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19/12/2018 | FRANCE | N°17-14450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-14450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2016 et du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 2016, en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public et la trésorerie de Villefranche-sur-Mer ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un emprunt en 2007 auprès de la Banque internationale à Luxembourg (la banque), laquelle a pro

noncé la déchéance du terme en 2012 ; qu'après lui avoir délivré des commandements valan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2016 et du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 2016, en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public et la trésorerie de Villefranche-sur-Mer ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un emprunt en 2007 auprès de la Banque internationale à Luxembourg (la banque), laquelle a prononcé la déchéance du terme en 2012 ; qu'après lui avoir délivré des commandements valant saisie immobilière sur les biens hypothéqués en garantie du prêt, la banque l'a assignée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que, par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel a annulé le taux contractuel, lui a substitué le taux légal et a sursis à statuer jusqu'à production par la banque d'un nouveau calcul de sa créance ;

Attendu que, pour fixer la créance de la banque à une certaine somme, l'arrêt retient qu'un seul taux légal est applicable, celui en vigueur l'année de la conclusion du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux contractuel annulé, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il mentionne le montant retenu pour la créance de la société Banque internationale à Luxembourg arrêtée au 19 mai 2016 à 8 079 201,96 francs suisses et 1 261 275,80 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque internationale à Luxembourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu un montant de la créance de la BIL arrêtée au 19 mai 2016 de 8 079 201, 96 francs suisses et 1 261 275, 80 euros ;

AUX MOTIFS QUE « les parties sont contraires sur le taux légal applicable, la société BIL soutenant qu'il ne peut s'agir que du taux luxembourgeois dès lors que les parties ont soumis leur convention au droit luxembourgeois et Mme Y... estimant qu'il s'agit au contraire du taux légal français arrêté par le ministre de l'économie ; que dans la mesure où la substitution par la cour d'appel du « taux légal » au taux conventionnel résulte de l'application au contrat d'un texte d'ordre public français, c'est le taux légal français qui est applicable ; que Mme Y... soutient par ailleurs que l'application du taux légal doit se faire annuellement selon la variation définie pour chaque année ; que cependant, c'est à bon droit que la société BIL fait valoir qu'un seul taux est applicable, celui en vigueur l'année de conclusion du contrat, soit en l'espèce pour l'année 2007, 2,95 % ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus, le calcul à prendre en compte pour la détermination du montant retenu pour la créance du poursuivant est celui contenu dans les pièces numéro 63 et 64 de l'appelante, la créance étant retenue au titre des deux comptes au 19 mai 2016 pour 8 079 201, 96 francs suisses et 1 261 275, 80 euros » ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'en refusant de tenir compte de la variation du taux d'intérêt légal entre 2007 et 2016 pour ne faire application pour l'ensemble de cette période que de celui en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14450
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-14450


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14450
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