LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (la société), un redressement de cotisations sociales au titre de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de véhicules automobiles aux salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit du salarié, fut-ce par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet avantage est accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que certains salariés de la société Colas Midi Méditerranée bénéficient, par l'intermédiaire de l'Association centrale des utilisateurs de véhicules et en contrepartie du versement d'une cotisation, d'une mise à disposition permanente d'un véhicule pour leurs trajets tant personnels que professionnels, l'association émettant des factures sur la société employeur pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés; qu'en considérant que les salariés ne bénéficiaient d'aucun avantage en nature au prétexte inopérant que l'employeur ne fournissait pas lui-même les véhicule et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié pour l'usage privé du véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition permanente du véhicule n'était pas accordée aux salariés par l'association tierce en considération de leur appartenance à la société Colas Midi Méditerranée, de sorte qu'il en résultait nécessairement un avantage en nature accordé au salarié à l'occasion du travail lequel devait entrer dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, déduction faite du montant de la cotisation versée par le salarié à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour exclure tout avantage en nature accordé au salarié, que l'employeur prenait uniquement en charge les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié à titre privé, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF PACA faisant valoir, avec offre de preuve, que selon les statuts de l'Association centrale des utilisateurs de véhicules, les ressources de l'association étaient constituées, non seulement par la cotisation de ses membres mais aussi par l'ensemble des remboursements de frais versés par les employeurs des utilisateurs de véhicule chaque fois que ces véhicule étaient utilisées pour les besoins du travail, et qu'à l'aide de ces ressources, l'association réglait les factures de location, d'entretien, et de réparation des véhicule de ses membres ce dont il résultait qu'en remboursant à l'association les frais relatifs aux kilomètres professionnels parcourus par ses salariés, l'employeur prenait indirectement en charge les frais de location, d'entretien et de réparation résultant de l'usage tant professionnel que privé du véhicule par ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des factures émises par l'association pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés que la société employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel, ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé, que ce détail du mécanisme est repris dans la lettre d'observations et retient que dans ces conditions, les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a annulé le redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule à hauteur de la somme de 4.211 euros d'AVOIR précisé que la société Colas Midi Méditerranée s'est acquittée de cette somme et des majorations de retard
AUX MOTIFS QUE sur le redressement afférent à l'avantage en nature véhicule ; que certains salariés sont adhérents à l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules ; qu'ils règlent leurs cotisations à l'association qui met à leur disposition un véhicule ; que l'association émet des factures sur la société employeur pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; que les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionne le nombre de kilomètre et la valeur unitaire du kilomètre ; qu'il résulte des factures que l'employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés ; que l'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas de frais engagés par le salarié à titre privé ; que ce détail du mécanisme est repris dans la lettre d'observations ; que dans ces conditions, les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privée de véhicules par l'employeur ; qu'en l'absence d'avantage en nature, il n'y a pas lieu à cotisations ; qu'en conséquence, le redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule à hauteur de la somme de 4.211 euros doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être annulé.
1° - ALORS QUE constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit du salarié, fut-ce par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet avantage est accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que certains salariés de la société Colas Midi Méditerranée bénéficient, par l'intermédiaire de l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules et en contrepartie du versement d'une cotisation, d'une mise à disposition permanente d'un véhicule pour leurs trajets tant personnels que professionnels, l'association émettant des factures sur la société employeur pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; qu'en considérant que les salariés ne bénéficiaient d'aucun avantage en nature au prétexte inopérant que l'employeur ne fournissait pas lui-même les véhicule et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié pour l'usage privé du véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition permanente du véhicule n'était pas accordée aux salariés par l'association tierce en considération de leur appartenance à la société Colas Midi Méditerranée, de sorte qu'il en résultait nécessairement un avantage en nature accordé au salarié à l'occasion du travail lequel devait entrer dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, déduction faite du montant de la cotisation versée par le salarié à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour exclure tout avantage en nature accordé au salarié, que l'employeur prenait uniquement en charge les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés et ne s'acquittait pas des frais engagés par le salarié à titre privé, sans répondre aux conclusions de l'Urssaf PACA faisant valoir, avec offre de preuve, que selon les statuts de l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules, les ressources de l'association étaient constituées, non seulement par la cotisation de ses membres mais aussi par l'ensemble des remboursements de frais versés par les employeurs des utilisateurs de véhicule chaque fois que ces véhicule étaient utilisées pour les besoins du travail, et qu'à l'aide de ces ressources, l'association réglait les factures de location, d'entretien, et de réparation des véhicule de ses membres (cf. ses concl, p. 10, § 12 à 14 et p. 11, § 1) ce dont il résultait qu'en remboursant à l'association les frais relatifs aux kilomètres professionnels parcourus par ses salariés, l'employeur prenait indirectement en charge les frais de location, d'entretien et de réparation résultant de l'usage tant professionnel que privé du véhicule par ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.