La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°17-19309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-19309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 26 mars précédent ; que la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée

le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 26 mars précédent ; que la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2014, a été admise à titre privilégié ; que la date de la cessation des paiements ayant été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement, devenu irrévocable, du 22 juin 2015, le liquidateur a assigné la caisse en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du code civil est postérieure à la date de cessation des paiements et que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de chose jugée sur l'hypothèque inscrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la SELARL D... C... , prise en la personne de M. C..., en qualité de liquidateur de Mme Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 28 février 2013, convertie, le 9 septembre 2014, en inscription définitive, prise par la Crcam de la Touraine et du Poitou ;

. constaté que le montant de la créance privilégiée dont la Crcam de la Touraine et du Poitou est titulaire à l'encontre de Mme Isabelle Y... Z... se limite à la somme de 40 341 € 60 ;

. condamné la Crcam de la Touraine et du Poitou, qui a perçu de la procédure collective une somme de 130 000 €, à restituer à la société D... C... , Mjo, prise dans sa qualité de liquidateur de Mme Isabelle Y... Z..., la somme de 89 658 € 40.

AUX MOTIFS QU'« il est constant que, par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a reporté au 22 octobre 2012 la date de cessation des paiements de Mme Isabelle Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 2e alinéa) ; que « l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du code civil ou l'inscription d'hypothèque dans les autres cas, est postérieure à la date de cessation des paiements [; que] c'est à cet égard à bon droit que le tribunal a retenu que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de la chose jugée sur la sûreté, en l'espèce sur l'hypothèque inscrite par le Crédit agricole [; qu']il en a déduit justement qu'en raison de la nullité de droit résul-tant des actes passés en période suspecte atteignant les inscriptions d'hypothèque du Crédit agrico-le, par voie de conséquence sa créance privilégiée était limitée à la somme de 40 341 € 60, somme que ne conteste pas le liquidateur de Mme Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 3e ali-néa) ;

. ALORS QUE la décision qui admet une créance au passif du débiteur a autorité de la chose jugée relativement à l'existence, au montant et à la nature (à titre privilégié ou à titre chirographaire) de la créance admise ; que la chose qui est ainsi jugée fait obstacle à l'annulation des actes qui en constituent le fondement et, plus spécialement, à l'anéantissement ultérieur de la sûreté que la déci-sion d'admission constate ; qu'en énonçant, pour accueillir l'action en annulation de la société D... C... , Mjo, prise dans sa qualité de Mme Isabelle Y... Z..., que « l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du code de commerce dès lors que la cons-titution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du code civil ou l'inscription d'hypothèque dans les autres cas, est postérieure à la date de cessation des paiements » et « que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de la chose jugée sur la sûreté, en l'espèce sur l'hypothèque inscrite par le Crédit agricole », ce qui l'a conduite à réduire le taux de la créance admise, qu'elle fait passer de 228 837 € 03 à 40 341€ 60, la cour d'ap-pel a violé les articles 1351 ancien et 1355 actuel du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19309
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation - Nullité des actes pendant la période suspecte - Action en nullité - Obstacle - Effets - Admission d'une créance à titre privilégiée - Chose jugée - Report de la date de cessation des paiements - Absence d'influence

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements


Références :

article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce

article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2017

Dans le même sens que :Com., 12 novembre 1991, pourvoi n° 89-19454, Bull. 1991, IV, n° 342 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-19309, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Capron, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award