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09/01/2019 | FRANCE | N°17-15404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 17-15404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Phoenix Réunion que sur le pourvoi incident relevé par la société Transit et transports routiers aériens et maritimes (la société T. Tram) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que le 21 juin 2011, la société T. Tram, commissionnaire en douane, a procédé à des opérations de dédouanement de bières pour le compte de la société Phoenix Réunion, importatrice de bières à la Réunion ; que l'analyse des prélè

vements effectués sur ces bières ayant fait apparaître qu'elles étaient, en raison de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Phoenix Réunion que sur le pourvoi incident relevé par la société Transit et transports routiers aériens et maritimes (la société T. Tram) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que le 21 juin 2011, la société T. Tram, commissionnaire en douane, a procédé à des opérations de dédouanement de bières pour le compte de la société Phoenix Réunion, importatrice de bières à la Réunion ; que l'analyse des prélèvements effectués sur ces bières ayant fait apparaître qu'elles étaient, en raison de leur teneur en sucre "inverti", imposables au titre de la taxe dite "premix" prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts, l'administration des douanes a notifié à la société Phoenix Réunion, le 13 septembre 2011, des infractions portant sur les importations des bières en cause effectuées du 2 mai au 11 juillet 2011, ainsi qu'un avis de paiement des droits éludés et d'une amende douanière pour un montant total de 458 277 euros ; que la société Phoenix Réunion ne s'étant pas acquittée de cette somme, elle s'est vu notifier, le 20 octobre 2011, un avis de mise en recouvrement (AMR) puis, à la suite de sa contestation, un deuxième AMR, annulant et remplaçant le premier, notifié le 27 octobre 2011, pour un montant de 243 629 euros, lequel a été remplacé à son tour par un AMR de même montant notifié le 23 janvier 2012 ; que le 23 novembre 2012, la société Phoenix Réunion a assigné la société T. Tram en manquement à ses obligations contractuelles et en réparation de son préjudice ; que cette dernière lui a opposé la prescription de son action ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Attendu que la société T. Tram fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Phoenix Réunion et de la condamner à payer à celle-ci une indemnité alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que lorsque l'action en responsabilité dépend de poursuites exercées par l'administration contre celui qui exerce l'action, le point de départ de la prescription s'entend, au sens de l'article 2224, du jour où ces poursuites ont été engagées et non de celui-ci où elles ont abouti à une décision définitive ; que l'auteur de l'action dispose en effet, dès cet instant, d'un intérêt procédural et des éléments lui permettant d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la clause du contrat aménageant la durée de la prescription devait s'interpréter à l'aune de l'article 2224 du code civil, et que le point de départ du délai fixé par les parties correspondait, au sens de ce texte, à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement de la dette douanière et des frais annexes adressé à la société Phoenix Réunion, le sinistre n'étant pas caractérisé auparavant ; que cet avis définitif datant du 23 janvier 2012, la cour d'appel en a déduit que l'action engagée le 23 novembre 2012 par la société Phoenix Réunion à l'encontre de la société T. Tram n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription correspondait au jour où la société Phoenix Réunion s'était vue notifier le procès-verbal d'infraction par l'administration des douanes, soit le 13 septembre 2011, ce dont il se déduisait que l'action engagée le 23 novembre 2012 par la société Phoenix Réunion à l'encontre de la société T. Tram était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, la cour d'appel a retenu à juste titre que le dommage de la société Phoenix Réunion, constitué par la dette douanière et les frais annexes, ne pouvait être considéré comme réalisé qu'à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement, soit au 23 janvier 2012, le sinistre n'étant pas caractérisé auparavant dans la mesure où il était encore susceptible d'être contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Phoenix Réunion fait grief à l'arrêt de condamner la société T. Tram à lui payer la seule somme de 21 922 euros correspondant aux frais de défense inhérents à la procédure de redressement et au montant de l'amende douanière, et de rejeter ses demandes d'indemnisation de son préjudice résultant du paiement des droits éludés au titre de la taxe premix ainsi que de la perte de marge pour les années 2011 et 2012 occasionnée par l'arrêt de son exploitation alors, selon le moyen :

1°/ qu'un préjudice peut découler du paiement d'une taxe douanière auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du commissionnaire en douanes à son obligation d'information et de conseil a privé le contribuable de la possibilité de rechercher une solution lui permettant d'obtenir un régime douanier plus avantageux ; que pour débouter la société Phoenix Réunion de sa demande en paiement d'une indemnité égale au montant de la taxe douanière qu'elle a dû acquitter, la cour d'appel a retenu que le paiement des droits éludés au titre de la taxe premix n'est pas un préjudice indemnisable en ce qu'il s'agit de l'exécution par le contribuable d'une obligation légale ; qu'en statuant ainsi, alors que le manquement du commissionnaire en douanes à son obligation d'information et de conseil a privé le contribuable de la possibilité de modifier la composition du produit importé afin de ne pas être passible de la taxe en cause, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le commissionnaire en douane en sa qualité de mandataire répond des fautes commises dans sa gestion ; que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel, après avoir admis que le commissionnaire avait manqué à son devoir d'information en n'alertant pas son mandant de l'existence de la taxe litigieuse, a refusé d'indemniser le préjudice résultant de l'arrêt de l'exploitation imposé pour adapter la recette du produit en cause à la législation fiscale applicable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1992 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que le paiement des droits éludés, qui correspond à l'exécution par le contribuable d'une obligation légale, n'était pas en soi un préjudice indemnisable, et qu'il pouvait seulement être reproché à la société T. Tram de ne pas avoir mis en garde sa cliente sur la législation et les moyens d'éviter une imposition pour les importations non encore engagées, la cour d'appel a pu fixer le montant du préjudice sans prendre en compte les droits éludés au titre des importations réalisées entre le 2 mai et le 11 juillet 2011 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la cessation des importations de la société Phoenix Réunion afin d'adapter la composition des boissons importées à l'incidence fiscale de cette composition relevait d'un choix de politique commerciale dont celle-ci décidait librement, et qu'à supposer que la recette des bières importées ait été modifiée pour présenter un taux de sucre inférieur à celui fixé par la législation fiscale, la baisse des importations et des ventes qui en serait résultée était la conséquence de la prise en compte de la loi fiscale et pouvait être imputable à leur moindre succès puisque précisément le caractère très sucré et aromatisé des produits en cause visait à accroître leur attractivité en particulier auprès de certaines catégories de consommateurs, la cour d'appel a pu en déduire que le lien causal entre la perte de gain et les fautes de la société T. Tram n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix Réunion

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société T.Tram, en raison de ses manquements contractuels, à verser à la société Phoenix Réunion la seule somme de 21.922 euros correspondant aux frais de défense inhérents à la procédure de redressement et au montant de l'amende douanière et d'avoir ainsi débouté la société Phoenix Réunion de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du paiement des droits éludés au titre de la taxe PREMIX ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de marge pour les années 2011 et 2012 occasionnée par l'arrêt de l'exploitation.

Aux motifs que « Sur les fautes :

Vu les articles 395 et 396 du code des douanes (national), ainsi que 1992 du code civil ;

La société Phoenix Réunion reproche en substance à la société T.Tram d'avoir commis quatre fautes dans l'exécution de son mandat de commissionnaire en douane, à savoir :

- la souscription de déclarations en douane irrégulières,

- un manquement à son devoir d'information et de conseil quant à l'existence de la taxe premix,

- de ne pas l'avoir informée en temps utile du premier contrôle douanier du 23 juin 2011,

- de ne pas l'avoir assistée et conseillée lors du déroulement de la procédure douanière.

Le premier grief, soit la souscription de déclarations en douane erronées, est à l'évidence caractérisé puisque ces déclarations ont fait l'objet d'une rectification par l'administration des douanes au titre de droits éludés, la taxe premix et la TVA, ainsi que d'une amende douanière. Il est observé d'ailleurs que la société T.Tram demeure silencieuse dans ses écritures à propos de ce grief, ce dont il se déduit qu'elle ne conteste pas à tout le moins sa matérialité.

Par ailleurs, c'est sans pertinence que celle-ci prétend qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de la société Phoenix Réunion concernant la taxe premix, dont il est rappelé qu'aux termes de l'article 1613 bis du Code général des impôts, elle est due lors de la mise en consommation en France et acquittée selon le cas notamment par les importateurs, au motif que celle-ci est un alcoolier ayant nécessairement connaissance de cette taxe. En effet, en tant que commissionnaire agréé en douanes et, ainsi, spécialiste de l'acquittement des droits relatifs au passage de frontière (y compris les contributions indirectes telles que la taxe litigieuse), il appartenait à la société T.Tram de prendre toutes les mesures utiles lui permettant d'effectuer des déclarations conformes à la législation en vigueur concernant les marchandises dont elle avait la charge des formalités douanières.

Par suite, dès lors que les étiquettes des bières aromatisées Phoenix Fresh mentionnent dans leur composition la présence de sucre, étiquettes dont la société T.Tram se devait d'avoir connaissance, celle-ci ne le contestant d'ailleurs pas, reconnaissant même avoir connu l'existence de l'ingrédient litigieux (ceci ressortant expressément de ses courriers des 21 septembre et 4 octobre 2011), il lui incombait d'interroger la société Phoenix Réunion sur la teneur exacte en sucre et de l'informer sur le risque pour elle d'être redevable de la taxe premix, peu important à cet égard que celle-ci soit un spécialiste de l'importation de bières. En d'autres termes, puisque au regard de la législation sur les premix, la souscription de déclarations conformes imposait à la société T.Tram de se renseigner sur la proportion exacte de sucre auprès de la société Phoenix Réunion, il est indifférent de savoir si celle-ci était ou non déjà au fait de la dite législation, son éventuelle connaissance de cette législation n'étant pas de nature à dispenser le commissionnaire de son obligation d'exécuter une déclaration conforme et de son devoir corrélatif d' information de son client relativement à la taxe litigieuse.

En outre et en toutes hypothèses, si la société Phoenix Réunion est certes une société française spécialisée dans l'importation des bières, elle n'est pas pour autant spécialisée dans la législation douanière française - sans quoi, ainsi qu'elle l'observe à bon droit, l'utilité pour elle de recourir aux services d'un commissionnaire en douane serait nettement moindre - étant observé au surplus que les bières qu'elle importe sont produites par sa société-mère de droit mauricien, Phoenix Beverages Limited, ce, à Pile Maurice, où il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de législation équivalente à la taxe premix, peu important à cet égard que "Phoenix" soit une marque déposée et le cas échéant défendue en justice par cette dernière.

Concernant son devoir de conseil, étant admis que la législation premix présente, dans un but sanitaire, un aspect punitif et dissuasif, il peut seulement être reproché à la société T.Tram de ne pas avoir mis en garde sa cliente quant à cette législation et, le cas échéant, mené une réflexion de concert avec elle sur les moyens d'éviter une imposition à ce titre, mais ce, dans la seule mesure du possible, c'est-à-dire pour les importations non encore engagées. La deuxième faute alléguée est donc bien également établie.

En revanche, s'agissant du troisième grief, il n'est pas établi que le défaut d'information de la société Phoenix Réunion quant à l'existence de premiers prélèvements douaniers effectués le 23 juin 2011 à 8 heures dans les locaux du commissionnaire soit fautif, dès lors qu'il ressort des pièces produites et en particulier du procès-verbal n° 6 de l'administration des douanes que l'analyse par les laboratoires de la Réunion ou de Bordeaux des deux séries de prélèvements effectués ce jour-là a conclu à la présence de sucre dans une proportion incriminée.

Enfin, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, le dernier reproche formulé, le défaut d'assistance lors du déroulement de la phase de négociation avec l'administration des douanes n'est pas établi, dès lors que cette phase échappait à la mission et à la compétence de la société T.Tram, qui avait par ailleurs fourni tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle douanier et qui au demeurant a néanmoins assisté sa cliente à tout le moins lors d'une réunion du 26 septembre 2011, ainsi qu'il ressort du courrier de celle-ci du 29 septembre 2011 ; à cet égard, force est de relever que la société T.Tram est mal venue de reprocher ici à la société Phoenix Réunion de s'être mal défendue face à l'administration des douanes en s'abstenant de lui opposer le caractère inapplicable de la procédure suivie, ainsi que sa prise de position contraire lors d'un précédent contrôle datant de 2010, conformément aux articles L80A et B du livre des procédures fiscales, moyens par lesquels selon elle un dégrèvement total aurait pu être obtenu, puisque à supposer que ce soit le cas, il lui aurait appartenu de conseiller elle-même ces moyens en temps utile, en particulier lors de la réunion précitée.

En conséquence, la société T.Tram ayant manqué ses obligations d'information, de conseil et d'effectuer une déclaration conforme, sera tenue de réparer les dommages en découlant pour la société Phoenix Réunion.

Sur le préjudice consécutif :

La société Phoenix Réunion sollicite à titre de dommages intérêts la somme de 711.287 euros, se décomposant comme suit :

* au titre de la dette douanière,

- dette douanière : 224.543 euros

- amende douanière : 6.000 euros

- frais bancaires inhérents à la caution : 3.722 euros

- honoraires d'avocats pour faire face à la procédure douanière 29.523 euros

* au titre de l'arrêt d'exploitation,

- perte de marge sur l'année 2011 : 101.717 euros

- perte de marge sur l'année 2012 : 345.782 euros.

Or, le paiement des droits éludés au titre de la taxe premix (224.543 euros) n'est pas un préjudice indemnisable en ce qu'il s'agit de l'exécution par le contribuable d'une obligation légale, indépendamment des manquements commis par le commissionnaire en douane.

En revanche, il s'avère que les fautes de celui-ci ont conduit la société Phoenix Réunion à devoir exposer les frais de défense inhérents à la procédure de redressement et supporter une amende douanière, ce dont elle sera indemnisée à hauteur de la seule somme de 6.000 + 3.722 + 12.200 = 21.922 euros. En effet, ainsi que l'objecte avec raison la société T.Tram, la société Phoenix Réunion ne justifie pas s'être acquittée des autres factures d'honoraires d'avocats (que celle de 12.200 euros HT), lesquelles sont en effet manifestement libellées à l'ordre de sa société-mère, Phoenix Beverages Limited, qui s'est désistée de l'instance devant le tribunal de commerce, le mot suivant "Phoenix" figurant dessus, qui a été effacé, ne pouvant être "Réunion", la demanderesse s'appelant à l'époque des dites factures Z... et A... Marketing Océan Indien (le changement de dénomination datant du 24 décembre 2012).

Enfin, la société Phoenix Réunion sera déboutée de sa demande tendant à se voir indemniser de sa perte de marge 2011 et 2012 prétendument consécutive à son arrêt des importations de bières Phoenix Fresh dans leur composition imposable à la taxe premix, dans la mesure où le lien causal entre ce dommage, à le supposer avéré, et les fautes de la société T.Tram n'est pas démontré. En effet, la cessation alléguée des importations relève d'un choix de politique commerciale de la société Phoenix Réunion, politique dont celle-ci décide librement et est responsable en tant que spécialiste de l'importation de bières, appartenant au surplus à un groupe de brassage de bières, supposé comme tel connaître la composition des boissons importées et s'adapter si besoin en fonction de l'incidence fiscale de cette composition. Par ailleurs, à supposer que la recette des bières Phoenix Fresh ait été modifiée pour présenter un taux de sucre inférieur à celui incriminé, ceci serait une conséquence de la prise en compte de la loi fiscale par la société Phoenix Réunion et la chute des importations et des ventes qui en résulterait pourrait tout aussi bien être imputable à leur moindre attractivité consécutive, puisque précisément leur caractère très sucré et aromatisé visait à accroître cette attractivité auprès en particulier du public jeune et/ou féminin, comme l'excipe à bon droit la société T.Tram.

En conséquence, cette dernière sera condamnée au paiement d'une indemnité de 21.922 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, date du jugement dont appel, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil » ;

1°) Alors qu'un préjudice peut découler du paiement d'une taxe douanière auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du commissionnaire en douanes à son obligation d'information et de conseil a privé le contribuable de la possibilité de rechercher une solution lui permettant d'obtenir un régime douanier plus avantageux ; que pour débouter la société Phoenix Réunion de sa demande en paiement d'une indemnité égale au montant de la taxe douanière qu'elle a dû acquitter, la cour d'appel a retenu que le paiement des droits éludés au titre de la taxe PREMIX n'est pas un préjudice indemnisable en ce qu'il s'agit de l'exécution par le contribuable d'une obligation légale ; qu'en statuant ainsi, alors que le manquement du commissionnaire en douanes à son obligation d'information et de conseil a privé le contribuable de la possibilité de modifier la composition du produit importé afin de ne pas être passible de la taxe en cause, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que le commissionnaire en douane en sa qualité de mandataire répond des fautes commises dans sa gestion ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel, après avoir admis que le commissionnaire avait manqué à son devoir d'information en n'alertant pas son mandant de l'existence de la taxe litigieuse, a refusé d'indemniser le préjudice résultant de l'arrêt de l'exploitation imposé pour adapter la recette du produit en cause à la législation fiscale applicable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1992 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transit et transport routiers aériens et maritimes

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Phoenix Réunion, engagée le 23 novembre 2012, recevable au regard de la prescription, et d'avoir condamné la société TRAM à payer une indemnité et des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que par application combinée des articles L110-4 du code de commerce et 2254 du code civil, le délai de prescription de droit commun en matière commerciale est de cinq ans, mais qu'il peut être aménagé conventionnellement sans pouvoir toutefois être réduit à moins d'un an ou étendu à plus de dix ans. En l'espèce, ce régime de droit commun doit recevoir application s'agissant d'une action en responsabilité opposant des commerçants à raison de l'exécution d'un mandat de représentation en douane, lequel contrat n'est soumis à aucune prescription spéciale. En effet, contrairement à ce que soutient la société Phoenix Réunion, la prescription triennale prévue par les codes des douanes (communautaire et national) est inapplicable en ce qu'elle concerne le seul droit de reprise de l'administration fiscale. Par suite, les parties ayant aménagé, ainsi qu'elles en avaient le pouvoir, le délai de prescription applicable, ce, en vertu de l'article 11 des conditions générales du mandat de commissionnaire en douane qui stipule en effet que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat », le délai annal ainsi stipulé doit recevoir application ; que les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription, fixé par le tribunal de commerce à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement, soit selon lui au 26 janvier 2012 (date retenue par erreur, s'agissant en réalité du 23 janvier 2012), la société Phoenix Réunion demandant la confirmation du jugement sur ce point et la société Transit et Transports Routiers Aériens Maritimes retenant pour sa part le 27 octobre 2011, date à laquelle le montant de la dette douanière a été arrêté de façon définitive à 243.629 euros, ou « à titre surabondant » le 13 septembre 2011, date du procès-verbal de constat des infractions douanières, de sorte que l'action, introduite le 23 novembre 2012, serait dans les deux cas selon elle prescrite. Or, en matière de responsabilité contractuelle, par application de l'article 2224 du code civil, l'action ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment, de sorte qu'elle soit à même d'exercer ses droits. En l'espèce, le dommage, qui est constitué pour la société Phoenix Réunion par la dette douanière et les frais annexes, ne peut être considéré comme réalisé qu'à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges, soit au 23 (et non au 26) janvier 2012. En effet, contrairement à ce que soutient la société Transit et Transports Routiers Aériens et Maritimes, le sinistre n'était pas caractérisé auparavant, en particulier le 13 septembre ou le 27 octobre 2011, puisque à ces dates il était encore susceptible d'être contesté, ce qui a d'ailleurs été le cas à la dernière date citée, sa liquidation définitive n'ayant été arrêtée qu'au terme d'une phase de négociation, le 23 janvier 2012 » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que lorsque l'action en responsabilité dépend de poursuites exercées par l'administration contre celui qui exerce l'action, le point de départ de la prescription s'entend, au sens de l'article 2224, du jour où ces poursuites ont été engagées et non de celui-ci où elles ont abouti à une décision définitive ; que l'auteur de l'action dispose en effet, dès cet instant, d'un intérêt procédural et des éléments lui permettant d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la clause du contrat aménageant la durée de la prescription devait s'interpréter à l'aune de l'article 2224 du code civil, et que le point de départ du délai fixé par les parties correspondait, au sens de ce texte, à la date de l'avis définitif de mise en recouvrement de la dette douanière et des frais annexes adressé à la société Phoenix Réunion, le sinistre n'étant pas caractérisé auparavant ; que cet avis définitif datant du 23 janvier 2012, la cour d'appel en a déduit que l'action engagée le 23 novembre 2012 par la société Phoenix Réunion à l'encontre de la société Transit et Transports Routiers Aériens n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription correspondait au jour où la société Phoenix Réunion s'était vue notifier le procès-verbal d'infraction par l'administration des douanes, soit le 13 septembre 2011, ce dont il se déduisait que l'action engagée le 23 novembre 2012 par la société Phoenix Réunion à l'encontre de la société Transit et Transports Routiers Aériens et Maritimes était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15404
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-15404


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15404
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