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09/01/2019 | FRANCE | N°17-19552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-19552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2005 par la société Derichebourg-Polyurbaine 13, en qualité de conducteur VL avant d'occuper en dernier lieu des fonctions de chef d'équipe ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il a signé, le 30 mai 2011, un avenant à son contrat de travail, acceptant un reclassement dans un poste d'agent d'entretien ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte définitif avec danger immédiat ; qu'il a

été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2005 par la société Derichebourg-Polyurbaine 13, en qualité de conducteur VL avant d'occuper en dernier lieu des fonctions de chef d'équipe ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il a signé, le 30 mai 2011, un avenant à son contrat de travail, acceptant un reclassement dans un poste d'agent d'entretien ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte définitif avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2013 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ne produit aucun élément établissant la réalité du motif économique invoqué dans la lettre du 17 mai 2011, qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'acceptation du salarié de la proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien, statut ouvrier et que le salarié est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts du fait du comportement fautif de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail acceptant un reclassement et qu'il n'en sollicitait pas l'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg-Polyurbaine 13 à payer à M. X... les sommes de 12 000,82 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaires à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement et de 12 558 euros au titre du montant du rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg-Polyurbaine 13.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Derichebourg - Polyurbaine 13 aux dépens et à payer à M. André X... la somme de 12.006.82 € à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il est établi par les pièces versées aux débats : - que M. André X... a été engagé le 1er janvier 2005 par la société Derichebourg - Polyurbaine 13 en qualité de conducteur VL, coefficient 104, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des activités de déchet, - qu'il a été successivement promu aux postes de chef d'équipe, coefficient 118, statut employé puis d'agent de mouvement, coefficient 132, statut agent de maîtrise, suivant avenants en date du 31 août 2006 et 16 août 2007, - qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 février 2009 et absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail jusqu'au 5 mars 2011 ; - que suite à la cessation du marché de lutte contre la pollution canine sur le territoire de la communauté urbaine de Marseille, Provence, Métropole, son employeur, par courriers du 18 et 19 juin 2009, a pris acte de ce qu'il refusait une proposition de transfert sur un poste d'équipier de collecte et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; - que les relations contractuelles se sont toutefois poursuivies, aucune lettre de rupture n'ayant été notifiée au salarié en juin 2009, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - que M. André X... a été déclaré à la suite de deux visites de reprise en date du 3 et 14 mars 2011 "apte" ; - que par lettre du 22 mars 2011, l'employeur l'a informé qu'il "se mettait en relation avec le médecin du travail afin de clarifier sa situation' et l'a dispensé d'activité durant cette période tout en maintenant sa rémunération ; - que par courrier du 12 mai 2011, M. André X... a demandé à son employeur de bien vouloir éclaircir sa situation professionnelle ; - que par courrier du 17 mai 2011, la société Derichebourg - Polyurbaine 13 lui a indiqué qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement au motif économique suivant : "Perte du marché "point d'apport volontaire - collecte, fourniture, maintenance et propreté des colonnes de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole - lot 1" à effet du 1er juillet 2010... la perte de ce marché qui représentait 90 % du chiffre d'affaire de la société et l'absence de transfert du personnel, ont pour conséquence la suppression des postes de travail affectés à ce marché. Dans un contexte concurrentiel fait du marché des appels d'offres auxquels nous répondons et afin de sauvegarder notre compétitivité, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à une réorganisation afin de remédier à la situation de sureffectif mettant à la charge de la société des coûts de personnel ne pouvant être absorbés." et lui a proposé un reclassement sur 1 poste d'agent d'entretien, coefficient 102 de la convention collective ; - que par courrier du 30 mai 2011, M. André X... a refusé cette proposition "du fait de la perte considérable de salaire par rapport à (sa) situation précédente" ; qu'il est également établi : - qu'un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 30 mai 2011 portant sur les fonctions d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107 ; - que M. André X... a été à nouveau absent de l'entreprise pour cause de rechute d'accident du travail à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 3 avril 2013 et qu'à la suite de deux visites de reprise organisées le 4 et 15 avril 2013, il a été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif au poste pour danger immédiat (article R.4624-31CT)" ; - que par courrier du 19 juin 2013, la société Derichebourg - Polyurbaine 13 lui a proposé 6 postes de reclassement ; - que par courrier du 21 juin 2013, le conseil de M. André X... a attiré l'attention de l'employeur notamment sur le fait que sa "proposition très succincte" ne permettait pas à M. André X... de s'assurer qu'il avait tenu compte des préconisations du médecin du travail ; - que c'est dans ces circonstances que M. André X... a saisi le 27 juin 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale ; - que par courrier du 8 juillet 2013, l'employeur a communiqué au conseil de M. André X... les fiches de poste associées à chacun des postes proposés et, en l'absence de réponse du salarié, a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 2013 ; Sur la modification du contrat de travail : que le salarié, pour prétendre à un rappel de salaire sur la période du 19 juin 2009, date de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 30 septembre 2013 et à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement « de mauvaise foi » de son employeur, invoque à titre principal, se prévalant de la lettre du 17 mai 2011 susvisée : - le non-respect par ce dernier des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail relatives à la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, - le fait que "le motif économique auquel a recouru l'employeur pour modifier le contrat de travail est fallacieux" ; s'agissant du premier moyen qu'aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés par l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée" ; que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que lorsque l'employeur ne respecte pas les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail précité, il ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; toutefois, comme le relève justement l'employeur, qu'il ressort des éléments de la cause, tels que ci-dessus rappelés, que la lettre du 17 mai 2011 n'était pas une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, mais une proposition de reclassement en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son poste de travail de sorte que la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail précité, ne lui était pas applicable ; qu'il s'en suit que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail doit être écarté ; s'agissant du second moyen tiré du "caractère fallacieux" du motif économique, que force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément établissant la réalité du motif économique invoqué dans la lettre du 17 mai 2011, à savoir la nécessité de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité alors qu'il ressort des termes de cette lettre que la perte de marché à l'origine de la réorganisation de l'entreprise, est intervenue en juillet 2010, soit plus d'un an avant le reclassement proposé dans le cadre de la prétendue réorganisation de l'entreprise ; en conséquence que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de la proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107, la réalité du motif économique invoqué, comme fondement de cette proposition de reclassement, n'étant pas établie ; qu'il en suit que le salarié est bien fondé à réclamer à titre de dommages et intérêt du fait du comportement fautif de l'employeur, la somme de 12.006.82 € correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû continuer à percevoir de 1932 € et le salaire qu'il a perçu de 1496,93 € à compter du 1er juin 2011 (comme demandé par le salarié dans les motifs de ses conclusions et non à compter du 19 juin 2009 comme indiqué dans le dispositif de celle-ci) jusqu'à son licenciement ; que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi doit être rejetée, celui-ci ayant été déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 12.006.82 € précitée ;

1) ALORS QUE lorsque l'employeur fait une proposition de reclassement impliquant une modification du contrat de travail à un salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique, l'acceptation de ce dernier a pour conséquence que la modification du contrat de travail est valablement intervenue, peu important l'existence d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, à la suite d'une réorganisation consécutive à une perte de marché, l'employeur a proposé au salarié un reclassement impliquant une modification de son contrat de travail qu'il a accepté le 30 mai 2011 ; qu'il s'en évinçait que la modification était valablement intervenue, peu important l'existence d'un motif économique ; qu'en jugeant au contraire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'acceptation par le salarié de la proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107, la réalité du motif économique invoqué, comme fondement de cette proposition de reclassement, n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L 1233-4 du code du travail dans leurs versions applicables au litige;

2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne produit aucun élément établissant la réalité du motif économique invoqué dans la lettre du 17 mai 2011, à savoir la nécessité de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité quand pour justifier la perte de marché et la réorganisation invoquée, l'exposante invoquait expressément (conclusions page 11) et versait aux débats des éléments de preuve, visés dans son bordereau de communication de pièces (n° 7 et 8), sur lesquels la cour d'appel devait se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que le salarié est bien fondé à réclamer à titre de dommages et intérêt du fait du comportement fautif de l'employeur, la somme de 12.006.82 € correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû continuer à percevoir de 1932 € et le salaire qu'il a perçu de 1496,93 € à compter du 1er juin 2011, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il y avait lieu de tenir compte de l'évolution de son salaire de base qui avait en dernier lieu atteint 1552,57 euros en 2013 et non de 1496,93 € (conclusions page 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Derichebourg - Polyurbaine 13 aux dépens et à payer à M. André X... la somme et de 23.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il est établi par les pièces versées aux débats : - que M. André X... a été engagé le 1er janvier 2005 par la société Derichebourg - Polyurbaine 13 en qualité de conducteur VL, coefficient 104, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des activités de déchet, - qu'il a été successivement promu aux postes de chef d'équipe, coefficient 118, statut employé puis d'agent de mouvement, coefficient 132, statut agent de maîtrise, suivant avenants en date du 31 août 2006 et 16 août 2007, - qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 février 2009 et absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail jusqu'au 5 mars 2011 ; - que suite à la cessation du marché de lutte contre la pollution canine sur le territoire de la communauté urbaine de Marseille, Provence, Métropole, son employeur, par courriers du 18 et 19 juin 2009, a pris acte de ce qu'il refusait une proposition de transfert sur un poste d'équipier de collecte et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; - que les relations contractuelles se sont toutefois poursuivies, aucune lettre de rupture n'ayant été notifiée au salarié en juin 2009, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - que M. André X... a été déclaré à la suite de deux visites de reprise en date du 3 et 14 mars 2011 "apte" ; - que par lettre du 22 mars 2011, l'employeur l'a informé qu'il "se mettait en relation avec le médecin du travail afin de clarifier sa situation' et l'a dispensé d'activité durant cette période tout en maintenant sa rémunération ; - que par courrier du 12 mai 2011, M. André X... a demandé à son employeur de bien vouloir éclaircir sa situation professionnelle ; - que par courrier du 17 mai 2011, la société Derichebourg - Polyurbaine 13 lui a indiqué qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement au motif économique suivant : "Perte du marché "point d'apport volontaire - collecte, fourniture, maintenance et propreté des colonnes de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole - lot 1" à effet du 1er juillet 2010... la perte de ce marché qui représentait 90 % du chiffre d'affaires de la société et l'absence de transfert du personnel, ont pour conséquence la suppression des postes de travail affectés à ce marché. Dans un contexte concurrentiel fait du marché des appels d'offres auxquels nous répondons et afin de sauvegarder notre compétitivité, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à une réorganisation afin de remédier à la situation de sureffectif mettant à la charge de la société des coûts de personnel ne pouvant être absorbés." et lui a proposé un reclassement sur 1 poste d'agent d'entretien, coefficient 102 de la convention collective ; - que par courrier du 30 mai 2011, M. André X... a refusé cette proposition "du fait de la perte considérable de salaire par rapport à (sa) situation précédente" ; qu'il est également établi : - qu'un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 30 mai 2011 portant sur les fonctions d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107 ; - que M. André X... a été à nouveau absent de l'entreprise pour cause de rechute d'accident du travail à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 3 avril 2013 et qu'à la suite de deux visites de reprise organisées le 4 et 15 avril 2013, il a été déclaré par le médecin du travail "inapte définitif au poste pour danger immédiat (article R. 4624-31CT)" ; - que par courrier du 19 juin 2013, la société Derichebourg - Polyurbaine 13 lui a proposé 6 postes de reclassement ; - que par courrier du 21 juin 2013, le conseil de M. André X... a attiré l'attention de l'employeur notamment sur le fait que sa "proposition très succincte" ne permettait pas à M. André X... de s'assurer qu'il avait tenu compte des préconisations du médecin du travail ; - que c'est dans ces circonstances que M. André X... a saisi le 27 juin 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale ; - que par courrier du 8 juillet 2013, l'employeur a communiqué au conseil de M. André X... les fiches de poste associées à chacun des postes proposés et, en l'absence de réponse du salarié, a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 2013 ; (
) Sur le licenciement : que M. André X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2013 par lettre recommandée en date du 9 septembre 2013 puis licencié par lettre recommandée en date du 30 septembre 2013 en ces termes : "M., Nous vous avons convoqué le 9 septembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Celui-ci s'est tenu le 19 septembre 2013 et vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l'engagement de cette procédure. A la suite de la visite médicale en date du 15 avril 2013 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte définitif au poste pour danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail)'' Compte tenu de l'inaptitude médicale constatée sur votre poste d'Agent de propreté, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités, l'organisation et le lieu d''exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, pour vous reclasser et ce, dans l'ensemble des -établissements de l'entreprise et des sociétés du Groupe auquel nous appartenons. A ce titre, nous avons lancé une recherche de reclassement le 24 mai 2013. Compte-tenu des indications formulées et de l'étude des différents postes disponibles dans les entreprises du Groupe D., nous vous avons proposé par courrier en date du 13 juin 2013 six postes de reclassement. (....) Vous deviez nous faire connaître sous un délai de 8 jours votre décision sur ces propositions de postes de reclassement. Nous vous avons d'ailleurs précisé que l'absence de réponse dans le délai imparti serait assimilé à un refus. Par courrier du 21 juin 2013, l'avocate qui vous représente nous a adressé un courrier pour demander notamment la communication des descriptifs détaillés des fiches de postes. Le 8 juillet 2013, nous avons donc transmis les fiches de postes demandées. Jusqu'au 6 septembre 2013, nous nous sommes tenus à votre disposition pour répondre aux questions relatives aux propositions de postes et à l'exécution de notre obligation de reclassement. Or à cette date, force a été de constater l'absence de réponse de votre part sur ces propositions malgré les délais concédés. Aussi, nous considérons donc que vous refusez ces postes. La situation n'ayant pas favorablement évolué depuis, nous sommes contraints de vous informer, par la présente, de votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement par la présente. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail... » ; que le salarié pour contester la validité du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni consulté les délégués du personnel avant que la procédure de licenciement ne soit engagée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; sur le second moyen, que l'employeur ne peut valablement soutenir que les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés, l'inaptitude trouvant son origine dans son placement en invalidité intervenu dans le cadre d'une maladie ordinaire alors qu'il ressort des éléments de la cause, tels que ci-dessus rappelés, que l'inaptitude visée par la lettre de rupture, constatée par le médecin du travail suivant avis du 15 avril 2013, trouve son origine dans l'accident du travail dont il a été victime en février 2009 ; au regard de ce qui précède que l'argument tiré de ce que le médecin du travail dans son avis du 15 avril 2013 ne vise pas l'accident du travail est inopérant ; que l'article L. 1226-10 du code du travail précise : "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise."; que la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail ; en l'espèce qu'il est constant que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant que la procédure de licenciement de M. André X... ne soit engagée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est illicite ; Que sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail précité, compte tenu du salaire brut mensuel de 1932 € dont le salarié aurait bénéficié s'il avait continué à travailler, il y a lieu de lui allouer la somme de 23.200 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel bien que l'inaptitude du salarié trouve son origine dans l'accident du travail dont il a été victime en février 2009 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait, lors du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il contestait (conclusions page 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail dans leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Derichebourg - Polyurbaine 13 aux dépens et à payer à M. André X... la somme de 12.558 € à titre de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013 outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires sur la période du 15 mai 2013 au mois de décembre 2013 inclus : qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. André X..., déclaré inapte par le médecin du travail le 15 avril 2013, n'était ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié à la date du 15 mai 2013 ; en conséquence que sa demande tendant à la condamnation de son employeur à un rappel de salaire à compter du 15 mai 2013 jusqu'au 30 novembre 2013, date de fin du préavis de deux mois, est fondée ; que l'employeur ne peut opérer aucune déduction sur les sommes dues ; qu'ainsi ne sauraient être déduites, comme il le demande, les prestations de sécurité sociale prétendument versées à M. André X... durant cette période ; en conséquence qu'il y a lieu de le condamner à payer à M. André X... la somme de 12.558 € correspondant au rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013 ;

1) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le rappel de salaire dû pour la période du 15 mai 2013 jusqu'au 30 novembre 2013 en tenant compte du rappel de salaire accordé à compter du 1er juin 2011 ; que dès lors qu'il a été montré au soutien du premier moyen que ce rappel de salaire était indu, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé à M. X... la somme de 12.558 € à titre de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que pour déterminer les sommes restant dues au salarié à ce titre, il y a lieu de tenir compte des éléments de rémunération déjà versés par l'employeur pour la période visée par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte, pour déterminer les sommes qu'il devait à M. X... par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, des sommes qu'il lui avait d'ores et déjà versées au titre du « complément employeur » en plus des indemnités de sécurité sociale, M. X... ayant été en congé à compter du 30 mai 2013 (conclusions page 22) ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19552
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-19552


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19552
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