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19/12/2018 | FRANCE | N°18-85712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-85712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-85.712 FS-D

N° 3506

19 DÉCEMBRE 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de co

nstitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 29 octobre 2018 et présentées par :

- M. Jean-Christophe X...,

à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-85.712 FS-D

N° 3506

19 DÉCEMBRE 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 29 octobre 2018 et présentées par :

- M. Jean-Christophe X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, faux et usage, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé, a rejeté ses demandes de mainlevée de son contrôle judiciaire et de saisies pénales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 138-11° du code de procédure pénale, aux termes desquelles : "Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ;

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

[...°] 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen "
sont-elles contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard du droit de propriété et du principe de sûreté, tous deux de nature constitutionnelle, prévus par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles ne limitent pas la durée dans le temps d'une telle atteinte au patrimoine des personnes mises en examen ? " ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :

« Les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale, aux termes desquelles :

"Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien »
sont-elles contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard du droit de propriété et du principe de sûreté, tous deux de nature constitutionnelle, prévus par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles ne limitent pas la durée dans le temps d'une telle atteinte au patrimoine des personnes mises en examen ? " ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les droit et principe allégués, dès lors que, tant la mesure de cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire que les saisies spéciales prévues par les textes susvisés sont autorisées ou ordonnées ou modifiées par un juge, sont notifiées à la personne concernée, et, pour les mesures de saisies , au propriétaire du bien en cause ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent les déférer à tous les stades de la procédure devant la juridiction pénale compétente ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85712
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou modification - Obligations - Cautionnement - Nécessité - Défaut - Portée

SAISIES - Restitution - Refus - Produit de l'infraction (non) - Proportionnalité - Défaut - Portée

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui rejette des demandes en mainlevée du cautionnement fixé dans le cadre d'un contrôle judiciaire et de restitution de biens saisis, sans s'expliquer, d'une part, sur la nécessité actuelle de la mesure de cautionnement, d'autre part, à supposer que les biens saisis ne constituent pas en totalité, en nature ou en valeur, le produit de l'infraction, sur l'atteinte disproportionnée alléguée au droit au respect des biens par le maintien des saisies pénales


Références :

article 131-21 du code pénal

article 140 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 août 2018

Sur la nécessité de motiver la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété en matière de saisie, à rapprocher : Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-84280, Bull. crim. 2018, n° 127 (cassation) et l'arrêt cité ;

Crim., 24 octobre 2018, pourvoi n° 18-80834, Bull. crim. 2018, n° 178 (cassation), et les arrêts citésSur la nécessaire motivation, au regard de la proportionnalité, de la mesure de cautionnement d'une personne morale placée sous contrôle judiciaire, à rapprocher : Crim., 11 mars 2015, pourvoi n° 14-88147, Bull. crim. 2015, n° 52 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2018, pourvoi n°18-85712, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85712
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