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13/12/2018 | FRANCE | N°17-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2018, 17-19800


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que les consorts B... C..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si, lors de l'assemblée gÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que les consorts B... C..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si, lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010, les copropriétaires ont décidé de créer et de vendre un lot 41 issu des parties communes de l'immeuble, la contestation de cette assemblée générale par les consorts B... C... faisait obstacle au caractère consensuel de la vente, et donc à son exécution, et qu'il ne pouvait être reproché au syndicat d'avoir fait adopter, lors de l'assemblée générale du 15 juin 2011, des résolutions sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété en vigueur, et non des tantièmes résultant de la nouvelle répartition consécutive à la vente ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la création et la cession de lot avaient pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, et alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme B... C... de leurs demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2011 en son entier ;

AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'en principe les décisions s'imposent aux copropriétaires tant quelles non pas été annulées et que la demande de nullité d'une décision de l'assemblée ou de l'assemblée elle-même n'en suspend pas l'exécution, il faut cependant rappeler que cette exécution se fait cependant aux risques de la copropriété ; qu'or en l'espèce, s'il est certain que la cession de parties communes et la création du lot 41 avaient pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, cette modification ne pouvait cependant pas intervenir tant que la vente n'était pas certaine ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts B... C..., le caractère certain de la vente n'était pas acquis, dès lors qu'ils avaient pris l'initiative de contester l'assemblée générale du 6 septembre 2010, ce qui faisait obstacle au caractère consensuel de la vente et donc à son exécution ; que dans ces circonstances, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir attendu que les contestations sur l'assemblée du 6 septembre 2010 et sur la vente litigieuse soient définitivement tranchées, et d'avoir fait adopter lors de l'assemblée suivante du 15 juin 2011, des résolutions sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété et non des tantièmes résultant de la nouvelle répartition consécutive à la vente du lot 41 qui n'était pas encore réalisable ; que c'est donc à juste titre le premier juge a refusé d'annuler rassemblée générale en considérant que les décisions prises le 15 juin 2011 avaient été votées sur la base d'une répartition exacte des tantièmes de copropriété ; que par ailleurs s'agissant de la prétendue irrégularité de la convocation de Madame A..., il y a lieu de rappeler que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale ; que ce moyen d'annulation sera donc rejeté ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier ;

ALORS QUE les résolutions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, y compris celles emportant modification des tantièmes, en conséquence de la vente d'une partie commune et de sa transformation en partie privative, dès lors que la vente n'est assortie d'aucune condition particulière ; qu'en considérant que la modification des tantièmes de propriété ne pouvait intervenir tant que la contestation de l'assemblée générale du 6 septembre 2010 n'avait pas été définitivement tranchée, quand la vente était parfaite entre les parties dès la décision de l'assemblée générale qui était précise quant à la chose et au prix, sans assortir la vente d'aucune condition particulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par les consorts B... C... afin de voir annuler la résolution n° 15 ;

AUX MOTIFS QUE cette résolution a autorisé l'installation de la fibre optique dans l'immeuble et a pour cela autorisé la société LOPI (ORANGE) à conclure avec le représentant légal de la copropriété une convention d'équipement prévoyant l'objet et les conditions de cette installation ; qu'elle a par ailleurs mandaté le conseil syndical à l'effet de coordonner la réalisation des travaux ; que les époux B... C... soutiennent comme en première instance que l'assemblée a opéré un vote bloqué en prenant trois décisions différentes pourtant sur l'adoption de la convention, la coordination par le mandatement du conseil syndical et la maintenance du matériel installé ; qu'ils prétendent en outre que cette résolution a été adoptée à la mauvaise majorité, l'unanimité étant selon eux requise ; que les appelants n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en retenant : / - d'une part que l'installation d'un équipement de fibre optique à l'intérieur de l'immeuble relevait de la majorité de l'article 25 de la loi du lu juillet 1065, et qu'en l'espèce, la résolution querellée avait été régulièrement votée ; / - d'autre part que la résolution proposée au vote de l'assemblée générale n'avait qu'un seul et même objet, ce dernier englobant effectivement les opérations d'installation de la fibre optique dans l'immeuble avec ses diverses modalités et conditions d'installation, en ce compris le rôle de coordination du conseil syndical, l'étendue du rôle et des responsabilités de la société LOPI (ORANGE) ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée critiquée ;

ALORS QUE chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet ; qu'en décidant que la résolution n° 15 n'avait « qu'un seul et même objet » bien qu'elle englobe effectivement les opérations d'installation de la fibre optique avec ses diverses modalités et conditions d'installation, en ce compris le rôle de coordination du conseil syndical, l'étendue du rôle et des responsabilités de la société LOPI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que M. et Mme B... C... avait formées afin de voir prononcer l'annulation des résolutions nos 16, 18 et 19, portant sur la démolition et la reconstruction de conduits de cheminée, l'abattage d'arbres et des travaux de mise en conformité de la cour commune, que l'assemblée générale avait décidé de reporter pour obtenir des informations complémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il n'a pas été voté sur ces demandes, l'assemblée ayant décidé à la majorité de 731/10.000èmes, de reporter leur vote, soit pour obtenir des informations complémentaires non fournies par les époux B... C... ou des descriptifs précis de travaux avec un chiffrage par des entreprises spécialisées (résolutions 16 et 17), soit parce que les informations présentées étaient insuffisantes (résolution 10) ; que ces trois résolutions n'ayant pas fait l'objet d'un vote sur les demandes présentées, le tribunal a considéré en première instance que les demandes d'annulation de ces résolutions étaient irrecevables, celles-ci ne constituant pas des décisions au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065 ; qu'en réalité les appelants, contestent le refus de vote et le report de l'examen de ces résolutions, que les appelants considèrent comme un abus de majorité ; qu'ils prétendent en effet, sur la démolition et la reconstruction des conduits de cheminée présentant des désordres dans la partie desservant le lot 16, que le motif de report était fallacieux et que le descriptif des travaux résultait amplement de l'expertise judiciaire visée dans le projet de résolution ; que les copropriétaires pouvaient se prononcer sur le principe de l'exécution de ces travaux; et que la mauvaise volonté de la copropriété était selon eux patente ; que s'agissant des résolutions 16 et 19, les appelants prétendent que des arbres avaient été plantés dans la cour commune par des initiatives privés sans aucune autorisation et qu'il en avait été de même des travaux privatifs ;

ALORS QUE les copropriétaires sont recevables à contester toute question soumise à la délibération de l'assemblée générale et sanctionnée par un vote, quand bien même l'assemblée générale en renvoie l'examen sur le fond à une autre réunion ; qu'en déclarant irrecevables les demandes que M. et Mme B... C... avait formées afin de voir prononcer l'annulation des résolutions nos 16, 18 et 19, portant sur la démolition et la reconstruction de conduits de cheminée, l'abattage d'arbres et des travaux de mise en conformité de la cour commune, dès lors que l'assemblée générale avait reporté l'examen de ces résolutions par un vote, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19800
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-19800


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19800
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