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12/12/2018 | FRANCE | N°16-22260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 16-22260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 juin 2011, M. X... et ses associés ont cédé les parts de la société Animation loisirs et détente-rallyes (la société ALD-Rallyes) à la société DM Enginery et à Mme Y... ; que par acte du même jour, M. X... a accordé aux acquéreurs une garantie de passif et d'actif excluant toute indemnisation dès lors que le montant du préjudice serait inférieur à 3 000 euros ; qu'estimant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, la

société DM Enginery et Mme Y... ont assigné M. X... en paiement de la somme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 juin 2011, M. X... et ses associés ont cédé les parts de la société Animation loisirs et détente-rallyes (la société ALD-Rallyes) à la société DM Enginery et à Mme Y... ; que par acte du même jour, M. X... a accordé aux acquéreurs une garantie de passif et d'actif excluant toute indemnisation dès lors que le montant du préjudice serait inférieur à 3 000 euros ; qu'estimant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, la société DM Enginery et Mme Y... ont assigné M. X... en paiement de la somme de 69 054 euros ; que reconventionnellement, ce dernier leur a demandé le remboursement de son compte courant d'associé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. X... de qualification en franchise de la somme de 3 000 euros, stipulée à l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif, et le condamner en conséquence à payer la somme de 59 900,63 euros au titre de la garantie de passif et d'actif, l'arrêt retient que la société DM Enginery et Mme Y... lui opposent à bon droit le caractère nouveau de cette prétention devant la cour d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en soutenant que les stipulations de l'article 2.4 de la convention de garantie s'analysaient comme une franchise, et qu'en conséquence cette somme de 3 000 euros devait être déduite de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, M. X... présentait un moyen susceptible de remettre en cause l'étendue de la créance garantie et, dès lors, tendait à faire écarter pour partie la prétention de la société DM Enginery et Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de remboursement de son compte-courant, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le remboursement du compte-courant de M. X... est bien stipulé à l'article 12 de la convention de cession, la société ALD-Rallyes, à laquelle incombe ce remboursement, n'est pas dans la cause et qu'il y a lieu, en conséquence, de l'inviter à mieux se pourvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 de la convention de cession stipulait que le compte-courant de M. X... serait remboursé au plus tard le 31 août 2013, avec intérêts, et que les acquéreurs s'obligeaient conjointement au règlement de ces avances et de leurs intérêts, ce dont il résultait que ces derniers étaient tenus, au moins pour la part leur incombant, à ce remboursement, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. X... de qualification en franchise de la somme de 3 000 euros stipulée à l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif, rejette la demande de M. X... de remboursement de son compte-courant, dit n'y avoir lieu à compensation et fixe en conséquence la condamnation de M. X... à la somme de 59 900,63 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société DM Enginery et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant nouvelle, la demande formée par M. X... de qualification en franchise de la somme de 3.000 euros, stipulée à l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif et d'avoir en conséquence condamné M. X... à payer à la société DM Enginery et à Mme Z... la somme de 59.900,63 euros au titre de la garantie de passif et d'actif ;

AUX MOTIFS QUE « sur le montant de la franchise que Philippe X... entend voir jugée, reconventionnellement, être de 3.000 euros, car, selon lui, l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif s'analyse bien en une franchise et non en un seuil de déclenchement de la garantie, les intimées lui opposent à bon droit le caractère nouveau de cette prétention devant la Cour d'appel, par application de l'article 546 du Code de procédure civile, laquelle est donc irrecevable » ;

1°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors que celles-ci tendent à faire écarter les prétentions adverses ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention de garantie de passif et d'actif du 22 juin 2011 stipulait en son article 2.4 une franchise d'un montant de 3.000 euros, devant venir en déduction de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de cette garantie (conclusions, p. 12, § n° 66 à 68) ; que cette prétention tendait par conséquent à faire écarter, ne serait-ce que partiellement, les prétentions adverses tenant à la mise en oeuvre de ladite garantie ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme nouvelle la prétention litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la demande de M. X..., tendant à voir juger que la somme de 3.000 euros visée par l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif constituait une franchise devant venir en déduction des sommes pouvant être mises à sa charge au titre de ladite garantie, constituait une demande reconventionnelle ; qu'en déclarant cependant irrecevable cette demande reconventionnelle, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre du remboursement de son compte-courant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Philippe X... maintient en cause d'appel sa demande de remboursement de compte-courant telle que prévue à l'article 12 de l'acte de cession, au plus tard le 31 août 2013, les acquéreurs et Eric Z... s'engageant conjointement au règlement des avances et intérêts attachés à celles-ci. Mais les intimées lui opposent justement que si elles sont engagées conjointement à un tel lieu, solliciter un tel remboursement auprès de la société ALD-Rallyes, qui n'est pas partie à l'instance, ce que Philippe X... ne justifie pas avoir fait. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté Philippe X... de cette demande en l'invitant à mieux se pourvoir, sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Philippe X... sollicite également du tribunal la condamnation de DM Enginery à la restitution de la somme de 12.209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, cette somme correspondant au compte-courant créditeur au 30 juin 2011 qu'il avait laissé à disposition d'ALD-Rallyes, somme qu'il dit ne pas lui avoir été restituée à ce jour ; attendu néanmoins que, bien que le remboursement du compte-courant de M. Philippe X... soit bien stipulé à l'article 12 de la garantie de passif et d'actif, la société ALD-Rallyes à qui incombe ce remboursement n'est pas dans la cause ; en conséquence le tribunal renvoie M. Philippe X... à mieux se pourvoir » ;

ALORS QUE l'article 12 de l'acte de cession du 22 juin 2011 stipulait que « le compte-courant de M. Philippe X..., qui s'élève à 12.500 euros à la date des présentes, sera remboursé au plus tard le 31 août 2013 et portera intérêts au taux de 3% l'an sans pouvoir excéder le taux maximum déductibilité des intérêts servis aux comptes courants d'associés, tel que défini à l'article 39 du CGI, à compter de la date (de) cession effective. Les Acquéreurs et M. Eric Z..., par la présente, s'obligent conjointement au règlement de ces avances et de leurs intérêts » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X... au titre du remboursement de son compte-courant, que si les acquéreurs s'étaient certes engagés conjointement à ce remboursement, il convenait au préalable que M. X... sollicite un tel remboursement auprès de la société ALD-Rallyes, laquelle n'était pas partie à l'instance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 12 de l'acte de cession, qui ne subordonnaient nullement l'engagement de remboursement du compte-courant pris par la société DM Enginery et Mme Z... à une demande préalable adressée à la société ALD-Rallyes, et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22260
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2018, pourvoi n°16-22260


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22260
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