LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., administratrice du Groupement d'intérêt économique Blanchisserie hospitalière Saucona (le GIE), a été révoquée de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 12 juin 2007 ; qu'estimant cette révocation abusive, elle a assigné le GIE en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier, considérant que Mme X... avait indûment perçu des sommes de sa part, a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ; que selon arrêt, définitif, du 29 novembre 2012, une cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit d'abus de confiance, l'a relaxée des délits de faux et usage de faux et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du GIE aux motifs que ce dernier avait, par ailleurs, engagé son action devant une juridiction civile ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer au GIE la somme de 19 210 euros, l'arrêt retient que cette somme, qui correspond à une facture d'indemnité pour exercice professionnel émise par Mme X..., n'est pas une dépense autorisée par les membres du groupement dans une décision prise par eux en assemblée car le procès-verbal en date de mars 2003 porte des signatures qui ne peuvent être identifiées, sauf la sienne, et qui semblent avoir été ajoutées en 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale du 29 novembre 2012 avait renvoyé Mme X... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux en retenant que sa gratification avait été admise en mars 2003 dans son principe et dans son montant et que, malgré les irrégularités de forme de ces factures validées par le service comptabilité, il ne pouvait être relevé aucune altération frauduleuse de la vérité préjudiciable au GIE dès lors que le principe et le montant ainsi que le principe de la « réévaluation des honoraires liés à la direction et à l'administration du Groupement » avaient été autorisés par le Conseil des Membres, la cour d'appel, qui a retenu le contraire de ce qui avait été jugé par la juridiction pénale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer au Groupement d'intérêt économique Blanchisserie hospitalière Saucona la somme de 19 420 euros au titre d'une facture d'indemnité pour exercice professionnel, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique Blanchisserie hospitalière Saucona aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour révocation abusive et vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte des procès verbaux des séances du groupement, notamment celle du 27 février 2007 et celle du 12 juin 2007, pris ensemble avec les pièces pénales qui sont dans le débat dont l'arrêt de cette Cour, statuant en matière correctionnelle, devenue définitif que la révocation du mandat confié à B... X..., révocation dont les motifs sont graves et justes n'a pas de caractère abusif ou vexatoire dans la mesure où il est bien établi que B... X... s'était attribué à l'insu des membres du conseil d'administration du groupement, une rémunération et qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'intégralité des sommes perçues au titre des remboursements de frais de déplacement et où les mesures immédiates prises comme le changement des serrures de son bureau avaient un caractère nécessaire et évident, aucune confiance ne pouvant être maintenue à cet administrateur directeur du groupement ; qu'en conséquence, la réformation de la décision du 12 février 2009 sur ce point s'impose et aucune demande de dommages intérêts de B... X... n'est fondée à l'égard du groupement qui a été victime de l'abus de confiance » ;
ALORS QUE
L'existence d'un juste motif de révocation de l'administrateur d'un groupement d'intérêt économique n'exclut pas le caractère brutal ou vexatoire de ladite révocation ; qu'en retenant pourtant, pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire, que sa révocation avait été prononcée pour un juste motif et qu'elle excluait, de ce fait même, son caractère brutal ou vexatoire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter le préjudice subi par l'exposante, violant ainsi l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour révocation abusive et vexatoire, de l'avoir déclarée recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour révocation vexatoire de son mandat, de l'avoir condamnée à verser au GIE Saucona la somme de 149.226 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte des procès verbaux des séances du groupement, notamment celle du 27 février 2007 et celle du 12 juin 2007, pris ensemble avec les pièces pénales qui sont dans le débat dont l'arrêt de cette Cour, statuant en matière correctionnelle, devenu définitif que la révocation du mandat confié à B... X..., révocation dont les motifs sont graves et justes n'a pas de caractère abusif ou vexatoire dans la mesure où il est bien établi que B... X... s'était attribué à l'insu des membres du conseil d'administration du groupement, une rémunération et qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'intégralité des sommes perçues au titre des remboursements de frais de déplacement et où les mesures immédiates prises comme le changement des serrures de son bureau avaient un caractère nécessaire et évident, aucune confiance ne pouvant être maintenue à cet administrateur directeur du groupement ; qu'en conséquence, la réformation de la décision du 12 février 2009 sur ce point s'impose et aucune demande de dommages intérêts de B... X... n'est fondée à l'égard du groupement qui a été victime de l'abus de confiance ; qu'à titre principal, le groupement sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle condamne B... X... à verser la somme de 130.119,00 € en réparation de son préjudice financier, soit 128 431 € de salaires et charges indus, plus 1 688,00 € de mutuelle, soit donc un total de 130.119 € avec intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce ; qu'il est bien évident qu'en l'état actuel des décisions pénales prononcées contre B... X..., à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2012, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 et la décision de la Cour européenne de Justice du 20 novembre 2014 qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes du groupement qui a été victime de l'abus de confiance commis pour B... X... ; qu'il est également évident, contrairement à ce que soutient B... X..., qu'il n'existe pas de contrat de travail entre elle et le groupement qui lui avait confié un mandat, observation faite que B... X... s'était proclamée, elle-même, salariée à l'insu des organes du groupement, pour s'attribuer des rémunérations ; qu'en conséquence, la présente Cour a pleine compétence pour statuer sur les dommages intérêts réclamés, aucune instance prud'homale ne pouvant prospérer, d'autant que celle qui avait été initiée par B... X... a fait l'objet d'une radiation le 23 novembre 2009 devant le conseil des Prud'hommes de Villefranche ; que sur le fond, comme le soutient, bon droit, le groupement, les prélèvements faits par B... X... et qualifiés d'abus de confiance, ne s'inscrivent dans aucune relation contractuelle quelconque conclue entre elle et le groupement de sorte que l'indemnisation du préjudice subi par le groupement relève bien de l'application de l'article 1382 du code civil ; que le préjudice en rapport direct avec l'abus commis par B... X... doit être évalué, sur la base du rapport d'expertise comptable Auditis pour les années 2004 et 2007, comme l'a fait le premier juge en retenant la somme juste et justifiée de 130.119 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande reconventionnelle faite en première instance ; qu'à cette somme doit être ajoutée la somme de 19 210 euros comme le réclame le groupement, car cette somme qui correspond à une facture d'indemnité pour exercice professionnel, émise par B... X... n'est pas une dépense autorisée par les membres du groupement dans une décision prise par eux en assemblée : en effet, le procès verbal porte des signatures qui ne peuvent être identifiées sauf la sienne et qui semblent avoir été ajoutées en 2006 alors que le procès verbal date de mars 2003 ; que cette somme de 19.210 € constitue donc bien un préjudice financier en rapport avec l'abus de confiance et doit être ajouté, de sorte que B... X... doit bien la somme globale de 149.226 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en première instance ; que la Cour considère que la date de la demande initiale est celle du jour de l'audience devant le tribunal de commerce, audience du 18 décembre 2008, au cours de laquelle les parties se sont expliquées oralement avec leur conseil devant le tribunal de commerce avant la mise en délibéré ; que la réticence à ne pas vouloir rembourser les sommes obtenues dans le cadre de l'infraction pénale retenue contre elle cause un préjudice moral certain au groupement qui a été trompé et qui subit le préjudice financier ; que ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 10.000 € eu égard aux éléments de la cause et à la durée des procédures d'indemnisation dont l'origine est imputable à la personne qui doit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires ; que l'équité commande d'allouer au groupement la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que B... X... qui perd supporte tous les dépens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un dommage direct et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute de Mme X... avait engendré un préjudice de 149.226 euros pour le GIE Saucona ; que la cour d'appel a toutefois omis de tenir compte, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, pages 16 et 17) de l'économie résultant de la suppression du salaire du prédécesseur de Mme X..., M. A..., dont elle a assuré le remplacement sur près de cinq années ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2012 a retenu que les factures de Mme X..., devant rémunérer son travail d'administrateur, avaient été « validées par le service comptabilité » et que les montants émis à ce titre « avaient été autorisés par le conseil des membres du GIE », interdisant ainsi toute restitution au GIE Saucona relativement à ces sommes ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à verser au GIE Saucona une somme de 19.210 euros, au titre de son préjudice financier en rapport avec l'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa version alors applicable et l'article 4 du code de procédure pénale ;
ALORS, ENFIN, QUE
La responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; que la faute doit être, ainsi, le support nécessaire du dommage ou avoir joué un rôle prépondérant dans sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à conclure que la faute de Mme X... avait engendré un préjudice de 149.226 euros pour le GIE Saucona, sans aucunement tenir compte des propres négligences de cet organisme ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa version alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser au GIE Saucona la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte des procès verbaux des séances du groupement, notamment celle du 27 février 2007 et celle du 12 juin 2007, pris ensemble avec les pièces pénales qui sont dans le débat dont l'arrêt de cette Cour, statuant en matière correctionnelle, devenu définitif que la révocation du mandat confié à B... X..., révocation dont les motifs sont graves et justes n'a pas de caractère abusif ou vexatoire dans la mesure où il est bien établi que B... X... s'était attribué à l'insu des membres du conseil d'administration du groupement, une rémunération et qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'intégralité des sommes perçues au titre des remboursements de frais de déplacement et où les mesures immédiates prises comme le changement des serrures de son bureau avaient un caractère nécessaire et évident, aucune confiance ne pouvant être maintenue à cet administrateur directeur du groupement ; qu'en conséquence, la réformation de la décision du 12 février 2009 sur ce point s'impose et aucune demande de dommages intérêts de B... X... n'est fondée à l'égard du groupement qui a été victime de l'abus de confiance ; qu'à titre principal, le groupement sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle condamne B... X... à verser la somme de 130.119,00 € en réparation de son préjudice financier, soit 128 431 € de salaires et charges indus, plus 1 688,00 € de mutuelle, soit donc un total de 130.119 € avec intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce ; qu'il est bien évident qu'en l'état actuel des décisions pénales prononcées contre B... X..., à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2012, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 et la décision de la Cour européenne de Justice du 20 novembre 2014 qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes du groupement qui a été victime de l'abus de confiance commis pour B... X... ; qu'il est également évident, contrairement à ce que soutient B... X..., qu'il n'existe pas de contrat de travail entre elle et le groupement qui lui avait confié un mandat, observation faite que B... X... s'était proclamée, elle-même, salariée à l'insu des organes du groupement, pour s'attribuer des rémunérations ; qu'en conséquence, la présente Cour a pleine compétence pour statuer sur les dommages intérêts réclamés, aucune instance prud'homale ne pouvant prospérer, d'autant que celle qui avait été initiée par B... X... a fait l'objet d'une radiation le 23 novembre 2009 devant le conseil des Prud'hommes de Villefranche ; que sur le fond, comme le soutient, bon droit, le groupement, les prélèvements faits par B... X... et qualifiés d'abus de confiance, ne s'inscrivent dans aucune relation contractuelle quelconque conclue entre elle et le groupement de sorte que l'indemnisation du préjudice subi par le groupement relève bien de l'application de l'article 1382 du code civil ; que le préjudice en rapport direct avec l'abus commis par B... X... doit être évalué, sur la base du rapport d'expertise comptable Auditis pour les années 2004 et 2007, comme l'a fait le premier juge en retenant la somme juste et justifiée de 130.119 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande reconventionnelle faite en première instance ; qu'à cette somme doit être ajoutée la somme de 19 210 euros comme le réclame le groupement, car cette somme qui correspond à une facture d'indemnité pour exercice professionnel, émise par B... X... n'est pas une dépense autorisée par les membres du groupement dans une décision prise par eux en assemblée : en effet, le procès verbal porte des signatures qui ne peuvent être identifiées sauf la sienne et qui semblent avoir été ajoutées en 2006 alors que le procès verbal date de mars 2003 ; que cette somme de 19.210 € constitue donc bien un préjudice financier en rapport avec l'abus de confiance et doit être ajouté, de sorte que B... X... doit bien la somme globale de 149.226 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en première instance ; que la Cour considère que la date de la demande initiale est celle du jour de l'audience devant le tribunal de commerce, audience du 18 décembre 2008, au cours de laquelle les parties se sont expliquées oralement avec leur conseil devant le tribunal de commerce avant la mise en délibéré ; que la réticence à ne pas vouloir rembourser les sommes obtenues dans le cadre de l'infraction pénale retenue contre elle cause un préjudice moral certain au groupement qui a été trompé et qui subit le préjudice financier ; que ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 10.000 € eu égard aux éléments de la cause et à la durée des procédures d'indemnisation dont l'origine est imputable à la personne qui doit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires ; que l'équité commande d'allouer au groupement la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que B... X... qui perd supporte tous les dépens » ;
ALORS QUE
Le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2012 n'a pas condamné Mme X... à restituer les sommes versées par le GIE ; qu'en se prévalant, dès lors, de la prétendue réticence de Mme X... à vouloir rembourser les sommes obtenues dans le cadre de l'infraction pénale retenue contre elle, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 novembre 2012, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable.