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06/12/2018 | FRANCE | N°17-26978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-26978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société FPR a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'un groupe d'immeubles à la société de Sasses renov concept (SRC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que l'immeuble rénové a été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que, se plaignant de désordres dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriét

aires (le syndicat) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société FPR a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'un groupe d'immeubles à la société de Sasses renov concept (SRC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que l'immeuble rénové a été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que, se plaignant de désordres dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les sociétés FPR, SRC et Axa en indemnisation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société SRC, in solidum avec la société FRP, à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SRC avait commis des fautes contractuelles, consistant en un manque de préparation du chantier, une exécution défectueuse des travaux, une absence de plans d'exécution et un défaut d'auto-contrôle des travaux qui lui incombait en l'absence de maîtrise d'oeuvre, lesquelles avaient engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, garantis par l'article 13 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les copropriétaires et le syndicat étaient fondés à bénéficier de la garantie de la société Axa, dans la limite contractuelle de la franchise et du plafond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux quinze copropriétaires, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept et, statuant à nouveau, condamné in solidum avec la société FRP, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux co-propriétaires appelants les sommes mises à la charge de FPR par le jugement entrepris (sauf en ce qui concerne les sommes correspondant aux demandes de M. L... et Mme M..., ainsi que Monsieur et Mme N... déclarés irrecevables à agir) ;

AUX MOTIFS QUE sur la réception tacite de l'ouvrage, le jugement entrepris ne s'est pas prononcé expressément sur la question de la réception mais a cependant écarté l'application de la garantie décennale au motif qu'il n'y avait pas d'atteinte à la destination ni la solidité de l'ouvrage, ce qui implicitement suppose acquise la réception ; que devant la cour, Axa fait valoir que le chantier litigieux n'a jamais été réceptionné et que les demandeurs n'en demandaient pas, jusque-là, judiciairement le prononcé puisqu'ils la refusaient devant l'expert, que dès lors que les appelants invoquent le bénéfice de la garantie des constructeurs définie par les articles 1792 et suivants du code civil, ils sont cependant fondés à se prévaloir de la réception tacite d'un ouvrage, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation non-équivoque de volonté du maître de l'ouvrage, et suppose a minima la prise de possession de l'ouvrage par ce dernier et le règlement des travaux ; qu'en l'espèce, il est constaté que par acte du 24 avril 2007, la société SRC et le maître de l'ouvrage ont conclu un protocole déterminant les conditions d'achèvement des travaux ; que ce protocole a constaté que le montant global HT du marché de 614.236 € avait été augmenté de divers travaux supplémentaires à 643.879 € HT, réduit du lot n° 9 dont SRC s'est désistée (34.200 € HT) de sorte que les parties convenaient que restait dû un solde de 80.000 euros compte tenu du montant des règlements effectués à hauteur de 643.879 € HT ; que l'acquittement de la quasi-totalité des travaux et la volonté de recevoir l'ouvrage sont certains, puisque FPR s'engageait à régler ce solde, modique, dès signature du protocole à hauteur de 20.000 €, puis 20.000 € dès approvisionnement du chantier de l'ensemble du matériel restant à livrer et notamment l'ensemble de l'appareillage électrique et des radiants avec fourniture de la facture originale, enfin le solde de 40.000 € HT, ainsi inférieur au montant légal de retenue de garantie de 5 % devant être réglé à la réception des appartements sous déduction des réserves constatées ; que le fait que l'ouvrage ne soit pas totalement achevé, ni même immédiatement habitable, ce qui n'est pas soutenu ici, ne fait pas obstacle à la réception ; qu'en conséquence, il convient de constater que malgré le non-respect par SRC de l'achèvement total prévu au protocole, la réception tacite est intervenue à la date du constat d'huissier établi le 25 mai 2007 (Annexe au rapport n° 42) à la demande du maître de l'ouvrage, dont le contenu sera tenu comme liste de réserves ;

ALORS D'UNE PART QUE la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en retenant qu'une réception tacite était intervenue à la date du constat d'huissier établi le 25 mai 2007 à la demande du maître de l'ouvrage quand il résultait dudit constat que l'huissier avait reçu pour seule mission de constater l'état dans lequel se trouvaient les lieux et dresser procès-verbal du tout, ce dont il ne résultait nullement la volonté d'accepter les travaux, lors même que la quasi-totalité des travaux avait été payée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la réception des travaux est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; qu'en prononçant la réception tacite des travaux à la date du constat d'huissier établi le 27 mai 2007, cependant qu'il ne résulte d'aucune des mentions du constat que la société de Sasses Renov Concept ait été appelée à participer aux constatations de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept et, statuant à nouveau, condamné in solidum avec la société FRP, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux co-propriétaires appelants les sommes mises à la charge de FPR par le jugement entrepris (sauf en ce qui concerne les sommes correspondant aux demandes de M. L... et Mme M..., ainsi que Monsieur et Mme N... déclarés irrecevables à agir) ;

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue des travaux de reprise, aux termes d'une étude très précise des désordres, l'expert (rapport du 3/11/2011) page 86 a chiffré le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage avec les sommes et les stipulations contenues dans les contrats de vente aux sommes suivantes :

- 245.633,88 € TTC au SDC,
- 43.188,54 € TTC à M. Z...
- 27.462,80 € TTC à Mme X...
- 30.835,99 € TTC à Mme O... Tome et M. Y...
- 19.303,17 € à Mlle M... et M. L..., alors propriétaires,
- 28.602,95 € TTC à Mlle G... et M. F...,
- 16.118, 29 € TTC à Mlle Q...
- 38.402,48 € à M. et Mme B...,
- 64.079,69 € TTC à M. J...,
- 26.497,53 € TTC à Mme A...
- 13.965,66 € TTC à Mme D...,
- 33.083,41 € TTC à M. et Mme N... alors propriétaires,
- 28.335,68 € TTC à M. H... et Mlle I...,
- 12.393,91 € TTC à M. R... , Que les montants TTC de ces estimations ont été retenus par le jugement entrepris sans discussion sur le taux de TVA ; qu'Axa expose que les travaux réellement effectués par son assuré SRC de Sasses Renov Concept ne sont pas identifiés car le marché, qui serait du 28 avril 2006, n'est pas versé aux débats, et sa résiliation a été dénoncée en mai 2007 sans qu'aucun audit ni constat de ce que cette entreprise avait réalisé n'ait été établi, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer parmi les réclamations ce qui a pu relever de cette entreprise ou de celles, tierces, chargées de poursuivre le chantier, à savoir les sociétés Sapril Aliman et E2FP ; qu'elle ajoute que le nom du maître d'oeuvre chargé du pilotage n'a pas été renseigné de sorte que les mises en cause éventuelles n'ont pas été possibles ; qu'elle demande en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes à son encontre, en sa qualité d'assureur de SRC de Sasses Renov Concept ; que l'expert a effectivement constaté (page 87) que les devis et factures des entreprises tierces sollicitées après la défaillance de SRC sont flous, alors que les compromis de vente ne font que lister les travaux restant à réaliser dans les parties privatives ; qu'il a cependant ajouté que « on peut toutefois indiquer à l'examen des factures, des constats d'huissiers et selon les dires de la société FPR que les travaux n'avaient pas été réalisés par FPR pour un montant de 19.661,16 € HT ; qu'en outre il est rappelé que selon le protocole signé en avril 2007 entre l'entreprise SRC et le maître d'ouvrage (Annexe 42 cité) le solde des travaux restant à réaliser correspondait à 80.000 € sur un montant total HT de 723.879 € (643.879 + 80.000 €) soit 88,94 % ce qui revient à constater que les entreprises tierces ne sont intervenues que pour le 1/10e des travaux restant à faire ; que si l'expertise n'a pas permis de déterminer précisément le quantum des réparations tenant aux manquements de SRC elle-même, par rapport à ceux imputables aux sociétés tierces, dont l'intervention n'est en tout état de cause que la conséquence directe de la défaillance de SRC, la cour retiendra cependant que l'importance des manquements imputables à SRC permet avec certitude de retenir que l'intégralité des dommages a eu pour cause directe cette défaillance, aucune indication contraire n'étant relevée par l'expert ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé quant à l'étendue des travaux réparatoires sauf en ce qu'il convient de retirer ceux dont se prévalaient de l'indemnisation, Mme M... et M. L..., et les époux N... ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la contribution à la dette de réparation, s'agissant du recours contre FPR, il est constant que FPR se devait contractuellement de livrer des biens exempts de vice et conformes aux compromis de vente, ce à quoi elle a partiellement manqué ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait réduit les prix de vente à concurrence du montant des travaux réparatoires nécessaires à cette mise en conformité ; que, cependant, il est avéré que les désordres ont eu pour cause une exécution défaillante des travaux l'expert ayant pu retenir (page 83) que « les travaux avaient été très mal réalisés » et que « quasiment tous les ouvrages sont à reprendre » ; que par ailleurs par suite de la liquidation de la société SRC, l'achèvement des travaux à concurrence d'environ 10 % de leur montant a été assuré par des entreprises tierces, mandatées par FPR ; qu'il sera donc fait droit au recours en garantie dans la limite de 10 % ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel constate qu'à la suite de la liquidation de la société SRC, d'autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour l'achèvement des travaux à concurrence d'environ 10 % du montant total ; qu'en se bornant à affirmer que l'importance des manquements imputables à SRC permettait avec certitude de retenir que l'intégralité des dommages a eu pour cause directe la défaillance de la société SRC, sans constater que les travaux exécutés par cette dernière société avaient indissociablement concouru, avec ceux exécutés ultérieurement par les autres intervenants à la création de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées contre la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept et, statuant à nouveau, condamné in solidum avec la société FRP, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la sarl de Sasses-Renov Concept, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux co-propriétaires appelants les sommes mises à la charge de FPR par le jugement entrepris (sauf en ce qui concerne les sommes correspondant aux demandes de M. L... et Mme M..., ainsi que Monsieur et Mme N... déclarés irrecevables à agir) ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'Axa au titre de la police souscrite par la sarl de Sasse Renov Concept dite SRC, Axa France fait valoir que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas applicable, ni les garanties de responsabilité civile en raison de la clause d'exclusion visée à l'article 11.2.2.2 des conditions générales de la police (pièce 10) visant l'absence d'exécution d'ouvrage ou de parties d'ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition des obligations du marché, et de celle visées à l'article 18.5 de ces conditions générales visant les dommages affectant les travaux de l'assuré ; que cependant contrairement à ce qui est soutenu, les désordres intermédiaires sont expressément garantis par l'article 13 des conditions particulières (pièce 9) sous l'intitulé « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment » dont le contenu (page 15 des conditions générales) énonce que : « l'assureur s'engage à prendre le coût de la réparation ou de remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; lorsqu'après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement, ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage ; cette garantie s'applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l'article 8 ou 9 que les conditions particulières indiquent comme effectivement acquises » ; que la référence à l'exclusion de l'absence d'ouvrage n'est pas applicable en l'espèce dès lors que des entreprises tierces ont été en charge, après liquidation de SRC, de l'achèvement ; rappelant que les désordres constatés ont pour cause première la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise SRC, qui n'a pas été en mesure d'assurer les finitions et lever les réserves concernant son marché, la cour retiendra que les tiers lésés que sont les copropriétaires et le SDC sont fondés à bénéficier de la garantie d'Axa au titre des désordres intermédiaires, cela dans la limite contractuelle des franchises et plafond ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre SRC et son assureur Axa ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Axa France Iard faisait valoir que s'il devait être admis que le chantier avait fait l'objet d'une réception, il serait assorti de réserves, ce qui excluait l'application de sa garantie au titre des désordres intermédiaires ne concernant que ceux apparus après réception (concl. p. 13, al 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 13 de la police stipulait que la garantie était acquise « lorsqu'après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement, ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage » ; qu'en décidant que l'assureur ne pouvait se prévaloir de cette définition contractuelle de la garantie pour la raison que « la référence à l'exclusion de l'absence d'ouvrage n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que des entreprises tierces ont été en charge, après liquidation de SRC, de l'achèvement », quand l'assureur n'accordait sa garantie qu'à son assuré, la société SRC, la cour d'appel a statué à l'aide d'un considération inopérante et violé l'article 1003 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DERNIERE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'assurance de responsabilité pour dommages matériels intermédiaires n'est pas une garantie de bonne fin ; d'où il suit qu'en décidant que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires étaient fondés à bénéficier de la garantie de la société Axa France Iard, dès lors que les désordres constatés avaient pour cause première la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise SRC qui n'avait pas été en mesure d'assurer les finitions et lever les réserves, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26978
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-26978


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26978
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