LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société Crédit agricole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et la société Segca, courtiers en assurances, ont souscrit une garantie financière à effet au 1er janvier 2004 auprès de la société Covea risks conformément aux dispositions de l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable ; que huit sociétés de promotion immobilière appartenant au groupe Immo finances, ont souscrit pour chacun de leurs programmes réalisés, des polices d'assurance « constructeur non réalisateur » et « dommages-ouvrage » auprès de sociétés d'assurance, par l'intermédiaire de M. Z... ou de la société Segca, dont M. Z... détenait la moitié du capital social ; qu'en mars 2009, ces sociétés ont découvert que M. Z... et la société Segca n'avaient pas représenté aux sociétés d'assurance concernées les primes payées par chèques adressés à ces derniers en 2006 et 2007 ; qu'en raison de la défaillance des courtiers et après mises en demeure infructueuses de rembourser les primes non représentées, les sociétés du groupe Immo finances ont obtenu en référé la condamnation in solidum de M. Z..., la société Segca et la société Covea risks, en sa qualité de garant financier, au paiement d'une indemnité provisionnelle dont la société Covea risks s'est acquittée le 10 mai 2010 ; que par arrêt du 29 juin 2015, M. Z... a été notamment déclaré coupable d'abus de confiance et d'usage de quatre chèques falsifiés ; que parallèlement, la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), invoquant sa subrogation dans les droits et actions des sociétés du groupe Immo finances et les fautes délictuelles des établissements bancaires teneurs des comptes de ces sociétés à l'occasion de la vérification des chèques encaissés par M. Z..., a assigné le 17 juin 2011 la société Crédit agricole et la société Banque populaire du Sud en responsabilité et indemnisation ; que la société Crédit agricole corporate et investment bank (la société Cacib) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que la société Covea risks était irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Cacib car elle ne justifiait d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge, qui déclare une action irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette action ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté la société Covea risks de l'intégralité de ses demandes, après avoir dit qu'elle était irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Cacib car elle n'aurait justifié d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n'a pas, en dépit d'une maladresse d'expression, excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Covea risks est irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Cacib, car elle ne justifie d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, l'arrêt retient que la garantie financière professionnelle est une garantie autonome en vertu de laquelle le garant paie sa propre dette ; que la société Covea risks qui, en sa qualité de garant financier, était tenue dans ses rapports avec M. Z... et la société Segca de la charge définitive de la dette qu'elle a acquittée auprès des sociétés du groupe Immo finances à la suite de la défaillance des courtiers, a rempli une obligation qui lui est propre et n'a pas payé la dette d'autrui au sens de l'ancien article 1251-3° du code civil ; qu'il s'ensuit que les demandes faites par la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, en qualité de subrogée aux droits et actions des sociétés du groupe Immo finances, sont irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire application de l'article L. 443-1 du code des assurances, introduit par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Covea risks « n'a subi aucun préjudice visé à l'article 1382 du code civil » et la débouter de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le préjudice dont il est demandé réparation n'est que la conséquence de l'exécution de la garantie financière professionnelle accordée moyennant le versement de primes à M. Z... et à la société Segca qui se sont trouvés défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas au remboursement des sommes qui leur étaient réclamées par leurs clients ; que le fait que les chèques envoyés par ces derniers aient été libellés au nom des assureurs et encaissés sur les comptes bancaires des courtiers est sans incidence sur la mobilisation de la garantie financière due en raison de la non-représentation des fonds, peu important le procédé mis en oeuvre par les courtiers indélicats, notamment des encaissements frauduleux de chèques ; que la société Covéa risks a réglé les souscripteurs lésés en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers pour avoir non pas encaissé des chèques avec l'intervention des banques mais pour avoir détourné à leur profit les primes qu'ils n'ont pas représentées dans le mois de la mise en demeure prévue à l'article R. 521-16 du code des assurances ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les indemnités provisionnelles versées par la société Covea risks aux sociétés du groupe Immo finances résultaient du contrat de garantie financière exécuté en raison de la défaillance des courtiers et qu'elle ne subissait en conséquence aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels imputés aux banques au titre des obligations de vigilance et de vérification dont elles étaient tenues envers ces sociétés ; que les demandes des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea risks, sont infondées sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part que la perte financière liée à la mobilisation de sa garantie constituait pour la société Covea risks un préjudice indemnisable, d'autre part, qu'à les supposer établies, il existait un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et les fautes imputées aux banques consistant en un manquement à leur obligation de vigilance et de vérification des chèques de règlement des primes détournées, sans la réalisation desquelles le dommage ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
Condamne les sociétés Banque populaire du Sud et Crédit agricole corporate et investment bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Banque populaire du Sud et Crédit agricole corporate et investment bank ; les condamne à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit la société Covéa risks irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Crédit agricole corporate et investment bank car elle n'aurait justifié d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, et débouté la société Covéa risks de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Covéa risks sur le fondement de la subrogation aux droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, la société Covéa risks a engagé l'action indemnitaire à l'encontre des deux banques en se prévalant d'une subrogation dans les droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, qu'elle a indemnisées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2010 ; que la société Covéa risks a été condamnée sur le fondement du contrat de garantie financière souscrit par M. Z... régi par les dispositions de l'article L. 512-7 du code des assurances (ayant remplacé l'article L. 530-1 dudit code à compter du 16 décembre 2005), aux termes duquel tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance soit à des assurés ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie ; que cette garantie financière obligatoire qui ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance est mise en oeuvre sans que le garant ne puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, sur la seule justification que l'intermédiaire est défaillant, la défaillance étant acquise un mois après la réception par celui-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ; que la garantie financière professionnelle est une garantie autonome en vertu de laquelle le garant paie sa propre dette et non celle d'autrui ; qu'elle ne constitue ni une assurance de responsabilité civile professionnelle ni une assurance pour compte, de sorte que le garant financier ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale de l'assureur prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ; que par ailleurs, la société Covéa risks qui, en sa qualité de garant financier, était tenue dans ses rapports avec M. Z... et la société Segca de la charge définitive de la dette qu'elle a acquittée auprès des sociétés du groupe Immo-Finances à la suite de la défaillance des courtiers, a rempli une obligation qui lui est propre et n'a pas payé la dette d'autrui au sens de l'ancien article 1251-3° du code civil ; qu'elle ne bénéficie pas non plus de la subrogation de plein droit prévue par ce texte ; qu'enfin, il n'est pas allégué ni justifié d'une transmission par les sociétés bénéficiaires des indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés, des droits issus de la garantie financière par voie de cession ou de subrogation conventionnelle ; que le contrat de garantie financière ne prévoit aucune subrogation et les quittances d'indemnité de sinistre signées par les sociétés bénéficiaires attestent du règlement et ne sont pas subrogatives ; qu'il s'ensuit que les demandes faites par la société Covéa risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, en qualité de subrogée aux droits et actions des sociétés du groupe Immo-Finances, sont irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir à ce titre ; que le jugement sera confirmé ; que, sur les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil, les sociétés MMA IARD font valoir que la société Covéa risks, en sa qualité de tiers victime des agissements fautifs imputés aux banques, est fondée à agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, en vertu du principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage ; que le succès de l'action en responsabilité délictuelle d'un tiers suppose qu'il prouve que son préjudice a été causé par le manquement contractuel imputable au débiteur ; que le préjudice dont il est demandé réparation n'est que la conséquence de l'exécution de la garantie financière professionnelle accordée moyennant le versement de primes à M. Z... et à la société Segca qui se sont trouvés défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas au remboursement des sommes qui leur étaient réclamées par leurs clients ; que le fait que les chèques envoyés par ces derniers aient été libellés au nom des assureurs et encaissés sur les comptes bancaires des courtiers est sans incidence sur la mobilisation de la garantie financière due en raison de la non-représentation des fonds, peu important le procédé mis en oeuvre par les courtiers indélicats, notamment des encaissements frauduleux de chèques ; que la société Covéa risks a réglé les souscripteurs lésés en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers pour avoir non pas encaissé des chèques avec l'intervention des banques mais pour avoir détourné à leur profit les primes qu'ils n'ont pas représentées dans le mois de la mise en demeure prévue à l'article R. 521-16 du code des assurances ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les indemnités provisionnelles versées par la société Covéa risks aux sociétés du groupe Immo-Finances résultaient du contrat de garantie financière exécuté en raison de la défaillance des courtiers et qu'elle ne subissait en conséquence aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels imputés aux banques au titre des obligations de vigilance et de vérification dont elles étaient tenues envers ces sociétés ; que les demandes des sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa risks, sont infondées sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, elles seront déboutées de l'ensemble des demandes faites à l'encontre des banques et le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la SA Covéa risks a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 8 avril 2010, en sa qualité de garant financier de M. Z... et de la société Segca (courtiers d'assurances) ; que les sommes réglées au titre de cette condamnation au bénéfice des sociétés du groupe Immo finances pour un montant total de 973 261,36 euros, correspondent à des montants de primes d'assurance remises aux courtiers à destination des compagnies d'assurances que la SA Covéa risks a dû régler en vertu du contrat de garantie financière qu'elle a accordée à M. Z... et à la société Segca ; que la SA Covéa risks, au titre de son intérêt à agir, invoque deux qualités: un recours subrogatoire, une qualité de victime; que le contrat de garantie financière ne contient aucune clause de subrogation aux droits et actions des indemnisés et qu'aucune quittance subrogative n'a été délivrée par les sociétés du groupe Immo finances en leur qualité d'indemnisées; que la subrogation légale visée à l'article L 121-12 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce puisque le contrat de garantie financière n'est pas un contrat de d'assurance mais un engagement de caution régi par l'article L 512-7 du code des assurances; que l'article L 512-7 du code des assurances obéit à un régime autonome distinct de celui d'assurance responsabilité, le garant ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion et il n'est pas nécessaire de constater que les chèques encaissés par M. Z... n'étaient pas établis à son ordre; que la SA Covéa risks ne pourra être admise à se prévaloir ni d'une subrogation conventionnelle, ni de la subrogation légale régie par l'article L 121-12 du code des assurances puisque les sommes qu'elle a réglées l'ont été en sa qualité de caution pour laquelle elle a reçu une rémunération ; que, sur le recours fondé sur l'article 1382 du code civil, la SA Covéa risks n'ignorait pas que M. Laurent Z... et la société Segca, courtiers défaillants, avaient la possibilité d'encaisser des primes d'assurances avant de les reverser aux compagnies destinataires; qu'en l'attente du résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris, la preuve n'est pas apportée que les sommes encaissées par M. Laurent Z... l'ont été à la suite de falsifications et de comportement fautif des deux banques; que les sommes versées par la SA Covéa risks aux sociétés du groupe Immo finances résultent du contrat accordant une garantie financière en contrepartie de la perception de primes, elle ne subit aucun préjudice au sens de l'article 1382 du code civil et elle ne saurait, en conséquence, être recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°) ALORS QUE le juge, qui déclare une action irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette action ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté la société Covéa risks de l'intégralité de ses demandes, après avoir dit qu'elle était irrecevable à agir contre la société Banque populaire du Sud et la société Crédit agricole corporate et investment bank car elle n'aurait justifié d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Covéa risks, qui avait consenti une garantie financière souscrite par M. Z... et la société Segca, courtiers d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 530-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable, avait procédé, en exécution de cette garantie, au remboursement des sommes que les courtiers devaient restituer aux sociétés du groupe Immo finances ; qu'en retenant que la société Covéa risks, en sa qualité de garant financier, aurait été tenue, dans ses rapports avec M. Z... et la société Segca, de la charge définitive de la dette qu'elle avait acquittée auprès des sociétés du groupe Immo finances à la suite de la défaillance des courtiers, et aurait exécuté une obligation qui lui aurait été propre sans payer la dette d'autrui, pour dire qu'elle n'aurait pas bénéficié de la subrogation prévue par l'article 1251 3° du code civil, et que ses demandes, formées en qualité de subrogée dans les droits des sociétés du groupe Immo-finances, auraient donc été irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en retenant que la société Covéa risks aurait été irrecevable à agir en qualité de subrogée dans les droits des sociétés Immo finances, aux motifs, inopérants, que la société Covéa Risks, garant financier, aurait été tenue dans ses rapports avec M. Z... et la société Segca de la charge définitive de la dette acquittée auprès des sociétés du groupe Immo finances à la suite de la défaillance des courtiers, aurait rempli une obligation qui lui était propre et n'aurait pas payé la dette d'autrui au sens de l'article 1251 3° du code civil, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en s'acquittant de sa dette personnelle à l'égard des sociétés Immo finances, la société Covéa Risks n'avait pas, par son paiement, libéré les banques de la dette à laquelle elles étaient tenues envers ces sociétés, dès lors qu'elles avaient engagé leur responsabilité à leur égard en manquant à leurs obligations, en qualité de banquier tiré ou de banquier présentateur, en payant ou créditant au profit de M. Z... et de la société Segca des chèques qui n'étaient pas établis à leur ordre ou qui avaient été falsifiés, et qu'elles devaient supporter tout ou partie de la charge finale de la dette, dans leurs rapports avec les sociétés MMA, venues aux droits de la société Covéa Risks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire, par motif adopté du jugement, que la preuve n'aurait pas été rapportée que les sommes encaissées par M. Z... l'avaient été à la suite de falsifications et de comportements fautifs des deux banques, que le « résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris » demeurait attendu, puis, que la cour d'appel de Paris avait rendu son arrêt dans cette procédure le 29 juin 2015, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant, par motifs adoptés, que la société Covéa risks n'aurait pas ignoré que M. Z... et la société Segca, courtiers d'assurance, auraient eu la possibilité d'encaisser des primes d'assurances avant de les reverser aux compagnies destinataires, et qu'en « l'attente du résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris, la preuve » n'aurait pas été rapportée « de comportements fautifs des deux banques », sans rechercher, comme il le lui était demandé, au vu des pièces produites et, notamment, des copies de chèque, des extraits de comptes bancaires et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2015, qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait déclaré M. Z... coupable d'usage de chèques falsifiés, si les banques n'avaient pas manqué à leurs obligations de vérification de la régularité formelle des chèques, de l'identité et de la qualité de leur bénéficiaire, en payant ou en encaissant au profit de M. Z... et de la société Segca des chèques, qui n'étaient pas libellés à leur ordre, ou qui avaient été falsifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit que la société Covéa risks n'avait « subi aucun préjudice visés à l'article 1382 du code civil » et débouté la société Covéa risks de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés MMA IARD font valoir que la société Covéa risks, en sa qualité de tiers victime des agissements fautifs imputés aux banques, est fondée à agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, en vertu du principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage ; que le succès de l'action en responsabilité délictuelle d'un tiers suppose qu'il prouve que son préjudice a été causé par le manquement contractuel imputable au débiteur ; que le préjudice dont il est demandé réparation n'est que la conséquence de l'exécution de la garantie financière professionnelle accordée moyennant le versement de primes à M. Z... et à la société Segca qui se sont trouvés défaillants dans l'exercice de leurs fonctions de courtiers en ne procédant pas au remboursement des sommes qui leur étaient réclamées par leurs clients ; que le fait que les chèques envoyés par ces derniers aient été libellés au nom des assureurs et encaissés sur les comptes bancaires des courtiers est sans incidence sur la mobilisation de la garantie financière due en raison de la non-représentation des fonds, peu important le procédé mis en oeuvre par les courtiers indélicats, notamment des encaissements frauduleux de chèques ; que la société Covéa risks a réglé les souscripteurs lésés en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers pour avoir non pas encaissé des chèques avec l'intervention des banques mais pour avoir détourné à leur profit les primes qu'ils n'ont pas représentées dans le mois de la mise en demeure prévue à l'article R. 521-16 du code des assurances ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les indemnités provisionnelles versées par la société Covéa risks aux sociétés du groupe Immo-Finances résultaient du contrat de garantie financière exécuté en raison de la défaillance des courtiers et qu'elle ne subissait en conséquence aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels imputés aux banques au titre des obligations de vigilance et de vérification dont elles étaient tenues envers ces sociétés ; que les demandes des sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa risks, sont infondées sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, elles seront déboutées de l'ensemble des demandes faites à l'encontre des banques et le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la SA Covéa risks a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 8 avril 2010, en sa qualité de garant financier de M. Z... et de la société Segca (courtiers d'assurances) ; que les sommes réglées au titre de cette condamnation au bénéfice des sociétés du groupe Immo finances pour un montant total de 973 261,36 euros, correspondent à des montants de primes d'assurance remises aux courtiers à destination des compagnies d'assurances que la SA Covéa risks a dû régler en vertu du contrat de garantie financière qu'elle a accordée à M. Z... et à la société Segca ; que la SA Covéa risks, au titre de son intérêt à agir, invoque deux qualités: un recours subrogatoire, une qualité de victime; que le contrat de garantie financière ne contient aucune clause de subrogation aux droits et actions des indemnisés et qu'aucune quittance subrogative n'a été délivrée par les sociétés du groupe Immo finances en leur qualité d'indemnisées; que la subrogation légale visée à l'article L 121-12 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce puisque le contrat de garantie financière n'est pas un contrat de d'assurance mais un engagement de caution régi par l'article L 512-7 du code des assurances; que l'article L 512-7 du code des assurances obéit à un régime autonome distinct de celui d'assurance responsabilité, le garant ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion et il n'est pas nécessaire de constater que les chèques encaissés par M. Z... n'étaient pas établis à son ordre; que la SA Covéa risks ne pourra être admise à se prévaloir ni d'une subrogation conventionnelle, ni de la subrogation légale régie par l'article L 121-12 du code des assurances puisque les sommes qu'elle a réglées l'ont été en sa qualité de caution pour laquelle elle a reçu une rémunération ; que, sur le recours fondé sur l'article 1382 du code civil, la SA Covéa risks n'ignorait pas que M. Laurent Z... et la société Segca, courtiers défaillants, avaient la possibilité d'encaisser des primes d'assurances avant de les reverser aux compagnies destinataires; qu'en l'attente du résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris, la preuve n'est pas apportée que les sommes encaissées par M. Laurent Z... l'ont été à la suite de falsifications et de comportement fautif des deux banques; que les sommes versées par la SA Covéa risks aux sociétés du groupe Immo finances résultent du contrat accordant une garantie financière en contrepartie de la perception de primes, elle ne subit aucun préjudice au sens de l'article 1382 du code civil et elle ne saurait, en conséquence, être recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°) ALORS QUE toute perte, résulterait-elle de l'exécution d'un contrat, constitue un préjudice ; qu'en retenant que la société Covéa risks n'aurait subi aucun préjudice du fait du paiement des sommes versées aux sociétés du groupe Immo finances, dès lors que ce versement résultait « du contrat accordant une garantie financière en contrepartie de la perception de primes », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE toute faute en l'absence de laquelle le préjudice n'aurait pas été subi en constitue la cause ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Covéa risks a dû procédé au paiement des fonds dus aux souscripteurs lésés, en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers, qui avaient détourné les primes d'assurance payées par chèques, en encaissant ces derniers à leur profit ; qu'il en résultait que toute faute des banques, ayant permis l'encaissement de ces chèques au profit des courtiers, était la cause directe de la mise en oeuvre de la garantie financière ; qu'en retenant que la société Covéa risks n'aurait subi aucun préjudice en lien avec les manquements contractuels imputés aux banques au titre des obligations de vigilance et de vérification dont elles étaient tenues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que le préjudice n'aurait été que la conséquence de l'exécution de la garantie financière professionnelle accordée moyennant le versement de primes aux courtiers, qui n'avaient pas procédé au remboursement des sommes réclamées par leurs clients, que le fait que les chèques envoyés par ces derniers aient été libellés au nom des assureurs et encaissés sur les comptes bancaires des courtiers aurait été sans incidence sur la mobilisation de la garantie financière due en raison de la non-représentation des fonds, peu important le procédé mis en oeuvre par les courtiers indélicats, notamment des encaissements frauduleux de chèques, et que la société Covéa risks avait réglé les souscripteurs lésés en vertu de la garantie financière consentie aux courtiers pour avoir non pas encaissé des chèques avec l'intervention des banques mais pour avoir détourné à leur profit les primes, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les détournements n'auraient jamais pu être commis sans la négligence fautive des banques, qui avaient encaissé ou payé les chèques sans vérification et si, en l'absence de ces détournements, la garantie financière de la société Covéa risks n'aurait donc pas été mobilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire, par motif adopté du jugement, que la preuve n'aurait pas été rapportée que les sommes encaissées par M. Z... l'avaient été à la suite de falsifications et de comportements fautifs des deux banques, que le « résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris » demeurait attendu, puis, que la cour d'appel de Paris avait rendu son arrêt dans cette procédure le 29 juin 2015, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Covéa risks n'aurait pas ignoré que M. Z... et la société Segca, courtiers d'assurance, auraient eu la possibilité d'encaisser des primes d'assurances avant de les reverser aux compagnies destinataires, et qu'en « l'attente du résultat de la procédure en appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris, la preuve » n'aurait pas été rapportée « de comportements fautifs des deux banques », sans rechercher, comme il le lui était demandé, au vu des pièces produites et, notamment, des copies de chèque, des extraits de comptes bancaires et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2015, qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait déclaré M. Z... coupable des faits d'usage de chèques falsifiés, si les banques n'avaient pas manqué à leurs obligations de vérification de la régularité formelle des chèques, de l'identité et de la qualité de leur bénéficiaire, en payant ou en encaissant au profit de M. Z... et de la société Segca des chèques, qui n'étaient pas libellés à leur ordre, ou qui avaient été falsifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.