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09/01/2019 | FRANCE | N°17-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-21182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélène X... de son désistement de pourvoi incident ;

Sur les premier et second moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief de dénaturation du jugement, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du c

ode de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélène X... de son désistement de pourvoi incident ;

Sur les premier et second moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief de dénaturation du jugement, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que la première phrase du dispositif de l'arrêt doit être ainsi rectifiée : « confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Madame Hélène Z..., épouse X... de sa demande d'indemnité de requalification » ;

Condamne la société Longchamp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Longchamp à payer à Mme Hélène X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Longchamp.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Mme X... et d'AVOIR condamné la société Longchamp à payer à la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée le 21 février 2011 en qualité de responsable de stand, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011 pour les manquements suivants:

- non-respect des consignes et directives de la hiérarchie,
- absence d'encadrement de l'équipe,
- manque total de suivi

(
) ; l'attestation d'une supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur et qui ne contient que des allégations quant aux insuffisances professionnelles qu'elle dit avoir constatées, est sans valeur probante ce qui ne permet pas de retenir pour démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., l'attestation de la responsable de zone, Mme Sophie A... ;

s'agissant du non-respect des consignes et directives, la société Longchamp explique que malgré les différentes mises en garde de la société, Mme X... a toujours été inefficace pour observer, et faire observer par son équipe, les directives émanant de sa hiérarchie et entend en donner les exemples suivants : sur le stand mal tenu, l'employeur affirme qu'en particulier il a été constaté à plusieurs reprises que le stand était mal tenu et que les règles en matière de présentation et de rangement, essentielles dans le secteur d'activité où le raffinement prédomine, n'étaient jamais appliquées alors même que, faisant preuve de patience, il a organisé les 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2011, des visites sur le stand afin de rappeler à la responsable, le niveau d'exigence requis ; mais la société se base pour en justifier, sur des compte rendus de visites de stand qui ne sont pas signés par la salariée et ne présentent donc aucun caractère contradictoire tant quant à leur contenu qu'à l'avertissement qu'ils étaient censés donner à celle-ci sur les points à améliorer ; ces comptes rendus n'ont pas même date certaine de sorte qu'il ne peut être exclu qu'ils aient été fabriqués ou complétés pour les besoins de la cause et n'y figurent pas même le nom de la personne ayant opéré la visite ni sa signature ; ils n'ont dès lors aucune valeur probante ; et d'ailleurs la salariée observe à juste titre que les reproches quant à la tenue et le rangement du stand sont en contradiction avec les résultats obtenus, en constante progression, ainsi qu'en attestent le montant de sa part variable sur les bulletins de salaire, son mail du 5 novembre 2011 « nous sommes à 53.000 euros, en 2010 nous étions à 41.120 euros » et même le compte rendu de visite du 6 décembre établi par Mme B... dont se prévaut la société et qui mentionne « stand impeccable, du jamais vu, stand propre, produits propres - nettes améliorations - bonne optimisation de l'espace pour rangement... » ;.
sur la réclamation par courriel du 8 octobre 2011 d'un client étranger qui, après avoir choisi un article comportant une étiquette de prix affiché à 360 euros, s'est vu réclamer en caisse une somme de 550 euros, ce grief n'est pas sérieux si l'on observe que d'une part la société ne produit qu'un seul mail de réclamation d'un seul client sur l'ensemble de la période contractuelle, qu'en matière de vente des plaintes sont inévitables et d'autant dans les conditions de sous effectifs chroniques et d'emplois d'intérimaires déjà relatés ci-dessus et que d'autre part la salariée s'est expliquée sur le contexte particulier de la vente à ce client insatisfait ; aucune insuffisance n'est ainsi démontrée sur ce point ;
sur la notification de la rupture de la période d'essai à Mme C... , l'employeur affirme qu'alors qu'il était expressément demandé à Mme X... de notifier la rupture du contrat de travail à la salariée le 12 août 2011, elle a procédé à cette notification dès le 11 août 2011 ; mais si le mail du 4 aout 2011 démontre que Mme D... a demandé à Mme X... de remettre à Mme C..., une salariée travaillant sur le stand, un courrier en double exemplaire puis de le récupérer signé le vendredi 12 août, il ne démontre pas que Mme D... lui a signalé le caractère impératif de cette date, lui a signalé une incidence que pouvait avoir la notification en mains propres à la salariée de la rupture, le 11 août plutôt que le 12 août et cette incidence éventuelle n'est pas développée dans le cadre de la présente procédure ; aussi la remise de ce document un jour plus tôt que celui indiqué dans le mail du 4 août, ne démontre pas une insuffisance professionnelle ; en conséquence aucun élément permettant d'illustrer un manquement au respect de consignes n'est démontré ;

s'agissant de l'absence d'encadrement de l'équipe, la société Longchamp développe qu'en sa qualité de responsable du stand, il appartenait à Mme X... de veiller à ce que chaque membre de son équipe puisse être opérationnel en fonction de ses aptitudes ; qu'elle était la supérieure hiérarchique directe de Mme E..., de Mme C... et de Mme E... et de Tristan, que des carences ont été constatées les concernant et qu'est ainsi démontrée son inefficacité dans la gestion et l'encadrement de son équipe ; sur la formation de Mme Julie C..., assistante administrative recrutée en CDI à compter du 16 mai 2011, la société Longchamp reproche à Mme X... un manque de crédibilité et un manque d'analyse et de suivi dans la manière dont elle a géré la rupture de la période d'essai de madame C... au motif qu'après avoir informé sa hiérarchie au mois de juillet 2011 qu'il convenait de rompre la période d'essai de Mme C... qui venait d'être recrutée en qualité d'assistance administrative, elle a fait volte-face au cours d'un entretien de visite le 5 septembre 2011 en affirmant à ce moment "que depuis l'annonce de sa non confirmation en CDI Mme C... était opérationnelle plus détendue", mais le changement constaté par Mme X... n'est pas incohérent avec une annonce de rupture de la période d'essai et il ne traduit que la difficulté de décider si le recrutement se fait sur la bonne personne au bon poste, à laquelle est souvent confrontée l'employeur ; par ailleurs la responsable de stand n'avait à donner qu'un avis dans ce domaine et le changement observé et signalé offrait à son employeur la possibilité de refaire un point et donc le cas échéant de proposer à Mme C... de finalement poursuivre la relation contractuelle ; aussi aucune insuffisance dans la gestion du recrutement de Mme C... n'est relevée ; sur l'encadrement de la collègue G... E... dans ses fonctions de responsable de réserve et l'absence de suivi du tutorat de son collègue Tristan auprès des deux démonstratrices, aucune pièce ne démontre la matérialité de ce grief ;

s'agissant du manque total de suivi du stand, la société Longchamp explique qu'il appartient aux responsables de stand de gérer celui-ci comme s'il s'agissait d'une boutique et à ce titre il doit fermer le stand, fournir aux différents services notamment comptables, les informations nécessaires pour leur permettre d'établir les documents, plannings, contrats ce que la salariée n'a pas su effectuer ; sur la fermeture du stand, l'employeur expose que la lettre de licenciement fait état des dysfonctionnements relevés lors de la fermeture du stand mais ne produit aucun élément pour démontrer la matérialité de ce manquement qui ne peut dès lors être retenu ; sur la gestion des plannings, la société Longchamp affirme que les planning comportaient des erreurs et étaient établis et transmis quasi systématiquement avec retard à la direction ainsi que le démontrent ses mails en pièces 16 à 23 ; mais la lecture de ces mails démontre en réalité, non pas une insuffisance professionnelle, mais un fonctionnement de la société à l'origine des difficultés de la salariée, à établir et transmettre les projets de plannings ; en effet d'une part l'établissement de ces plannings s'inscrivait dans le cadre d'un sous- effectif chronique et d'une lourde charge de travail de la salariée qui ont été relevés précédemment mais de surcroît s'avérait compliqué en ce qu'il incluait un grand nombre de salariés aux horaires quotidiennement différents (cf pièce 18 employeur) et faisait l'objet, et jusqu'en dernière minute, d'incessantes modifications pour tenir compte du recours régulier, mais imprévisible, à des intérimaires (cf. mail de Mme X... du 17 mars 2011 : « je profite d'un moment d'accalmie afin d'attirer votre attention sur l'effectif actuel notamment en termes d'équilibre entre titulaires et intérimaire. En effet je me retrouve avec une équipe de fermetures de trois intérimaires et un seul titulaire, moi... »,.-cf. mail de Mme A... du 12 septembre 2011 «
Veuillez trouver ci joint la matrice planning du mois d'octobre. J'y ai indiqué les CP de Mira et Séverine. Les formations. Il n'y aura pas de renforts pour les trois J étant donné de l'offre plus que limité, nous préférons les octroyer pour Noël. Merci de me faire parvenir votre disposition pour le 19 septembre dernier délai afin que je le valide
»), pour tenir compte également des demandes de congés et des absences pour formation (cf mail du 25 novembre 2011: « comme convenu hier, voici les plannings de décembre modifiés incluant la demande de congé de Natacha. Nous avons également retiré Karim qui, le dimanche 4 décembre, a un examen blanc à préparer
» cf mail du 10 novembre 2011 de Mme D... («
..je t'envoie les plannings modifiés. En effet, mardi lors de ma présence, H... s'est trompé d'horaires et je viens de m'apercevoir qu'aucune information ne lui avait été transmise pour régularisation sur la semaine à 36 heures
») ; en outre ce planning devait de surcroît passer mensuellement entre les mains de plusieurs personnes pour être définitivement validés (Mme A..., Mme D..., Mme X...)
et d'ailleurs Mme D... reproche à Mme A..., et non pas à Mme X..., une erreur dans les plannings dans son mail du 3 novembre 2011 : « je vous informe qu'il y a des erreurs sur le planning pour la semaine prochaine concernant le nombre d'Anne-Marie et de son. Merci de bien vouloir modifier car si les heures sont effectuées elles ne seront pas rémunérées. Pour la dernière semaine, il manque la journée de huit heures pour Séverine. Dans l'attente de votre nouveau planning ... » ; dans ces conditions aucune insuffisance de la salariée quant à la gestion des plannings n'est démontrée ; sur le suivi de la procédure de gestion des intérimaires et sur la gestion de livraison de son stock : les pièces 12 et 13, qui évoquent chacune un seul incident reproché à la salariée l'une sur la gestion des intérimaires et l'autre sur la gestion du stock, révèlent en réalité l'existence d'un malentendu entre les parties qu'une insuffisance et sont en tout état de cause insuffisantes pour démontrer une insuffisance de Mme X... dans ces domaines ; sur la plainte d'une cliente le 23 novembre 2011, d'un délai anormalement long de retour de son produit confié au service après- vente, la société Longchamp reproche à Mme X... d'avoir laissé 11 jours sur son stand un article confié par une cliente avant de le transmettre au service après- vente mais elle ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de cette plainte ; dans tous les cas il s'agit d'un évènement ponctuel reproché à la salariée ; en conséquence l'incapacité de la salariée à exercer de façon satisfaisante ses fonctions et ses responsabilités et à effectuer correctement les tâches qui lui ont été confiées n'est pas démontrée ;

1°- ALORS QUE l'attestation d'un salarié constitue un mode valable de preuve et n'est pas en soi irrégulière du seul fait de la qualité de son auteur ; qu'en déclarant sans valeur probante l'attestation de Mme A..., produite par la société Longchamp au seul motif qu'elle émane de la supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur, pour en déduire qu'elle ne permet pas de démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil alors en vigueur et l 202 du code de procédure civile ;

2°- ALORS qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas si elle statuait en fait ou en droit pour écarter l'attestation de Mme A..., supérieure hiérarchique de Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil alors en vigueur ;

3°- ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée dès lors que le salarié n'a pas les qualités suffisantes pour exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, la société Longchamp a versé aux débats de multiples comptes rendus de visites effectuées par Mme A... au sein de la boutique des Galeries Lafayette, lesquels établissent que Mme X... qui en avait la responsabilité, ne respectait pas les consignes et les directives de sa hiérarchie, se montrait défaillante dans l'encadrement de son équipe et était dans l'incapacité d'assurer la gestion du stand ; qu'en écartant ces preuves aux motifs inopérants que les comptes rendus n'étaient pas signés ou n'avaient été établis de manière contradictoire pour en déduire que la matérialité des faits n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la qualification de cadre de Mme X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Longchamp à lui payer une somme de 8 488 euros outre les congés payés afférents à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE si les bulletins de salaire de la salariée indiquent expressément à la rubrique statut « assimilé cadre article 36 » et que cette mention, communément admise, fait référence à l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 septembre 1947 qui permet notamment aux employés bénéficiant d'un coefficient au moins égal à 200 de bénéficier du régime de la retraite complémentaire des cadres, et inclut dès lors dans son bénéfice certaines catégories de salariés qui, en vertu de la convention collective ne pourraient invoquer le bénéfice des dispositions relatives aux cadres, la société ne peut se fonder sur ce raisonnement pour contester à la salariée dont elle estime qu'elle n'exerçait que des fonctions relevant du statut ETAM niveau quatre, le statut de cadre dans la mesure où, outre les mentions du bulletin de salaire, le contrat de travail de la salariée du 21 février 2011, fait également mention de son statut de cadre ; ainsi le contrat mentionne « Mme X... est engagée en qualité de responsable de stand. Cette qualification correspond au statut assimilé cadre - coefficient hiérarchique 310» sans limiter le bénéfice de ce statut à l'article 36 précité ; en conséquence est constaté l'engagement unilatéral de l'employeur d'offrir à la salariée le statut de cadre quelles que soient les fonctions qu'elle exerçait ;

1°- ALORS QUE ne caractérisent pas l'engagement unilatéral de l'employeur d'attribuer le statut de cadre à un salarié relevant du statut ETAM, la mention « statut assimilé cadre » figurant sur le contrat de travail corroborée par celle d' « assimilé cadre article 36 » portée sur les bulletins de salaire ; que ces mentions ne font que caractériser la volonté de l'employeur de reconnaître la qualité de cadre exclusivement pour l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres comme le prévoit l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 septembre 1947 ; qu'en jugeant le contraire pour affirmer que Mme X... avait le statut de cadre au motif inopérant que la mention « statut assimilé cadre » figurant dans le contrat de travail ne limite pas le bénéfice du statut cadre à l'article 36 précité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur et l'article 12 du chapitre 2 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie par défaut d'application ;

2° - ALORS QUE la société Longchamp a soutenu qu'elle n'avait jamais entendu octroyer le statut cadre à Mme X... et a contesté cette qualification en faisant valoir que les fonctions réellement exercées par la salariée relevaient du statut ETAM, niveau 4, de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, en application duquel la durée de préavis était limité à un mois ; qu'en refusant d'examiner les fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles du chapitre 2 de l'annexe 1 de la convention collective précitée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Longchamp à payer à Mme X... une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Longchamp à payer à Mme X... la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mai 2017 ne comporte aucune condamnation de la société Longchamp à payer à Mme X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce jugement clair et précis en violation du principe pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21182
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-21182


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21182
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