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06/12/2018 | FRANCE | N°17-24684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-24684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 114, alinéa 2, et 659 du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, statuant d

ans un litige l'opposant à titre personnel et en sa qualité de mandataire de cent trente...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu les articles 114, alinéa 2, et 659 du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, statuant dans un litige l'opposant à titre personnel et en sa qualité de mandataire de cent trente neuf médecins actionnaires de la société Eukaria à MM. C..., Z... ainsi qu'à la Selarl d'huissiers de justice D..., G... et H... et à M. D..., a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre MM. C... et Z... ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. Z..., l'arrêt, après avoir constaté l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice, énonce que la signification de la déclaration d'appel ne vaut pas notification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est privée de tout effet sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z... d'établir le grief que lui causait l'irrégularité de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel effectuée le 18 septembre 2015 par M. Jean-Claude X..., en sa personne et en qualité de mandataire, à l'encontre de M. Y... Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a formé appel du jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon selon déclaration reçue le 18 septembre 2015 ; que le greffier de la cour a adressé à l'avocat de l'appelant le 9 octobre 2015 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. Z..., intimé non constitué, dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile ; que par acte d'huissier du 5 novembre pour tentative et du 6 novembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile M. X... a fait signifier la déclaration d'appel à M. Z... à l'adresse suivante considérée comme étant la dernière adresse connue du destinataire : [...] 6ème arrondissement ; qu'aux termes du procès-verbal de signification l'huissier instrumentaire a constaté que le nom de l'intéressé ne figurait ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes palières de l'immeuble et a effectué des recherches infructueuses sur l'annuaire électronique, sur le site Linkedin, sur le moteur de recherche Google et auprès des services de la mairie et de la poste ; que relevant que selon l'extrait Kbis de la société Eukaria M. Z... était domicilié [...] à l'adresse suivante : "10 Dinh Cong E... Hoan Klem Hanoï", l'huissier a interrogé ses mandants afin d'obtenir une confirmation de cette adresse, mais n'a obtenu aucune réponse ; que constatant alors qu'il était impossible de faire traduire l'acte dans le délai pour signifier, contrairement aux exigences de la convention franco vietnamienne du 24 février 1999, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a procédé aux formalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile ; que s'il a adressé par lettre recommandée du 6 novembre 2015 un acte de signification de la déclaration d'appel au ministère de la justice vietnamien, il n'est cependant pas établi que cette autorité a tenté de notifier cet acte au destinataire, tandis qu'à défaut de toute traduction cette formalité, à la supposer accomplie, ne pouvait valoir signification régulière de la déclaration d'appel, ainsi que l'a justement fait observer le conseiller de la mise en état ; que selon l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne ; qu'aux termes de l'article 659 du même code lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en application de ce dernier texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes en l'état, notamment, des informations détenues par la partie requérante ; qu'or, en l'espèce, c'est en méconnaissance totale des éléments dont disposait M. X... qu'il a été demandé à l'huissier de délivrer la signification de la déclaration d'appel à l'ancienne adresse lyonnaise de M. Z... ; qu'il résulte en effet avec certitude du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le même huissier le 19 mai 2011, à l'occasion de la signification à la même adresse du [...] de l'assignation introductive d'instance, que M. Z... ne demeurait plus à cette adresse depuis l'année 2009 après la vente de son appartement, laquelle a été confirmée par le syndic de l'immeuble et par deux occupants ; qu'il est ainsi incontestablement établi qu'il n'a pas été procédé à des diligences suffisantes en vue de rechercher la nouvelle adresse du destinataire alors : que l'extrait Kbis de la société Eukaria mentionne comme adresse au Vietnam : "10 Dinh Cong E... Hoan Klem Hanoï", que l'extrait K bis de la filiale australienne IMC actualisée au 30 août 2012 mentionne une autre adresse au Vietnam ("Co Quan Tay Ho"), laquelle était déjà mentionnée dans le document d'information sur les dirigeants de cette société daté du 31 mars 2011, que selon le certificat d'inscription au registre des français établis hors de France délivré le 8 août 2013 par l'ambassade de France à Hanoï M. Z... est domicilié à cette seconde adresse au Vietnam, que selon l'état de situation délivré par la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger le 22 mars 2015 M. Z... est toujours domicilié à cette adresse du "Co Quan Tay Ho" à Hanoï ; que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile l'appelant devait donc demander à son huissier de signifier la déclaration d'appel à l'une et/ou l'autre des deux adresses à Hanoï de l'intimé, qui constituaient les deux dernières adresses connues au jour de la délivrance de l'acte, et non pas à la très ancienne adresse lyonnaise, dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus celle du domicile du destinataire depuis de nombreuses années ; qu'une signification au Vietnam aurait d'ailleurs très probablement permis la remise effective de l'acte à son destinataire, alors qu'il résulte des pièces versées au dossier, dont notamment le certificat de radiation du registre des Français établis hors de France, le certificat de radiation de l'élève Charles Z... délivré par le proviseur du lycée français de Hanoï, le certificat de situation délivré par l'officier d'État civil de la ville de Bruxelles et l'invitation à un buffet de départ du 30 novembre 2015, que M. Z... et sa famille n'ont quitté le Vietnam pour rejoindre la ville de Bruxelles que le 17 décembre 2015 ; que la signification de la déclaration d'appel des 5 et 6 novembre 2015, délivrée à une adresse autre que la dernière adresse connue du destinataire, ne vaut donc pas notification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est privée de tout effet sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ; que la formalité exigée à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile n'ayant pas été valablement accomplie, le conseiller de la mise en état, dont la décision mérite confirmation, a par conséquent prononcé à bon droit la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. Z... ;

1°) ALORS QU' est régulière la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrégulière la signification de la déclaration d'appel adressée à M. Z... à sa dernière adresse connue à Lyon, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à l'huissier de tenter de signifier l'acte à l'adresse "10 Dinh Cong E... Hoan Klem", située à Hanoï au Vietnam, mentionnée par deux extraits Kbis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... avait été effectivement domicilié à cette adresse, et tandis qu'elle estimait que M. Z... était domicilié à une adresse distincte "Co Quan Tay Ho" à Hanoï, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' est régulière la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu ; qu'en l'espèce, pour déclarer la signification de la déclaration d'appel irrégulière, la cour d'appel a considéré que l'huissier mandaté par M. X... aurait dû tenter une signification à l'adresse "Co Quan Tay Ho" à Hanoï ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que cette adresse n'était attestée que par des pièces d'ordre privé produites par M. Z..., à savoir un certificat d'inscription au registre des français établis hors de France délivré par l'ambassade de France à Hanoï et par un état de situation délivré par la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, sans constater que ces documents étaient librement disponibles et consultables par les tiers, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' est régulière la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu ; que la signification effectuée suivant procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être annulée que lorsque le mandant de l'huissier connaissait le domicile réel du destinataire de l'acte, qu'il a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que ce destinataire ne résidait pas ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrégulière la signification de la déclaration d'appel adressée à M. Z... à sa dernière adresse connue à Lyon, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à l'huissier de signifier l'acte à l'adresse "10 Dinh Cong E... Hoan Klem" et/ou à l'adresse "Co Quan Tay Ho", toutes deux situées à Hanoï au Vietnam ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... connaissait l'une ou l'autre de ces adresses et que celles-ci constituaient le domicile de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' est régulière la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu ; que la copie du procès-verbal doit être adressée à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, quand bien même cette adresse n'est plus la sienne et que l'auteur de l'acte ne l'ignore pas ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrégulière la signification de la déclaration d'appel adressée à M. Z... à sa dernière adresse connue à Lyon, la cour d'appel a considéré que M. X... n'ignorait pas que M. Z... n'habitait plus ladite adresse ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la validité de la signification effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

5°) ALORS QU' enfin, l'irrégularité de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour son destinataire d'établir l'existence du grief que lui cause l'irrégularité ; que tel n'est pas le cas lorsque le destinataire a connaissance de la procédure et est en mesure de présenter sa défense dans des conditions conformes au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel adressée à M. Z..., la cour d'appel a considéré que M. Z..., qui avait comparu, n'était pas tenu de justifier d'un grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24684
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-24684


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24684
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