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06/12/2018 | FRANCE | N°17-25702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-25702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2017) que, saisi par la société Distaff, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U, le juge des référés d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 27 mars 2015, ordonné à la société Sotourdi, exploitante d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, de ramener la surface de vente de son magasin à celle de 2 300 m2 autorisés par la commission départementale d'aménageme

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2017) que, saisi par la société Distaff, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U, le juge des référés d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 27 mars 2015, ordonné à la société Sotourdi, exploitante d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, de ramener la surface de vente de son magasin à celle de 2 300 m2 autorisés par la commission départementale d'aménagement commercial, sous astreinte de 45 000 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance, ce jusqu'à justification des autorisations indispensables à l'exploitation légale du magasin ; que l'ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 février 2016 ; que la société Distaff a demandé la liquidation de l'astreinte et a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme ;

Attendu que la société Distaff fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, alors, selon le moyen, que l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial se substitue à l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, rendant illégal le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui aurait été délivré sur la base du premier avis favorable ; qu'en jugeant que la société Sotourdi avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, peu important l'anéantissement ultérieur de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 13 mai 2015, quand cet anéantissement rétroactif privait l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de toute existence, la cour d'appel a violé l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ensemble le principe de l'anéantissement rétroactif des actes ou décisions ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que la société Sotourdi avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son magasin, a retenu que l'injonction avait été exécutée conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses quatre premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distaff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Distaff

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « par son ordonnance du 27 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a assorti l'obligation « de ramener la surface de vente commerciale dudit magasin à une superficie de 2 300 m2 » de deux astreintes « jusqu'à justification par la société Sotourdi auprès des sociétés Distaff et Josama de toutes les autorisations indispensables à l'exploitation légale de son magasin Carrefour Market » ; qu'il n'est pas contestable que la société Sotourdi a, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, même si le procès-verbal de constat du même jour montre que les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés, puis a successivement obtenu, le 13 mai 2015 et, après un avis défavorable de la CNAC du 10 septembre 2015, le 23 février 2016 l'avis favorable de la CDAC ainsi qu'un permis de construire délivré le 11 juin 2015, permis qui ne sera retiré que le 6 janvier 2016 ; que ce faisant, la société Sotourdi a respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée, en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, et cette astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, nonobstant le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affectant pas la justification apportée par la société Sotourdi et pas davantage le terme des effets de l'astreinte ; que l'injonction prononcée a été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015 et, en l'absence d'une nouvelle décision prononçant une astreinte en considération de circonstances et de faits nouveaux, il convient, infirmant la décision entreprise, de dire qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 » (arrêt page 5) ;

1°) ALORS QUE l'astreinte doit être liquidée conformément aux termes de la décision de condamnation ; que par ordonnance du 27 mars 2015, confirmée par arrêt du 18 février 2016, le juge des référés a ordonné à la société Sotourdi de ramener la surface de vente commerciale du magasin à une superficie de 2 300 m2, pour laquelle l'autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial lui a été accordée, sous astreinte passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision et jusqu'à justification par la société Sotourdi auprès des sociétés Distaff et Josama de toutes les autorisations indispensables à l'exploitation légale de son magasin ; qu'en jugeant que l'injonction prononcée avait été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015, pour cela que la société Sotourdi avait, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, même si le procès-verbal de constat du même jour montrait que les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir que la société Sotourdi avait ramené la surface de vente commerciale du magasin à une superficie de 2 300 m2 et a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exécution de l'obligation de faire prononcée sous astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction ; que par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés du 27 mars 2015 portant condamnation, sous astreinte, de la société Sotourdi à ramener la surface de vente commerciale du magasin à une superficie de 2 300 m2, pour laquelle l'autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial lui a été accordée ; qu'en jugeant que l'injonction prononcée avait été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015, pour cela que la société Sotourdi avait, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin et avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires, pour avoir obtenu le 13 mai 2015 l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial puis un permis de construire délivré le 11 juin 2015, la cour d'appel s'est fondée sur des faits antérieurs à l'arrêt du 18 février 2016 confirmant la condamnation sous astreinte et a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés du 27 mars 2015 portant condamnation, sous astreinte, de la société Sotourdi à ramener la surface de vente commerciale du magasin à une superficie de 2 300 m2, pour laquelle l'autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial lui a été accordée, au motif que par suite de la substitution de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial à celui de la commission départementale d'aménagement commercial, le permis de construire accordé le 12 juin 2015 ne tenait pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L.752-1 du code de commerce ; qu'en jugeant que la société Sotourdi avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte avait été prononcée en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, peu important l'anéantissement ultérieur de l'avis favorable de la CDAC du 13 mai 2015, qui n'affectait pas la justification apportée par la société Sotourdi, la cour d'appel a violé l'article 480 du code procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en jugeant que l'injonction avait été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015 et que l'astreinte ne pouvait, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, quand cette ordonnance de référé avait été confirmée en appel par arrêt du 18 février 2016, sur la base notamment de faits postérieurs à l'ordonnance qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial se substitue à l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, rendant illégal le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui aurait été délivré sur la base du premier avis favorable ; qu'en jugeant que la société Sotourdi avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, peu important l'anéantissement ultérieur de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 13 mai 2015, quand cet anéantissement rétroactif privait l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de toute existence, la cour d'appel a violé l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, ensemble le principe de l'anéantissement rétroactif des actes ou décisions ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25702
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-25702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25702
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