La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17-26852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-26852


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rony a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] (le syndicat des copropriétaires) devant un tribunal de

grande instance pour voir déclarer une clause d'un règlement de copropriété non écrite ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rony a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] (le syndicat des copropriétaires) devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer une clause d'un règlement de copropriété non écrite ; que la SCI Rony a interjeté appel de la décision rejetant sa demande et a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant une cour d'appel ; que celui-ci n'a pas comparu ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré inopposable à la SCI Rony la clause du règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a formé opposition contre ladite décision ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'original de l'acte de signification de l'assignation mentionne que la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée tandis que la copie remise mentionne que l'acte a été remis à personne présente au domicile, retient que la circonstance qu'il ne soit pas fait mention de cette précision relative à son acceptation n'emporte pas modification de la qualification de la signification de la déclaration d'appel en ce qu'il apparaît qu'il s'agit de la même personne, que l'huissier de justice mentionne dans la minute qu'elle s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, qu'il n'est pas contesté qu'elle est habilitée à le faire et que les mentions de l'acte de signification relatives aux diligences effectuées par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée et qu'il n'y était pas mentionné que la personne ayant accepté l'acte était habilitée à cette fin mais que la remise avait été faite à personne présente au domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Rony aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] et [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire qui l'oppose à la Sci Rony ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires ; l'article 571 du code de procédure civile dispose notamment que « l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » ; en l'espèce, l'arrêt contesté a été qualifié de décision « réputée contradictoire » ; le syndicat des copropriétaires conteste cette qualification, au motif que le procès-verbal manuscrit de signification de la déclaration d'appel du 4 juillet 2014 qui a été remis mentionne « à personne présente au domicile » à Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra, et que le procès-verbal de signification de l'arrêt du 21 septembre 2016 mentionne l'opposition comme voie de recours ouverte à l'encontre de cette décision ; le syndicat des copropriétaires considère que l'arrêt a été proprement qualifié, l'acte authentique de signification du 4 juillet 2014 indiquant que l'acte a été remis à Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra, personne habilitée ; aux termes de l'article 536 du même code, « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours » ; il convient donc de vérifier la qualification de l'arrêt du 21 septembre 2016 ; selon l'article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne » ; l'article 654 du même code dispose que « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; en l'espèce, l'acte de signification constituant la minute de l'acte mentionne que la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée s'agissant du syndicat des copropriétaires du [...] et [...] , représenté par son syndic, la société Administra ; si l'acte de signification manuscrit de la déclaration d'appel qui a effectivement été remis à Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra, mentionne que l'acte est remis à personne présente au domicile et non pas formellement à personne habilitée, il n'en demeure pas moins que cette personne est bien Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra ; si les deux actes émis par l'huissier de justice relatifs à la signification de la déclaration d'appel du 4 juillet 2014 ne revêtent pas exactement les mêmes informations, toutefois, ceux-ci ne sont pas contradictoires ; en effet, la remise de l'acte à Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra, apparaît dans les deux procès-verbaux, seule la référence à son habilitation n'ayant pas été mentionnée sur l'un ; il doit d'ailleurs être relevé qu'il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que Mme Eva A... est bien une personne habilitée à recevoir un tel acte ; ainsi, l'acte de signification constituant la minute mentionnant que la déclaration d'appel a été remise à Mme Eva A..., gestionnaire de la société Administra, « qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte » démontre que la déclaration d'appel a bien été remise à personne ; la circonstance que dans le procès-verbal de remise de la déclaration d'appel à la société Administra, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [...] et [...] , il ne soit pas fait mention de cette précision relative à son acceptation, n'emporte pas modification de la qualification de la signification de la déclaration d'appel en ce qu'il apparaît qu'il s'agit de la même personne, que l'huissier de justice mentionne dans la minute qu'elle s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, qu'il n'est pas contesté qu'elle est habilitée à recevoir l'acte et que les mentions de l'acte de signification relatives aux diligences effectuées par l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ; par ailleurs, la circonstance que les conclusions de la Sci Rony aient été ensuite signifiées au syndicat des copropriétaires par procès-verbal de remise à l'étude n'a pas d'incidence sur la qualification du jugement, seul l'acte de signification de la déclaration d'appel étant pris en compte ; enfin, la mention de l'opposition comme voie de recours dans l'acte de signification de l'arrêt du 21 septembre 2016 ne constitue pas un élément ayant une incidence sur la qualification de l'arrêt ni sur l'ouverture de la voie de l'opposition pour contester ledit arrêt ; en conséquence, il est établir que l'acte de déclaration d'appel a été remis à personne habilitée caractérisant la remise à personne dans l'hypothèse d'un acte de signification à personne morale ; l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par cette cour dans l'affaire opposant la Sci Rony au syndicat des copropriétaires du [...] et [...] a donc été justement qualifié de « réputé contradictoire » ; l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris doit donc être déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE la signification faite à une personne morale n'est réputée faite à personne que lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que lorsque l'acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n'est pas mentionné dans cet acte qu'il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne ; qu'en l'espèce, en retenant que les deux actes émis par l'huissier de justice indiquaient une remise à Mme A..., gestionnaire de la société Administra, syndic du syndicat des copropriétaires du [...] , et que si la référence à son habilitation à recevoir l'acte n'avait pas été mentionnée sur le procès-verbal de remise de la déclaration d'appel à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété, cette absence de précision n'emportait pas modification de la qualification de la signification qui avait bien été faite à personne, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée ; qu'en l'espèce, il résultait des mentions de l'acte en possession du destinataire, le syndicat des copropriétaires du [...] , et plus précisément des « modalités de remise de l'acte », que la signification de la déclaration d'appel avait été faite à domicile, l'acte ayant été remis à une personne présente, Mme A..., salariée du syndic du syndicat des copropriétaires, de sorte que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été faite à personne ; qu'en retenant néanmoins que l'opposition était irrecevable dès lors qu'il résultait des mentions de l'original de l'acte de signification que la déclaration d'appel avait été remise à personne, la salariée présente au domicile ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26852
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-26852, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award