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13/12/2018 | FRANCE | N°17-27676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, 17-27676


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.306), que la société X... Regina est locataire de locaux, à usage d'hôtel, appartenant à M. Y... ; que, le 3 novembre 2010, la commission communale de sécurité a dressé un procès-verbal prescrivant l'ex

écution de travaux de sécurité incendie ; qu'en dépit de plusieurs mises en demeure ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.306), que la société X... Regina est locataire de locaux, à usage d'hôtel, appartenant à M. Y... ; que, le 3 novembre 2010, la commission communale de sécurité a dressé un procès-verbal prescrivant l'exécution de travaux de sécurité incendie ; qu'en dépit de plusieurs mises en demeure délivrées en 2009 et 2010, le bailleur a refusé de prendre en charge ces travaux ; que la société X... Regina l'a assigné pour voir juger que les travaux lui incombaient et obtenir sa condamnation à en payer le coût ; qu'en cours d'instance, la société X... Regina a obtenu du juge de la mise en état la condamnation du bailleur à lui verser une provision ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la locataire, l'arrêt retient qu'elle a exécuté les travaux avant de saisir la juridiction et d'obtenir une provision en paiement du coût des travaux alors qu'elle ne pouvait, sans autorisation préalable du juge, se substituer au bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société X... Regina n'était pas dispensée d'une autorisation judiciaire préalable en raison de l'urgence de les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure expertale concernant l'ascenseur, précise que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48 017,69 euros s'agissant de travaux non autorisés par le bailleur ni par décision de justice et dit que la somme de 48 017,69 euros restera à la charge de l'Eurl X... Regina et devra être restituée aux bailleurs, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société X... Regina la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société X... Regina

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR précisé que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48 017,69 euros et d'AVOIR dit que la somme de 48 017,69 euros restera à la charge de l'Eurl X... Regina et devra être restituée aux bailleurs.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les travaux de mise en sécurité, que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016, précise que pour rejeter l'ensemble des prétentions de l'Eurl X... Regina, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 5 février 2015 a retenu que les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision accordée par le juge de la mise en état et que la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les faire en l'absence de toute autorisation ; que la Cour de Cassation conclut qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation des travaux incombant au bailleur, vaut nécessairement autorisation de les effectuer ; que la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe sur la notion de provision valant autorisation d'effectuer des travaux ; toutefois qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, le preneur avait ou non réalisé les travaux avant toute saisie d'une juridiction ; qu'il convient de noter que la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 mai 2012, correspondait précisément à deux devis et à une facture ADM Bassereau en date du 28 février 2011, soit antérieurement à la saisine du tribunal ; qu'en conséquence qu'il convient de noter que les travaux ont été réalisés par le preneur avant toute saisine par ce dernier d'une juridiction ; qu'il ne peut y avoir d'autorisation judiciaire a posteriori, une fois que les travaux sont terminés ; qu'en application de l'article 1144 du code civil, le preneur ne pouvait, sans autorisation préalable du juge, se substituer au bailleur, pour exécuter de travaux incombant à ce dernier ; qu'en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure expertale concernant l'ascenseur ; qu'il convient de préciser que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48 017,69 euros s'agissant de travaux non autorisés par le bailleur ni par décision de justice » ;

ALORS en premier lieu QUE l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle le créancier, après une mise en demeure peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, conduit à apprécier différemment le droit pour le créancier d'obtenir une exécution forcée en nature de l'obligation de son débiteur ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter la société X... Regina de sa demande de condamnation du bailleur à lui payer le somme de 48 017,69 euros au titre des travaux de mise aux normes de sécurité, que l'octroi d'une provision au preneur ne pouvait valoir autorisation judiciaire a posteriori, une fois que les travaux sont terminés, quand la société X... Regina pouvait, après de nombreuses mises en demeure, faire exécuter elle-même l'obligation du bailleur de réaliser ces travaux, sans avoir à solliciter d'autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en deuxième lieu QUE le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur vaut nécessairement autorisation, le cas échéant rétroactive, de les effectuer ; qu'en estimant au contraire, pour débouter la société X... Regina de sa demande de condamnation du bailleur à lui payer le somme de 48 017,69 euros au titre des travaux de mise aux normes de sécurité, que l'octroi d'une provision au preneur ne pouvait valoir autorisation judiciaire a posteriori, une fois que les travaux sont terminés, la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu et subsidiairement QUE , le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que l'autorisation judiciaire n'est pas requise en cas d'urgence, sous réserve que le bailleur ait été mis en demeure de les exécuter ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter la société X... Regina de sa demande de condamnation du bailleur à lui payer le somme de 48 017,69 euros au titre des travaux de mise aux normes de sécurité, que la société X... Regina n'avait pas obtenu d'autorisation judiciaire de réaliser les travaux préalablement à l'octroi d'une provision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société X... Regina ne pouvait pas se dispenser d'une autorisation judiciaire préalable au regard de l'urgence de les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en quatrième lieu et subsidiairement QU'en estimant que les travaux ont été réalisés par le preneur avant tout saisine par ce dernier d'une juridiction aux motifs inopérants que deux devis et une facture avaient été établis à sa demande antérieurement à cette saisine, sans rechercher la date à laquelle les travaux avaient été matériellement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27676
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-27676


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27676
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