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19/12/2018 | FRANCE | N°17-84659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-84659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid

ent, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I... X... coupable d'abus de confiance, puis l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet, malgré les dénégations du prévenu, qui déclare être de bonne foi et n'avoir eu aucune intention frauduleuse, il a continué en tant que gérant du garage Espace horizon vente à prendre des commandes d'achat de véhicule ou des dépôts vente, alors que l'établissement connaissait de grosses difficultés économiques ; qu'en conséquence les victimes n'ont pu récupérer les sommes avancées ou le véhicule déposé ; que la date de cessation de paiement a été fixée au 27 septembre 2012 et le redressement judiciaire au 21 décembre 2012 ; que pour autant M. X... a continué son activité alors que le garage n'avait plus de comptabilité, ce qui caractérise l'abus de confiance ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure que, tout au long de l'année 2012, M. X..., gérant de la société a, malgré une situation économique difficile et une absence totale de comptabilité, continué à faire des actes de commerce, à demander aux clients des acomptes, voire à vendre leurs véhicules, alors même qu'il ne pouvait ignorer d'une part l'état de sa société et d'autre part qu'elle n'avait plus de comptabilité ; qu'il savait ainsi pertinemment que pour nombre de ces clients, ils n'auraient jamais leur véhicule commandé ni l'argent correspondant à la vente de leur véhicule ; que dans ces conditions, il ne peut valablement se retrancher derrière le redressement judiciaire de sa société, procédure à l'origine de laquelle il n'est vraisemblablement pas puisqu'il avait déjà décidé, à l'époque des faits reprochés, de poursuivre ses activités au Maroc ; que dans ces conditions, le tribunal estime que les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés sont bien établis dans la mesure où il savait que les clients auxquels il a demandé des acomptes ou pour lesquels il a accepté de prendre leur véhicule en dépôt vente, deviendraient de toute évidence des victimes ; qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il en résulte que le délit d'abus de confiance suppose, à titre de condition préalable, une remise à titre précaire ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable d'abus de confiance, motif pris qu'il avait, en sa qualité de gérant de la société Espace horizon vente, continué de prendre des commandes de véhicule, tandis que la société connaissait de grosses difficultés économiques, de sorte que les clients n'avaient pu récupérer les sommes qu'ils avaient versées à titre d'acomptes, bien que, dès leur remise, de tels acomptes aient été la propriété de la société Espace horizon vente, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas été remis à titre précaire, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable d'abus de confiance, motif pris qu'il avait, en sa qualité de gérant de la société Espace horizon vente, continué de prendre des commandes de véhicules tandis que la société connaissait de grosses difficultés économiques, n'avait plus de comptabilité et avait été placée en redressement judiciaire, bien que de tels motifs aient été, à eux seuls, impropres à établir l'existence d'un détournement des acomptes que les clients de la société Espace horizon vente avaient versés en vue de l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction dont elle a reconnu M. X... coupable ;

"3°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, qu'il avait continué de prendre des commandes de véhicules tandis que la société connaissait de grosses difficultés économiques, n'avait plus de comptabilité et avait été placée en redressement judiciaire, sans avoir constaté que, au-delà des difficultés de la société Espace horizon vente à satisfaire ses obligations contractuelles, M. X... avait eu la volonté de ne pas livrer les véhicules commandés, la cour d'appel, à défaut d'avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, puis l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs propres que M. X... est poursuivi pour avoir à St-Jean-de-Vedas, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de MM. A... Michel, B... Julien, C... Brahim, D... Christian, E... Edouard, F... Michel et Mme G... H... Marie, des fonds, des valeurs, un bien, des fonds, en l'espèce des acomptes, qui lui avaient été remis à charge de leur livrer les véhicules commandés ; [_ . .] que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet, malgré les dénégations du prévenu, qui déclare être de bonne foi et n'avoir eu aucune intention frauduleuse, il a continué, en tant que gérant du garage Espace horizon vente, à prendre des commandes d'achat de véhicule ou des dépôts vente alors que l'établissement connaissait de grosses difficultés économiques ; qu'en conséquence, les victimes n'ont pu récupérer les sommes avancées ou le véhicule déposé ; que la date de cessation de paiement a été fixée au 27 septembre 2012 et le redressement judiciaire au 21 décembre 2012 ; que pour autant, M. X... a continué son activité alors que le garage n'avait plus de comptabilité, ce qui caractérise l'abus de confiance ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure que tout au long de l'année 2012, M. X..., gérant de la société, a, malgré une situation économique difficile et une absence totale de comptabilité, continué à faire des actes de commerce, à demander aux clients des acomptes, voire à vendre leurs véhicules, alors même qu'il ne pouvait ignorer d'une part l'état de sa société et d'autre part qu'elle n'avait plus de comptabilité ; qu'il savait ainsi pertinemment que pour nombre de ces clients, ils n'auraient jamais leur véhicule commandé ni l'argent correspondant à la vente de leur véhicule ; que dans ces conditions, il ne peut valablement se retrancher derrière le redressement judiciaire de sa société, procédure à l'origine de laquelle il n'est vraisemblablement pas puisqu'il avait déjà décidé, à l'époque des faits reprochés, de poursuivre ses activités au Maroc ; que dans ces conditions, le tribunal estime que les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés sont bien établis, dans la mesure où il savait que les clients auxquels il a demandé des acomptes, ou pour lesquels il a accepté de prendre leur véhicule en dépôt-vente, deviendraient de toute évidence des victimes ; qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement le débat sur les faits nouveaux ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance, motif pris qu'il avait, en sa qualité de gérant de la société Espace horizon vente, continué de prendre des véhicules en dépôts ventes tandis que la société connaissait de grosses difficultés économiques, n'avait plus de comptabilité et avait été placée en redressement judiciaire, de sorte que les victimes n'avaient pu récupérer le véhicule déposé ou l'argent correspondant à la vente de leur véhicule, bien que la citation devant le tribunal correctionnel ait uniquement visé le fait, pour M. X..., d'avoir prétendument commis un abus de confiance en détournant des fonds, en l'occurrence des acomptes, pour la livraison de véhicules commandés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... aurait accepté d'être jugé sur les faits relatifs aux véhicules remis en dépôt-vente, qui n'étaient pas visés dans la citation, a voué sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

"2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, qu'il avait, en sa qualité de gérant de la société Espace horizon vente, continué de prendre des véhicules en dépôt-vente, tandis que la société connaissait de grosses difficultés économiques et en sachant pertinemment que nombre de clients ne pourraient récupérer leur véhicule ou recevoir le prix correspondant à la vente de leur véhicule, sans indiquer en quoi et comment ces véhicules, qui étaient demeurés la propriété des déposants, auraient pu être détournés ou vendus sans l'accord de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu que, selon le troisième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... était le gérant de la société Espace horizon vente, dont l'objet était la vente de véhicules automobiles, et qui a été placée en règlement judiciaire le 21 décembre 2012 ; qu'à la suite de plaintes de plusieurs clients, le procureur de la République a ordonné une enquête, à l'issue de laquelle il a engagé des poursuites correctionnelles contre M. X... du chef d'abus de confiance, sous la prévention d'avoir détourné au préjudice de ses clients des acomptes, qui lui avaient été remis à charge de leur livrer des véhicules commandés ; que par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de ce délit ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que tout au long de l'année 2012, M. X..., gérant de la société a, malgré une situation économique difficile et une absence totale de comptabilité continué à faire des actes de commerce, à demander aux clients des acomptes voire à vendre leurs véhicules alors même qu'il ne pouvait ignorer d'une part l'état de sa société, d'autre part qu'elle n'avait plus de comptabilité, et qu'il savait ainsi pertinemment que nombre de ces clients n'auraient jamais le véhicule commandé, ni l'argent correspondant à la vente de leur véhicule ; que les juges relèvent que malgré ses dénégations, le prévenu, qui déclare être de bonne foi et n'avoir eu aucune intention frauduleuse, a continué en tant que gérant du garage Espace Horizon Vente à prendre des commandes d'achat de véhicules ou des dépôts-vente alors que l'établissement connaissait de grosses difficultés économiques, et qu'en conséquence les victimes n'ont pu récupérer les sommes avancées ou le véhicule déposé ; que la cour d'appel retient qu'alors que la date de cessation de paiement a été fixée au 27 septembre 2012 et le redressement judiciaire au 21 décembre 2012, M. X... a continué son activité alors que le garage n'avait plus de comptabilité, ce qui caractérise l'abus de confiance ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que d'une part la prévention ne faisait pas mention de véhicules confiés au garage en dépôt-vente, et qu'elle n'a pas constaté que le prévenu acceptait d'être jugé pour des faits non compris dans les poursuites, d'autre part il ressort de ses propres constatations que les fonds, remis à la société Espace horizon vente à titre d'acomptes sur des contrats de vente de véhicules, l'ont été en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les faits n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84659
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-84659


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84659
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