LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bérim ; que M. et Mme X..., acquéreurs d'un lot en l'état futur d'achèvement, se plaignant, notamment, de l'absence de levée de certaines réserves et d'un retard de livraison, ont assigné la SCI en responsabilité ; que celle-ci a appelé en garantie la société Bérim ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie contre la société Bérim au titre des travaux de reprise des réserves non levées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les réserves non levées portaient sur le réglage d'une porte, la fixation d'un robinet de puisage, la clôture sur le mur bahut d'une rampe bâtiment collectif, des carrelages éclatés, des fissures, une finition faïence, un robinet flexible et une douchette, une finition derrière une canalisation, un changement de plinthe, le remplacement d'une prise de téléphone, une fixation extérieure d'un volet non scellée, un trou dans la cloison d'une salle de bains, un problème de peinture en partie basse des volets, un problème d'enduit de façade, ainsi qu'une fuite dans les toilettes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la nature de ces défauts ne caractérisait pas un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de surveillance des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à la société Bérim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septèmes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer aux époux X... la somme de 2.598 € TTC, avec indexation sur la base de l'indice BT 01 d'octobre 2009, outre 4.040,65 € TTC avec indexation sur la base de l'indice BT 01 d'octobre 2010, au titre des travaux de reprise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé des demandes de Monsieur et Madame X... : devant le tribunal de grande instance, Monsieur et Madame X... avaient sollicité la garantie de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES du chef de 15 réserves : 1- réglage de la [...] - fixation du robinet de puisage, 3 - clôture sur le mur bahut de la rampe bâtiment collectif, 4 - carrelages éclatés, 5 - fissure verticale chambre 4, 6 - finition faïence, robinet flexible et douchette, 7 - finition derrière canalisation lavabo, 8 - changer plinthe retour lavabo, 9 - remplacer la prise de téléphone par une prise TV, 10 - présence d'une fissure sur le mur de la salle à manger, 11 - fixation extérieure du volet de l'une des chambres non scellée, 12 - reprise d'un trou dans la cloison de la salle de bains à l'étage, endommagée suite à la réparation d'une fuite, 13 - problème de peinture en partie basse des volets, 14 - problème d'enduit de façade, l5 - fuite permanente au niveau de la chasse d'eau du WC à l'étage ; le tribunal, dans la décision déférée, a écarté la demande de réparation en nature qui était formulée par Monsieur et Madame X... pour la clôture sur le mur bahut, l'enduit de façade et le remplacement de la prise téléphone, a retenu une réparation en valeur pour la seconde de ces réclamations, chiffrée à la somme de 4.040,65 € TTC avec indexation, et a rejeté toute demande au titre des deux autres ; il a également constaté qu' il avait été remédié à la première réclamation dont le libellé indiqué dans la décision est « réglage de la porte d'entrée », et n'a retenu aucune somme à ce titre ; il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X... au titre des volets roulants et retenu le chiffrage proposé par l'expert pour la réparation des désordres 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, soit la somme globale de 2.598 € TTC avec indexation ; il a enfin évalué à 2.000 € la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X... en lien avec les malfaçons, non finitions et non conformités affectant leur bien ; Monsieur et Madame X... ne contestent pas la décision déférée, de sorte que seuls seront examinés les postes accueillis par le tribunal, dans la limite du chiffrage retenu par ce dernier ; la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, qui ne conteste pas dans les motifs de ses conclusions, le principe de sa responsabilité envers Monsieur et Madame X..., critique la décision en arguant d`une évaluation forfaitaire des travaux et de l'absence de production d`éléments probants par Monsieur et Madame X... à l`appui de leurs réclamations ; toutefois, il ne peut qu'être constaté que le chiffrage par le tribunal de la reprise des façades l'a été sur la base d'un devis produit par Monsieur et Madame X..., de sorte qu'il n'est aucunement forfaitaire, que le surplus des sommes allouées l'a été au vu des évaluations proposées par l'expert, conformément à la mission qui lui avait été dévolue, à l'encontre de laquelle la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n'avait émis aucune contestation, et que celle-ci ne verse aux débats aucun devis contraire à ces chiffrages ; la réalité d'un trouble de jouissance se déduit par ailleurs de la nature des malfaçons, non finitions et non conformités relevées ci-dessus, et sa réparation a été exactement fixée à la somme de 2.000 € par le tribunal, évaluation qui tient compte du fait qu'elles n'empêchaient pas l`usage du bien, avaient une incidence uniquement esthétique pour partie d`entre elles, et que les travaux de reprise nécessaires seraient de faible durée ; il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au profit de Monsieur et Madame X... » (arrêt pp. 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les désordres et l'indemnisation des travaux de reprise : les désordres retenus par l'expert et correspondant aux réserves sont les suivants : 1 : Réglage de la [...] : Fixation du poignet de puisage, 3 : Clôture sur le mur bahut de la rampe du bâtiment collectif, 4 : Carrelages éclatés, 5 : Fissure verticale chambre 4, 6 : Finition faïence, robinet flexible et douchette, 7 : Finition derrière canalisation du lavabo, 8 : Changer plinthe retour sur escalier, 9 : remplacer la prise téléphone par une prise TV, 10 : Présence de fissure sur mur de la salle à manger, 11 : Non scellement de la fixation extérieure du volet d'une des chambres, 12 : Reprise d'un trou dans la cloison de la salle de bains à l'étage endommagée suite à la réparation d'une fuite, 13 : problème de peinture en partie basse des volets, 14 : problème d'enduit de façade, 15 : Fuite permanente au niveau de la chasse d'eau du WC de l'étage ; Monsieur et Madame X... sollicitent la réparation en nature des désordres 3, 14 et 9 par la condamnation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à faire exécuter les travaux requis ; outre le fait que certaines entreprises contractantes de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et ayant en charge les lots concernés sont en liquidation judiciaire, il convient d*observer que les demandeurs ne sont pas d'accord avec les préconisations techniques de reprise de l'expert ; l'exécution en nature de ces reprises n'apparaît donc aucunement opportune, ni même réalisable ; il ne pourra donc y être fait droit et une réparation en valeur, par l'indemnisation des travaux de reprise, doit être privilégiée ; Monsieur et Madame X... demandent par ailleurs l'indemnisation des désordres 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15 en se référant aux évaluations expertales à l'exception du poste des volets pour lesquels ils forment une demande complémentaire ; s'agissant du désordre n° l, il a été réparé et aucune réclamation n'est formulée sur ce point ; il n'en sera donc pas tenu compte ; s'agissant des désordres 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, les évaluations retenues par l'expert au titre de la reprise de ces malfaçons, inachèvements et non conformités sont tout à fait justifiées au regard des préconisations formulées et des travaux à prendre en considération ; les sommes suivantes sont donc retenues pour chacun des désordres considérés : 2 : Fixation du poignet de puisage : 340 €, 4 : Carrelages éclatés : 250 €, 5 : Fissure verticale chambre 4 : 200 €, 6 : Finition faïence, robinet flexible et douchette : 300 €, 7 : Finition derrière canalisation du lavabo : 320 €, 8 : Changer plinthe retour sur escalier : 50 €, 10 : Présence de fissure sur mur de la salle à manger : 50 €, 11 : Non scellement de la fixation extérieure du volet d'une des chambres : 50 €, 12 : Reprise d'un trou dans la cloison de la salle de bains à l'étage endommagée suite à la réparation d'une fuite : 150 €, 13 : problème de peinture en partie basse des volets : 430 €, 15 : Fuite permanente au niveau de la chasse d'eau du WC de l'étage : 25 €, soit au total : 2.165 € HT, soit 2.598 € TTC compte tenu du taux de TVA désormais applicable (20%) ; s'agissant du désordre n°9 portant sur le remplacement d'une prise téléphone par une prise TV, force est de constater que l'expert n'a formé aucune proposition chiffrée ; les demandeurs sollicitent à titre principal à ce titre la condamnation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à faire procéder à ce remplacement ; ils ne forment aucune demande subsidiaire au titre d'une indemnisation chiffrée ; dans la mesure où' il n'est pas fait droit à leur demande principale pour les motifs ci-dessus exposés, aucune somme ne pourra leur revenir à ce titre, n'ayant formulé aucune demande subsidiaire de ce chef ; s'agissant de la clôture sur le mur bahut de la rampe et du problème des enduits de façade (désordres 3, 14 et bis selon le rapport d'expertise) affectant les façades Sud et Est de la maison ainsi qu'en bas de la façade du garage de la maison des demandeurs, l'expert a préconisé, d'une part, le scellement de potelets et de grillage outre le remblaiement du terrain derrière le mur, et, d'autre part, a considéré que les propositions techniques de l'entreprise DSA MEDITERRANNEE pour la partie basse de la façade du garage, après reprise préalable de l'étanchéité bitume sur ce mur, étaient tout à fait acceptables ; Monsieur et Madame X... expliquent que la clôture du mur bahut a partiellement été réalisée mais qu'il demeure à effectuer le remblaiement du terrain derrière le mur ; dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande d'exécution en nature de cette obligation et compte tenu de la formulation des demandes de Monsieur et Madame X..., aucune somme ne peut leur revenir à ce titre ; la reprise des enduits a été chiffrée pour la partie haute de la villa à 2.700 € HT par l'expert outre 300 € HT pour la reprise préalable d'étanchéité ; la reprise des enduits en bas de façade de la maison et du garage pour laquelle l'expert préconise la réalisation d`un bandeau inférieur de même couleur que l'enduit de façade n'est pas chiffrée ; Monsieur et Madame X... produisent un devis de l'entreprise FACADES PHOCEENNES d'octobre 2010 correspondant apparemment à la réfection de l'ensemble des façades de la maison à hauteur de 4.040,65 € TTC dont ils demandent le paiement ; en l'état de ces éléments, il convient de retenir cette somme avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'octobre 2010 pour la reprise de l'intégralité des enduits non finis et/ou défectueux ; s'agissant des volets, Monsieur et Madame X... sollicitent la prise en charge d'une facture du 9 septembre 2010 correspondant à la fourniture de 3 volets roulant en aluminium à hauteur de 1.592,31 € ; or, les désordres 11 et 13 ne font état que de problèmes de peinture des volets bois de l'étage et du descellement d'une patte de fixation d'un des volets de l'étage ; la dépense dont il est demandé l'indemnisation ne se rapporte donc pas aux désordres considérés de sorte qu'elle ne peut donner lieu à réparation ; au total, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES devra indemniser Monsieur et Madame X... au titre des travaux de reprise à hauteur de 2.598 € TTC avec indexation sur la base de l'indice BT 01 d'octobre 2009 (date de l'expertise), outre 4.040,65 € TTC avec indexation sur la base de l'indice BT 01 d'octobre 2010 » (jugement, pp. 8 à 10) ;
ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; que, dans ses conclusions (p. 6), la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES dénonçait le caractère totalement forfaitaire des montants retenus pour les travaux de reprise de la maison des époux X... ; que, pour condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à indemniser les époux X... à hauteur de 2.598 € TTC et 4.040,65 € TTC, au titre des travaux de reprise, la cour d'appel retient treize montants hors taxes qui sont tous des nombres entiers, sans aucune décimale, ce qui est parfaitement anormal en matière de chiffrage de travaux de reprise, qui prend en compte tant les matériaux que la main d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier in concreto si les montants réclamés par les époux X... correspondaient au prix réel des prestations concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 25 mars 2009, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande de garantie par la société BERIM de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour les réserves non levées ;
AUX MOTIFS QU' « en revanche, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES doit être déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société BERIM au titre des travaux de reprise des réserves, faute de rapporter la preuve d`un manquement de celle-ci à ses obligations pendant le déroulement du chantier ; en effet, pour fonder sa demande, elle ne peut utilement soutenir que la société BERIM l'aurait mal conseillée pour le choix des entreprises, aurait commis des erreurs dans l'établissement des prescriptions techniques nécessaires à la bonne fin des travaux, n'aurait pas suffisamment suivi l'exécution technique du chantier, aurait mal contrôlé l'avancement de celui-ci, ainsi que les situations de travaux et les comptes des entreprises, l'aurait mal conseillée lors des opérations de réception et lors des opérations de levée des réserves : elle ne justifie par aucune pièce que ces allégations générales seraient en lien de causalité avec les défauts de finition et les désordres qui ont fait l'objet de réserves par les époux X... et ont donné lieu à condamnation ; leur nature ne permet pas de les imputer à un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre, alors en outre que les procès-verbaux de chantier ne sont pas versés aux débats ; la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne peut enfin se prévaloir des décisions de justice relatives à d'autres acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui n'ont pas autorité de chose jugée ; la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant la garantie de la société BERIM à l'égard de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES » (arrêt pp. 11 et 12) ;
1/ ALORS QU' il incombe au maître d'oeuvre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, d'une part, en s'assurant de la fiabilité et la compétence des entreprises qu'il lui conseillait et, d'autre part, en l'assistant lors des opérations de réception et de levée des réserves ; que, pour écarter la responsabilité de la société BERIM au titre des travaux de reprise des réserves, la cour d'appel énonce que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne pouvait utilement soutenir que la société BERIM l'aurait mal conseillée pour le choix des entreprises, ainsi que lors des opérations de réception et lors des opérations de levée des réserves, dès lors qu'elle ne justifiait par aucune pièce que ces allégations générales étaient en lien de causalité avec les défauts de finition et les désordres qui avaient fait l'objet de réserves par les époux X... et donné lieu à condamnation ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au maître d'oeuvre d'apporter la démonstration qu'il avait rempli son devoir de conseil, en proposant au maître d'ouvrage des entreprises dont il avait préalablement vérifié la fiabilité financière et technique, et en l'assistant lors des opérations de réception et de levée des réserves, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE l'architecte et donc le maître d'oeuvre est responsable des malfaçons, non-finitions et non-conformités commises par l'entrepreneur, rendues possibles par son défaut de vigilance dans l'exécution de sa mission contractuelle de surveillance des travaux ; que, pour débouter la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de son appel en garantie contre la société BERIM, à raison de l'existence de non-conformités, malfaçons et non-finitions, la cour d'appel affirme que « leur nature » ne permet pas de les imputer à un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre ; qu'en statuant par cette affirmation péremptoire, et sans expliquer en quoi les désordres au titre desquels la responsabilité du maître d'oeuvre était recherchée, qui consistaient en la fixation du poignet de puisage (désordre n° 2), des carrelages éclatés (désordres n° 4), une fissure verticale dans la chambre 4 (désordre n° 5), la finition des faïences, robinet flexible et douchette (désordre n° 6), la finition derrière la canalisation du lavabo (désordre n° 7), le changement de la plinthe retour sur l'escalier (désordre n° 8), la présence de fissures sur mur de la salle à manger (désordre n° 10), l'absence de scellement de la fixation extérieure du volet d'une des chambres (désordre n° 11), la reprise d'un trou dans la cloison de la salle de bains à l'étage endommagée suite à la réparation d'une fuite (désordre n° 12), le problème de peinture en partie basse des volets (désordre n° 13), la fuite permanente au niveau de la chasse d'eau du WC de l'étage (désordre n° 15), la clôture sur le mur bahut de la rampe et le problème des enduits de façade affectant les façades Sud et Est de la maison ainsi qu'en bas de la façade du garage de la maison (désordres n° 3, 14 et bis), ne constituaient pas des non-conformités, non-finitions et malfaçons susceptibles d'être imputées à faute au maître d'oeuvre, qui n'avait pas correctement rempli sa mission de surveillance les travaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les désordres au titre desquels la responsabilité du maître d'oeuvre était recherchée consistaient en en la fixation du poignet de puisage (désordre n° 2), des carrelages éclatés (désordres n° 4), une fissure verticale dans la chambre 4 (désordre n° 5), la finition des faïences, robinet flexible et douchette (désordre n° 6), la finition derrière la canalisation du lavabo (désordre n° 7), le changement de la plinthe retour sur l'escalier (désordre n° 8), la présence de fissures sur mur de la salle à manger (désordre n° 10), l'absence de scellement de la fixation extérieure du volet d'une des chambres (désordre n° 11), la reprise d'un trou dans la cloison de la salle de bains à l'étage endommagée suite à la réparation d'une fuite (désordre n° 12), le problème de peinture en partie basse des volets (désordre n° 13), la fuite permanente au niveau de la chasse d'eau du WC de l'étage (désordre n° 15), la clôture sur le mur bahut de la rampe et le problème des enduits de façade affectant les façades Sud et Est de la maison ainsi qu'en bas de la façade du garage de la maison (désordres n° 3, 14 et bis) ; que ces désordres consistent en des non-conformités, non-finitions et malfaçons qui sont, par nature, susceptibles d'être imputées à faute au maître d'oeuvre, qui n'a pas correctement rempli sa mission de surveillance ; qu'en affirmant au contraire que « leur nature » ne permettait pas de les imputer à un défaut de surveillance des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.