plus d'un an entre l'envoi, le 17 décembre 2009, de l'exemplaire de la transaction et du chèque et la dénonciation du 16 décembre 2010 et encore deux ans avant l'intervention de son conseil.
Ce calendrier et ce mode d'échanges, peu formalistes, entre la société et son ancien salarié, conduisent la cour à retenir, in concreto, et non par référence au droit européen qui selon le salarié aurait consacré la théorie de l'acceptation (le contrat ne devient parfait que par la réception de l'acceptation) sur celle de la théorie de l'émission :
- d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence ;
- d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée, le 17 décembre 2009, qu'il reconnaît avoir reçue le 21 décembre, d'un chèque, d'un montant de 22 149,59 euros, correspondant au montant net de l'indemnité de 24 013 euros bruts stipulée dans la transaction.
A cet égard, au regard de la rencontre des consentements, il importe peu que M. X... ait fait le choix de ne pas encaisser ledit chèque. Il est d'ailleurs paradoxal que l'appelant, qui plaide la nullité de la transaction, conclue au débouté de la demande de la société en restitution de la somme de 24 013 euros, qui est la contrepartie financière de cette transaction.
Par conséquent, une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier adressé le 18 décembre 2009.
Plus encore, il résulte des énonciations exposées en liminaire de la transaction, que M. X... admet expressément que M. A... l'avait informé de sa décision de lever sa clause de non-concurrence et que celui-savait que le salarié démissionnaire prendrait "de nouvelles fonctions dans une autre Société dont les activités ne concurrencent ni directement ni indirectement celles de la Société Tarkett SA".
La cour considère que M. X... ne peut pas davantage soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques dès lors que :
- la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estime avoir levée, oralement, via son Président, et en temps utile, même si elle n'a pas respecté le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'un courrier, au plus tard, dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail ;
- le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans.
Au vu des thèses en présence à l'époque, M. X... ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société Tarkett d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non-concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu.
Par conséquent, c'est à bon droit que la société Tarkett oppose à M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à toute transaction valablement signée.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires de M. X... au titre de la nullité de la transaction, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé ou le montant de l'indemnité de non-concurrence. » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence ou à la validité de la transaction entraînera la cassation du chef de dispositif relatif aux demandes liées à la contrepartie pécuniaire à la obligation de non-concurrence.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en condamnation de la société TARKETT FRANCE à lui payer une somme à titre de préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la prime d'objectif 2006
Attendu que le droit à la prime d'objectif 2006 est né fin 2006, qu'il n'a pas été contesté que monsieur X... avait droit à cette prime malgré son départ de la société, que cette prime contractuelle était de 24 000 euros, qu'il n'est pas contesté que monsieur X... avait toujours perçu une prime contractuelle depuis 2002, que la saisine du Conseil de prud'hommes est du 18 janvier 2013, que monsieur X... invoque le fait qu'il n'a sur qu'il n'avait aucune prime au titre de 2006 qu'en recevant son solde de tout compte le 2 octobre 2008 et qu'ainsi la prescription ne se terminerait que le 1er octobre 2013, que monsieur X... n'a produit aucun élément justifiant avoir demandé sa prime en 2007, que monsieur X... était cadre supérieur directeur de 3 usines, qu'il avait démissionné sciemment et qu'il ne peut invoquer une méconnaissance de son droit à une prime au titre de 2006, que dans sa lettre datée du 26/11/2006 (pièce 5 défendeur) monsieur X... conteste son solde de tout compte sur deux motifs omissions de rubrique (p. ex. clause de non-concurrence) et remboursement de notes de frais sans mentionner de prime d'objectif et demande de suspendre tout versement et qu'ainsi le retard dans le versement du solde tout compte ne peut être imputé à la seule société TARKETT, que monsieur X... ne fait état d'aucune demande relative à son solde de tout compte pendant l'année 2007 ;
Attendu qu'il convient de distinguer entre le principe d'une demande et la fixation du quantum, et que la demande de prime aurait du être faite en 2006 ou début 2007 et que, lors des faits, la prescription légale sur les éléments salariaux était de 5 ans.
En conséquence le Conseil dit que monsieur X... aurait du percevoir une prime pour 2006 mais que sa demande est prescrite. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la prescription de la demande de prime sur objectifs :
La cour note que M. X..., qui présentait une demande de rappel de prime sur objectif 2006 de 24 000 euros, que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite, sollicite en cause d'appel, une somme de 28 000 euros, à titre de préjudice lié à la perte de chance de percevoir un bonus 2006.
Il soutient qu'ayant démission en août 2006, "la prime au titre de l'année 2006, aurait dû lui être versée en janvier et peut être mai ou octobre comme les années précédentes" mais que la société a omis de porter à sa connaissance les nouveaux objectifs et la méthode de calcul afférents à la prime. Il estime que la société a commis une faute lui causant un préjudice constitué par la perte de chance d'atteindre les objectifs et de percevoir sa prime.
La cour constate que la société n'a argumenté sur la prescription de la demande de rappels de prime qu'en cas d'annulation de la transaction. Elle soutient, ensuite, que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
La cour constate que l'appelant ne remet pas en cause la motivation du jugement ayant retenu la prescription de la demande de prime 2006, retenant que ce haut cadre ne pouvait ignorer qu'il pouvait demander en 2007, ce qu'il n'a pas fait, une prime au titre de l'année 2006 et que son courrier du 26 novembre 2006 ne contestait son solde de tout compte que sur l'omission de la clause de nonconcurrence et le remboursement de notes de frais.
La cour considère que cette demande de dommages-intérêts vise à contourner opportunément la prescription de la demande de rappel de prime.
De plus, il suffit de relever qu'au terme de la transaction jugée valable, M. X... avait reconnu que "plus aucune somme ne lui est due, à quelque titre que ce soit, tant à titre de rappels de salaire, indemnités, primes, majorations etc et se déclare rempli intégralement de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail".
Comme en première instance, le salarié sera débouté de cette demande. » ;

ALORS en premier lieu QUE le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... soutenait que la société a omis de porter à sa connaissance les nouveau objectifs et la méthode de calcul afférents à la prime, estimant ainsi que la société avait commis une faute lui causant un préjudice constitué par la perte de chance d'atteindre les objectifs et de percevoir sa prime, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait ignorer qu'il pouvait demander en 2007, ce qu'il n'a pas fait, une prime au titre de l'année 2006 et que son courrier du 26 novembre 2006 ne contestait son solde de tout compte que sur l'omission de la clause de non-concurrence et le remboursement de notes de frais ; qu'elle a également considéré que la demande de M. X... de dommages-intérêts vise à contourner opportunément la prescription de la demande de rappel de prime ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la circonstance invoquée par le salarié que la société n'avait pas communiqué à celui-ci les objectifs et modes de calcul nécessaires à la détermination de la rémunération variable, d'où il se déduisait que la prescription n'avais pas commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

ALORS en deuxième lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence ou à la validité de la transaction entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006 ;

ALORS en troisième lieu et subsidiairement QUE les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une prime pour l'année 2006, la cour d'appel a relevé qu'au terme de la transaction jugée valable, le salarié avait reconnu que "plus aucune somme ne lui est due, à quelque titre que ce soit, tant à titre de rappels de salaire, indemnités, primes, majorations etc et se déclare rempli intégralement de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail" ; qu'en statuant ainsi, alors que la transaction avait exclusivement pour objet le règlement d'un différend relatif à la renonciation par la société au bénéfice de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2048 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22788
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-22788


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22788
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