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20/12/2018 | FRANCE | N°17-28552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-28552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2017), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en désignation d'un expert pour examiner les comptes de l'année 2009 et en annulation de deux décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 25 juin 2010 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de l

a décision n° 7 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait eu accès aux docum...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2017), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en désignation d'un expert pour examiner les comptes de l'année 2009 et en annulation de deux décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 25 juin 2010 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la décision n° 7 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait eu accès aux documents comptables qu'elle avait demandés, avant la tenue de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la décision n° 20 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'assemblée générale du 25 juin 2010 avait approuvé un devis de travaux concernant à la fois l'étanchéité de la terrasse et la réfection de deux cheminées, dont la nature privative ou commune n'était pas clairement établie par le règlement de copropriété, l'assemblée générale du 2 juillet 2013 avait approuvé les comptes de travaux, dont il ressortait que ceux relatifs aux cheminées avaient été imputés aux deux seuls copropriétaires concernés, la cour d'appel en a exactement déduit que la contestation de Mme X... de ce chef n'avait plus d'objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt décembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale n°7 ;

Aux motifs que Mme X... avait eu accès aux documents comptables qu'elle avait demandés avant la tenue de l'assemblée, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que s'agissant des irrégularités soulevées par Mme X..., il incombait à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoyait que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constituait pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, lequel pouvait s'opposer au paiement de ses charges en alléguant les irrégularités de son décompte individuel même si les comptes de la copropriété avaient été approuvés ; que Mme X... ne sollicitait pas la rectification de son décompte individuel et l'irrégularité éventuelle d'un décompte individuel de charges n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la question de la validité de l'approbation des comptes de la copropriété ;

Alors que l'annulation de l'approbation des comptes annuels est encourue s'il est établi que les copropriétaires n'ont pas pu accéder à l'ensemble des pièces justificatives des charges ; qu'en se bornant à retenir que l'intéressée avait eu accès aux documents comptables demandés, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, même si elle avait eu accès à certains documents comptables, elle n'avait pas eu accès à tous, en particulier s'agissant d'un second compte bancaire ouvert par le syndic en violation avec une résolution d'assemblée générale du 24 novembre 2008 et si l'accès aux relevés afférents à ce second compte ouvert dans les livres de la HSBC n'avait pas été refusé à Mme X..., ainsi que le grand-livre comptable permettant d'avoir une vue d'ensemble sur ces deux comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la résolution n°20 ;

Aux motifs que concernant les travaux d'étanchéité de la terrasse, le devis n°09668 de la société Sofret prévoyait des travaux sur l'ensemble de la terrasse et sur 2 cheminées ; qu'il ressortait des clauses du règlement de copropriété que la nature de ces deux têtes de cheminées litigieuses, s'agissant soit de parties privatives (d'une façon générale, tout ce qui étant à l'usage exclusif d'un copropriétaire est inclus dans les locaux constituant les lots ci-après désignés), soit de parties communes (toiture (...), conduits (...), prises d'air de toutes natures) n'est pas clairement établie ; que toutefois, l'assemblée générale du 2 juillet 2013 avait voté la résolution n°7 « approbation des comptes travaux clôturés concernant la réfection partielle de la toiture terrasse inaccessible » dans les termes suivants : l'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil syndical sur les travaux effectués conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1967, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture inaccessible votés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2010 dont le montant ressort à 4 346,98 euros TTC et qui présentent un solde créditeur de 675,21 euros TTC correspondant à la refacturation à M. A... et à M. et Mme B... de la réfection de leur cheminée, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire ; que cette approbation est faite sans réserve (...) ; que la résolution est acceptée à l'unanimité » ; que les premiers juges avaient justement retenu que l'irrégularité soulevée avait fait l'objet d'une régularisation sous forme d'une refacturation des travaux privatifs aux copropriétaires concernés, de sorte que ce moyen n'avait plus d'objet ;

Alors que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement mettre à la charge de tous les copropriétaires des travaux concernant des parties privatives de l'immeuble ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la résolution du 25 juin 2010 ayant mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires les travaux d'étanchéité de la « toiture inaccessible » en raison de leur refacturation aux deux copropriétaires concernés approuvée par une résolution du 2 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28552
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-28552


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28552
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