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12/12/2018 | FRANCE | N°17-21240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-21240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 12 décembre 2013 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.121), que, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2001, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), afin de refinancer un précédent crédit plus onéreux, un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, réitéré par acte notarié du 7 juin 2001 ; q

ue, le 23 juillet 2010, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 12 décembre 2013 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.121), que, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2001, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), afin de refinancer un précédent crédit plus onéreux, un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, réitéré par acte notarié du 7 juin 2001 ; que, le 23 juillet 2010, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que cette demande subsidiaire a été rejetée par la disposition de l'arrêt du 12 décembre 2013 non atteinte par la cassation ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en nullité du taux effectif global, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à énoncer que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels sans avoir vérifié si le taux effectif global erroné était indiqué dans l'offre de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-8 (en réalité L. 312-8) et L. 312-33 du code de la consommation ;

2°/ que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, est la substitution aux taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal, après avoir constaté l'existence d'un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-8 (en réalité L. 312-8) et L. 312-33 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que, la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ayant été irrévocablement rejetée, la cour d'appel n'avait pas à vérifier le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt ;

Attendu, ensuite, que, la sanction en cas d'irrégularité du taux effectif global étant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, invoqués par la seconde branche, le grief est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité du TEG du prêt immobilier introduite par les époux X...

AUX MOTIFS QUE « En l'état de la cassation partielle par l'arrêt du 19 mars 2015, les dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2013 ont acquis autorité de chose jugée, et notamment celles confirmant le débouté au fond des époux X... de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels fondée sur les dispositions des articles L. 312- et L. 312-33 du code de la consommation. La cour n'est donc plus saisie que de la demande en nullité fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil.
La banque rappelle que :
- les époux X... avaient introduit leur instance sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- ce n'est que subsidiairement et ultérieurement qu'ils ont sollicité la nullité de la stipulation d'intérêts contenus dans l'acte sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ;
- ils ont fondés leur action en nullité sur les mêmes moyens que ceux de leur action en déchéance dont ils ont été déboutés au fond. Elle soutient dès lors à titre principal l'irrecevabilité de leur action en nullité.
Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du TEG stipulé dans un prêt immobilier, fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil : Il est constant que le prêt immobilier souscrit par les époux X... est soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, telles qu'en vigueur à sa date de souscription. Le TEG porté à l'offre de prêt est défini conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, lequel renvoie lui-même, s'agissant des modalités de son calcul, à l'article R. 313-1 du même code. Par ailleurs, l'article L. 312-8 de ce code précise que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, (
) son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 (...) Or, il s'évince des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier est donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance - laquelle peut, quant à elle, être partielle - les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les époux X... seront déclarés irrecevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil. En l'état de l'irrecevabilité de l'action en nullité du TEG, le premier juge n'avait donc pas à se prononcer sur la prescription de cette action. Dès lors que la seule voie possible était l'action en déchéance du droit aux intérêts dont les appelants ont été par ailleurs définitivement déboutés, l'irrecevabilité de l'action en nullité vide le litige entre les parties ».

ALORS QUE en se bornant à énoncer que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels sans avoir vérifié si le taux effectif global erroné était indiqué dans l'offre de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-8 et L. 312-33 du code de la consommation.

ET ALORS QUE, en toute hypothèse, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, est la substitution aux taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal, après avoir constaté l'existence d'un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-8 et L. 312-33 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21240
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-21240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21240
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